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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_577/2023  
 
 
Arrêt du 22 novembre 2024  
I  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Filip Banic et Me Radivoje Stamenkovic, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
représentée par Me Philippe Ducor, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
compétence ratione materiae (art. 7 CPC), 
 
recours contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/9516/2021; ACJC/1350/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________ SA (ci-après: la Caisse-maladie) pratique l'assurance-maladie obligatoire de soins au sens de la LAMal (ci-après: AOS) et propose des assurances complémentaires au sens de la LCA, notamment en matière d'hospitalisation en division privée et semi-privée.  
B.________ SA (ci-après: B.________) exploite un hôpital qui fournit des prestations à charge de l'AOS et des prestations qui vont au-delà et qui peuvent, cas échéant, être à la charge d'une couverture complémentaire de l'AOS. 
 
A.b. Une révision de la LAMal, entrée majoritairement en vigueur en 2012, prévoyait la rémunération des traitements hospitaliers à raison d'au moins 55 % par les cantons et d'au maximum 45 % par l'AOS.  
 
A.c. En vertu d'un arrêté du 24 juin 2015 du Conseil d'État du canton de Genève, des établissements figurant sur la liste hospitalière cantonale étaient mandatés pour fournir des prestations à charge de l'AOS. D'après cet arrêté, le nombre annuel de cas était fixé par chaque mandat de prestations.  
Selon le mandat de prestations signé entre B.________ et le Conseil d'État, le nombre de cas annuel par pôle d'activités pouvant être facturé à l'AOS était limité; au-delà de ce nombre, le canton ne versait plus la participation financière cantonale de 55 %. 
Entre 2013 et 2019, des patients au bénéfice d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire auprès de la Caisse-maladie ont été hospitalisés à B.________. La Caisse-maladie a pris en charge au titre de l'assurance-maladie complémentaire du patient les coûts non couverts par l'AOS, ainsi que la part cantonale de 55 % lorsque le nombre de cas annuel fixé par le mandat de prestations liant B.________ au canton était dépassé. 
 
A.d. Par arrêt du 16 janvier 2019 (TAF C-5017/2015), le Tribunal administratif fédéral, saisi d'un recours formé par un autre établissement hospitalier genevois, a annulé l'arrêté du Conseil d'État genevois du 24 juin 2015. Il a considéré que la planification hospitalière genevoise n'était pas conforme à la législation fédérale, soit à la LAMal et à l'OAMal. En particulier, si la fixation d'une limitation du nombre de cas dans le mandat de prestations ne contrevenait pas au droit fédéral, une limitation systématique du nombre de cas AOS financé par la part cantonale de 55 %, appliquée aux seules cliniques privées, n'était pas conforme. Le Conseil d'État a été invité à adopter une planification hospitalière conforme à la loi et à l'ordonnance fédérales.  
 
A.e. Pour 788 factures que la Caisse-maladie a reçues de B.________ entre 2013 et 2019, la Caisse-maladie a réclamé à B.________ la restitution des montants versés à tort au titre de la part cantonale de 55 % qu'elle avait prise à sa charge pour des hospitalisations dans le cadre de l'AOS qui n'entraient pas dans les pôles d'activités attribués ou qui dépassaient le nombre de cas fixé dans le mandat de prestations. Selon la Caisse-maladie, cette part aurait dû être payée par le canton.  
 
A.f. La Caisse-maladie et B.________ ont été liées, à tout le moins entre 2013 et 2018, par plusieurs conventions d'hospitalisation successives.  
 
B.  
 
B.a. Le 1er décembre 2021, après une tentative infructueuse de conciliation, la Caisse-maladie a ouvert action en paiement contre B.________ devant le Tribunal civil de première instance du canton de Genève, en concluant à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 3'174'234 fr. 40 avec intérêts. La Caisse-maladie a également conclu au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer n°... à concurrence de ce montant. Selon la Caisse-maladie, le Tribunal civil ordinaire était matériellement compétent.  
La défenderesse a soulevé l'exception d'incompétence à raison de la matière du Tribunal civil de première instance. Elle a fait valoir que le litige relevait des assurances complémentaires à l'AOS au sens de l'art. 7 CPC, de sorte qu'il était de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève. 
Par ordonnance du 18 janvier 2022, le Tribunal a limité la procédure à la question de sa compétence ratione materiae.  
Par jugement du 18 juillet 2022, le Tribunal s'est déclaré incompétent ratione materiae pour connaître de la demande déposée et l'a déclarée irrecevable.  
 
B.b. Par arrêt du 10 octobre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel formé par la Caisse-maladie et a confirmé le jugement entrepris.  
 
C.  
La Caisse-maladie (ci-après: la recourante) a exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral à l'encontre de cet arrêt. Elle a conclu à sa réforme en ce sens que la compétence du Tribunal de première instance soit admise et que la cause soit renvoyée à ce dernier pour suite de la procédure. 
B.________ (ci-après: l'intimée) a conclu au rejet du recours. 
La cour cantonale s'est référée à son arrêt. 
La recourante a indiqué ne pas avoir d'observation complémentaire à formuler. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La Caisse-maladie demanderesse a ouvert action en paiement contre la défenderesse devant le tribunal civil ordinaire, soit le Tribunal civil de première instance du canton de Genève. La défenderesse considère qu'au contraire, la prétention de la demanderesse est de la compétence du tribunal spécial institué, dans le canton de Genève, pour les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale, soit la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, en tant qu'instance cantonale unique. 
Dès lors que, sur la base des allégations de la demanderesse, conformément à la théorie des faits doublement pertinents, la question à résoudre est de savoir si la prétention de la demanderesse relève de la juridiction civile ordinaire ou non (ATF 122 III 101 consid. 1; arrêt 4A_570/2021 du 27 septembre 2022 consid. 4.1), le recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) est recevable puisque l'arrêt attaqué a été rendu sur appel par le tribunal supérieur du canton de Genève (art. 75 LTF) et que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 I 58 consid. 4.1.2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
 
2.2. Le recours peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Eu égard, toutefois, à l'exigence de motivation qu'impose l'art. 42 al. 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), il n'examine que les griefs invoqués, sauf en cas d'erreurs juridiques manifestes (ATF 140 III 115 consid. 2). Le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2).  
 
3.  
La cour cantonale a retenu que le tribunal civil ordinaire n'était pas compétent, la cause relevant des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale au sens de l'art. 7 CPC et, partant, de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice du canton de Genève, en tant qu'instance cantonale unique. La Caisse-maladie recourante le conteste, invoquant la violation de l'art. 7 CPC
 
3.1. En vertu de l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu'instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10).  
 
3.1.1. Le canton de Genève a fait usage de cette possibilité en prévoyant, à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi genevoise du 26 septembre 2010 sur l'organisation judiciaire (LOJ/GE; RS/GE E 2 05), que la Chambre des assurances sociales connaît en instance cantonale unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l'assurance-maladie obligatoire.  
L'art. 7 CPC a été introduit sur proposition des Chambres fédérales pour permettre aux cantons de déroger au double degré de juridiction qu'impose l'art. 75 LTF (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF) et de conserver l'instance cantonale unique à laquelle ils étaient habitués et à laquelle étaient soumis les litiges relatifs tant à l'assurance-maladie sociale elle-même que ceux relatifs aux assurances complémentaires à celle-ci. Comme les litiges en matière d'assurance-maladie sociale ne sont, de par la loi, pas soumis à l'exigence d'un double degré de juridiction, les cantons devaient pouvoir prévoir qu'un tribunal unique puisse examiner également les litiges relatifs à l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale. Cela devait aussi permettre au même tribunal de statuer sur ces deux types d'assurances (BO 2007 CE 500-501; ATF 150 III 204 consid. 4.1). 
Le tribunal unique appliquera la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) à la partie assurance-maladie sociale et la LCA à la partie assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale (ATF 150 III 204 consid. 4.1). 
 
3.1.2. La notion de litige portant sur des assurances complémentaires à l'assurance-maladie sociale de l'art. 7 CPC correspond à celle figurant à l'art. 243 al. 2 let. f CPC, pour laquelle le CPC prévoit la procédure simplifiée. Il s'agit d'une notion régie par le CPC, et non par le droit cantonal. Dès lors qu'un canton a choisi d'instituer un tribunal statuant en instance cantonale unique, tous les litiges relevant de cette notion lui sont soumis (ATF 150 III 204 consid. 4.1; 141 III 479 consid. 2.1).  
 
3.1.3. La délimitation des compétences entre le tribunal civil ordinaire et le tribunal spécial statuant en instance unique est ainsi fonction de la nature de l'action introduite. L'action en paiement de prestations de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale relève de l'art. 243 al. 2 let. f CPC et est de la compétence du tribunal cantonal statuant en instance unique au sens de l'art. 7 CPC. L'action en remboursement de l'indu ou du trop-payé au titre de ces prestations relève de la même notion (cf. à propos de l'art. 243 al. 2 let. c CPC, ATF 146 III 63 consid. 4, 142 III 690 consid. 3.1, 142 III 402 consid. 2). Sauf régime légal spécial (cf. arrêt 4A_556/2016 du 19 septembre 2017 consid. 3), lorsque la nature de l'action détermine la juridiction compétente, celle-ci est également compétente pour résoudre les questions préjudicielles de droit privé, voire de droit public qui se posent, à moins que la juridiction normalement compétente ne se soit déjà prononcée à cet égard (ATF 137 III 8 consid. 3.3 s.; 131 II 546 consid. 2.3).  
 
3.2. Selon l'arrêt attaqué, la Caisse-maladie a payé les coûts non couverts par l'AOS pour les patients hospitalisés au sein de B.________ qui bénéficiaient d'une couverture d'assurance-maladie complémentaire auprès d'elle. Elle a également payé la part cantonale de 55 % si les limitations fixées par le mandat de prestations liant B.________ au canton étaient atteintes. En revanche, la Caisse-maladie n'a rien payé pour les patients hospitalisés qui ne bénéficiaient pas d'une telle couverture. La cour cantonale en a déduit que les montants versés par la Caisse-maladie l'avaient donc été sur la base des contrats d'assurance-maladie complémentaire des assurés, pour le compte de ces derniers, selon le système du tiers payant.  
La cour cantonale a écarté la thèse de la Caisse-maladie selon laquelle les versements auraient eu pour fondement la planification hospitalière genevoise: celle-ci a uniquement pour but de déterminer les besoins en soins des habitants et ne génère aucune obligation de paiement à la charge d'une assurance-maladie complémentaire; le mandat de prestations était d'ailleurs passé entre le canton et B.________, et non la Caisse-maladie. La cour cantonale a également exclu que les versements aient été faits sur la base des conventions d'hospitalisation liant la Caisse-maladie et B.________, puisque celles-ci avaient uniquement pour vocation de préciser les modalités de paiement, B.________ ne pouvant prétendre à aucun versement sur la base de ces conventions en l'absence de contrat d'assurance-maladie complémentaire conclu par l'assuré. 
Exposant que la Caisse-maladie avait invoqué comme fondement de sa demande l'enrichissement illégitime, la violation des conventions d'hospitalisation et un acte illicite, la cour cantonale a considéré que l'examen de ces deux premiers moyens nécessitait de déterminer les obligations financières de la Caisse-maladie découlant des contrats d'assurance-maladie complémentaire passés avec ses assurés et l'impact de l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2015 sur celles-ci. Il s'agissait donc bien d'un litige portant sur les assurances-maladie complémentaires. Même si le fondement allégué d'acte illicite ne reposait pas sur l'assurance-maladie complémentaire, l'ensemble du litige devait être considéré comme relevant du domaine du contentieux des assurances-maladie complémentaires. Par conséquent, le litige était bien de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice conformément à l'art. 7 CPC
La cour cantonale a encore indiqué qu'il n'y avait pas à comparer la situation d'un patient au bénéfice d'une assurance-maladie complémentaire avec celle d'un patient qui n'en avait pas et qui souhaiterait obtenir de B.________ le remboursement de la part cantonale de 55 % qu'il avait lui-même payée. En effet, la cause du paiement initial n'était pas la même. 
 
3.3. La Caisse-maladie recourante soutient que le litige est né à la suite de l'annulation de la planification hospitalière genevoise, la quote-part cantonale devant être prise en charge par le canton de Genève pour toutes les opérations, et non un nombre limité de cas. Le litige porterait donc sur les mandats de prestations passés avec les établissements hospitaliers qui n'étaient pas conformes au droit fédéral.  
 
3.4. Ce faisant, la Caisse-maladie méconnaît qu'elle s'en prend à B.________, et non pas au canton de Genève, et que son action n'a pas pour objet tous les "mandats de prestations (non) conformes au droit fédéral" passés entre le canton et les établissements hospitaliers, à supposer encore qu'elle soit légitimée à introduire une telle action. Elle reconnaît qu'elle réclame le remboursement par B.________ des montants que cette dernière lui a facturés et qu'elle-même a versés au titre et à charge de l'assurance-maladie complémentaire de chacun de ses assurés hospitalisés (alors que le nombre de cas fixé dans le mandat de prestations était dépassé). Le fondement de son action est donc bien le remboursement de prestations versées par chacune des assurances-maladie complémentaires de ses patients, selon le système du tiers-payant. Le fait que le juge civil doive examiner, à titre préjudiciel, si la part cantonale de 55 % lui a été facturée à tort au vu de l'annulation de la planification hospitalière prononcée par le Tribunal administratif fédéral dans une affaire portée devant lui par un autre établissement hospitalier genevois, ne modifie pas la nature de son action en remboursement.  
Le fait que la Caisse-maladie ait été liée à B.________ par des conventions d'hospitalisation, qui auraient pour but de garantir à B.________ les frais d'hospitalisation et de réduire le risque de non-recouvrement de B.________, et qui auraient été violées, ne change rien non plus à la nature de l'action en remboursement. 
La Caisse-maladie invoque encore que les patients auxquels B.________ aurait directement facturé la quote-part cantonale devraient agir auprès du Tribunal de première instance pour pouvoir récupérer leur paiement versé à tort; il " ne saurait en aller différemment " pour ce litige opposant la Caisse-maladie à B.________. Or, la cour cantonale a précisément relevé que dans le cas de figure d'un patient qui avait réglé lui-même cette facture, la cause du paiement initial n'était pas identique, de sorte qu'il n'y avait aucune comparaison à faire. A cet égard, la Caisse-maladie se contente d'une vague affirmation, sans critiquer le motif - pertinent - de la cause du paiement exposé par la cour cantonale, ce qui est manifestement insuffisant. 
C'est donc à raison qu'à la suite du Tribunal civil ordinaire, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a considéré que la présente action relevait de la compétence de la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice en tant qu'instance cantonale unique au sens de l'art. 7 CPC
 
4.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Les frais judiciaires et les dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 22 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz