Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.646/2003 /col
Arrêt du 22 décembre 2003
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du Tribunal fédéral, Aeschlimann et Reeb.
Greffier: M. Thélin.
Parties
W.________,
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat,
case postale 3133, 1002 Lausanne,
contre
Procureur général du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
détention préventive
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du 9 octobre 2003.
Faits:
A.
Par jugement du 26 juin 2002, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a reconnu W.________ coupable de diverses infractions telles que lésions corporelles, menaces, brigandage, violence et menaces contre les autorités et fonctionnaires, et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement. En particulier, après un vol commis dans un magasin d'alimentation le 21 novembre 2000, W.________ avait aspergé le gérant avec de l'alcool à brûler, pour le menacer ensuite avec un briquet allumé. Plus tard, le 14 novembre 2001, il avait frappé une personne de plusieurs coups de poing à la tête, provoquant ainsi un déchaussement des dents et un traumatisme crânien. Le Tribunal correctionnel a pris en considération une diminution importante de la responsabilité pénale, consécutive à un trouble psychotique aigu. Il a par ailleurs révoqué le sursis à l'exécution d'une peine de trente jours d'emprisonnement auparavant prononcée, pour des infractions analogues, dans le canton de Genève. Enfin, en application de l'art. 43 ch. 2 al. 2 CP, le tribunal a suspendu l'exécution des deux peines au profit d'un traitement médico-social ambulatoire.
B.
Le 14 février 2003, le service pénitentiaire du canton de Vaud a requis le Président du Tribunal correctionnel d'ordonner le remplacement du traitement ambulatoire par un placement en établissement spécialisé, au motif que le condamné, en dépit de plusieurs avertissements, ne se soumettait pas au traitement et que sa santé mentale se dégradait.
Le magistrat saisi a assigné l'intéressé à l'audience du Tribunal correctionnel du 11 septembre 2003. Selon le procès-verbal alors établi, W.________ tenait des propos incohérents et se trouvait "manifestement en décompensation". Le Président a ordonné son arrestation et son placement en détention préventive en raison d'un risque de nouvelles infractions. Le tribunal l'a considéré comme hors d'état de comparaître et de prendre position sur les mesures à adopter; l'audience était par conséquent renvoyée.
C.
W.________ a présenté une demande de mise en liberté que le Président du Tribunal correctionnel a rejetée le 26 septembre 2003. Sans succès, le détenu a déféré la décision au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal, qui l'a confirmée le 9 octobre 2003.
D.
A la suite de ce dernier prononcé, W.________ a personnellement adressé un recours au Tribunal fédéral, tendant à la levée de son incarcération. La motivation de ce recours révélait que son auteur n'était pas en mesure de prendre lui-même les dispositions nécessaires à la défense efficace de ses droits, de sorte que, par décision du 18 novembre 2003, le Tribunal fédéral a désigné Me Jean Lob en qualité d'avocat du recourant selon l'art. 29 al. 5 OJ.
Ainsi conseillé, le recourant à pu déposer un mémoire complétif. Il requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation et d'ordonner sa mise en liberté immédiate. Il fait valoir qu'aucune enquête pénale n'est actuellement ouverte contre lui et que la détention préventive est donc, à son avis, illégale même s'il existe un risque de nouvelles infractions; il conteste aussi la présence d'un risque suffisamment concret. Il soutient qu'une privation de liberté à des fins d'assistance, régie par les art. 397a à 397f CC, entre seule en considération, et qu'elle ne relève aucunement des organes de la justice pénale. Une demande d'assistance judiciaire est jointe au mémoire.
Invités à répondre, le Ministère public cantonal propose le rejet du recours; le Tribunal d'accusation a renoncé à déposer des observations. Le recourant a répliqué aux observations du Ministère public; il persiste à tenir sa détention pour illégale.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/aa p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables.
2.
La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150). En l'occurrence, la contestation porte surtout sur l'existence d'une base légale pertinente en droit cantonal vaudois. La détention constituant une atteinte grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral contrôle librement l'interprétation et l'application du droit cantonal (ATF 128 I 184 consid. 2.1 p. 186; 123 I 31 consid. 3a p. 35).
3.
D'après l'ordonnance attaquée, la détention litigieuse est fondée sur l'art. 59 CPP vaud., qui a la teneur suivante:
Le prévenu à l'égard duquel il existe des présomptions suffisantes de culpabilité peut être mis en détention préventive:
1. s'il présente un danger pour la sécurité ou l'ordre publics;
2. si sa fuite est à craindre;
3. si sa liberté offre des inconvénients sérieux pour l'instruction.
Dès que les motifs justifiant la détention préventive n'existent plus, le juge ordonne la mise en liberté.
Le prévenu peut en tout temps demander sa mise en liberté.
...
Le "juge" ou le "magistrat compétent" ordonne la détention préventive en décernant un mandat d'arrêt ( art. 60, 114 let . c CPP vaud.). Il s'agit du magistrat sous l'autorité duquel le prévenu est placé, soit le Juge d'instruction pendant l'enquête pénale et, ensuite, dès réception du dossier, le Président du tribunal saisi de la cause; le même magistrat est compétent pour ordonner la mise en liberté (art. 55 CPP vaud.). En cas de recours contre le jugement, la compétence passe au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal (art. 434 CPP vaud.).
La procédure pendante devant le Tribunal correctionnel, ouverte par la requête du service pénitentiaire du 14 février 2003, est une procédure de décision postérieure au jugement prévue par l'art. 43 ch. 3 CP, régie en droit cantonal par les art. 482 et 483 CPP vaud. Ces deux dispositions sont très sommaires; elles ne comportent aucune allusion à une éventuelle détention préventive. La plus récente des poursuites pénales exercées contre le recourant a en principe pris fin avec le jugement du 26 juin 2002, qui est à présent définitif, de sorte qu'il n'est maintenant plus question de "prévenu" ni de "présomptions de culpabilité" selon les termes de l'art. 59 CPP vaud. Le Tribunal fédéral doit déterminer si cette disposition peut néanmoins fonder la détention litigieuse.
4.
Dans son arrêt 1P.255/2002 du 25 juin 2002 (ATF 128 I 184), le Tribunal fédéral s'est prononcé sur une affaire semblable concernant le canton de Zurich, en confirmant la solution déjà retenue dans un cas antérieur. Un traitement ambulatoire, ordonné lors du jugement, avait été appliqué pendant l'exécution d'une peine de réclusion. L'autorité administrative compétente avait suspendu le traitement ambulatoire et requis son remplacement par un traitement en établissement ou, sinon, par un internement; au cours de la procédure judiciaire consécutive à cette requête, elle avait demandé, et obtenu, le placement de l'intéressé en détention préventive dès la fin de l'exécution de la peine.
Cette incarcération était fondée sur une disposition cantonale analogue à l'art. 59 CPP vaud., destinée elle aussi, selon son texte, à régir la détention imposée au prévenu jusqu'au jugement sur l'action pénale et, en particulier, sur sa culpabilité. Le Tribunal fédéral a jugé raisonnable d'interpréter la règle en ce sens qu'elle permettait aussi une détention pendant la procédure de décision postérieure au jugement, parce que l'on ne peut pas attendre du législateur qu'il envisage précisément toutes les situations possibles et qu'au stade de cette procédure aussi, la détention préventive constitue le moyen adéquat de garantir l'exécution éventuelle d'un internement ou d'un traitement en établissement. L'incarcération était donc légale, au regard de la disposition cantonale alors examinée, pour autant que la procédure en cours dût aboutir de façon suffisamment vraisemblable à une mesure de ce genre et qu'au moins un des cas de détention explicitement prévus fût réalisé (ATF 128 I 184 consid. 2.3.1 in fine p. 289).
Ces considérations sont pertinentes aussi en ce qui concerne la disposition vaudoise actuellement en cause. De plus, il convient de relever que la procédure ouverte par la requête du service pénitentiaire peut aboutir à un nouveau jugement qui modifiera, s'il y a lieu, celui déjà intervenu sur l'action pénale (Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5e éd., ch. 35 p. 397). Bien que la modification ne puisse porter que sur les mesures de sûreté à appliquer et, éventuellement, l'exécution des peines suspendues, à l'exclusion du verdict de culpabilité et de l'appréciation de la peine correspondante, on peut admettre que le condamné se trouve replacé dans la situation procédurale qui était la sienne entre son renvoi devant le Tribunal correctionnel et ce premier jugement. Cette situation comporte notamment l'assujettissement aux règles sur la détention préventive (arrêt du Tribunal cantonal du 30 septembre 1992 in JdT 1993 III 122, consid. 3 p. 124).
5.
La requête du service pénitentiaire était accompagnée de divers documents et, en particulier, d'un rapport médical. Il ressort de ces pièces que le recourant a bénéficié de l'encadrement relativement strict d'un home jusqu'à fin septembre 2002 et qu'il a pu, durant cette période, entreprendre un apprentissage de boulangerie. L'exploitation du home ayant pris fin, le recourant a désormais dû vivre seul. Il a alors présenté des difficultés croissantes dans son travail et ses relations avec son employeur, difficultés qui ont abouti à l'interruption de l'apprentissage. Toujours plus colérique, il proférait des menaces de mort à l'égard de diverses personnes et les collaborateurs du centre médico-social ne se sentaient plus en sécurité lors de leurs visites. Le suivi ambulatoire était jugé insuffisant. En janvier 2003, une décompensation sur un mode psychotique, avec idées délirantes, a nécessité l'admission du recourant en clinique psychiatrique; il a toutefois rapidement quitté l'établissement.
Sur demande du Président du Tribunal correctionnel, le médecin a établi un rapport complémentaire le 1er septembre 2003. Selon ce document, la situation a continué de se dégrader. Le recourant ne se présentait que de façon irrégulière aux rendez-vous et il exprimait des menaces. La décompensation progressait et seul un placement en milieu institutionnel pouvait enrayer l'évolution vers une désinsertion sociale et la commission d'actes nuisibles.
Au regard de cette situation, il est hautement vraisemblable que le Tribunal correctionnel remplacera le traitement ambulatoire par une autre mesure et que celle-ci comportera, pour le recourant, la privation de sa liberté. Compte tenu des actes qu'il a déjà commis en novembre 2000 et novembre 2001, il présente certainement un danger pour la sécurité publique, selon l'art. 59 al. 1 ch. 1 CPP vaud.; contrairement à son opinion, l'absence de geste grave durant près de deux ans n'impose pas un jugement différent sur ce point. Ainsi, le grief d'illégalité de la détention préventive se révèle mal fondé.
6.
La détention préventive ne répond à un intérêt public que si, entre autres conditions, il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En l'occurrence, les infractions propres à justifier une atteinte à la liberté personnelle du recourant sont établies par le jugement du 26 juin 2002, de sorte que l'incarcération litigieuse répond aussi au cas prévu à l'art. 5 par. 1 let. a CEDH (CourEDH, arrêt du 27 mai 1995 Eriksen c. Norvège, recueil 1997 III 839, ch. 76 à 87). L'incarcération doit aussi être nécessaire, hormis d'autres situations qui ne sont pas envisagées ici, pour parer à un risque concret de nouvelles infractions (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62, 117 Ia 69 consid. 4a p. 70). Ce risque n'est tenu pour suffisamment important que si le pronostic relatif au comportement de l'intéressé est très défavorable et qu'il porte sur des actes graves; la vraisemblance d'une nouvelle infraction est toutefois appréciée de façon moins stricte lorsque le bien juridique menacé est particulièrement précieux (ATF 123 I 268 consid. 2e p. 271). Ainsi qu'on l'a vu, le recourant présente un risque pertinent à cet égard. Enfin, pour autant que la procédure en cours devant le Tribunal correctionnel se poursuive sans retard injustifié, la détention du recourant demeurera compatible avec le principe de la proportionnalité (ATF 128 I 149 consid. 2.2 p. 151/152; 126 I 172 consid. 5a p. 176).
7.
Le recourant échoue à mettre en évidence une restriction inconstitutionnelle de sa liberté, de sorte qu'il doit être débouté. Les conditions posées par l'art. 152 OJ étaient cependant réalisées, ce qui entraîne l'admission de sa demande d'assistance judiciaire.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise et Me Jean Lob est désigné en qualité d'avocat d'office du recourant.
3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
4.
La caisse du Tribunal fédéral versera une indemnité de 1'000 fr. à Me Lob à titre d'honoraires.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général et au Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 22 décembre 2003
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: