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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.224/2003 /ech 
 
Arrêt du 22 décembre 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________ en faillite, 
intimée, représentée par Me Jean-Noël Jaton, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst.; expulsion de locataire 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 23 septembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
1.1 Par ordonnance du 24 juillet 2003, le Juge de paix du cercle de Lausanne, statuant à la requête de X.________, bailleresse, a ordonné à A.________, locataire, de quitter, pour le 11 août 2003, les locaux commerciaux qu'il occupait au premier étage d'un immeuble, et de libérer les trois places de parc extérieures prises à bail. 
 
Le 4 août 2003, A.________ a interjeté un recours, auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, contre l'ordonnance d'expulsion, en requérant l'octroi de l'effet suspensif. 
 
Le Président de la Chambre des recours a rejeté la requête d'effet suspensif par décision du 12 août 2003. 
 
La faillite de X.________ a été prononcée le 14 août 2003. 
 
Le 19 août 2003, le Juge de paix du cercle de Lausanne a informé les parties qu'il procéderait, le 12 septembre 2003, à l'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion. 
 
Contre cet avis d'exécution, A.________ a formé un recours cantonal assorti d'une demande d'effet suspensif. Cette demande a été rejetée par ordonnance présidentielle du 3 septembre 2003 dans laquelle il a été rappelé à l'intéressé, comme cela avait déjà été fait dans une lettre du 21 août 2003, qu'en vertu de l'art. 476 al. 3 du Code de procédure civile vaudois, la demande de révision n'a pas d'effet suspensif. 
 
L'exécution forcée de l'ordonnance d'expulsion a eu lieu le 12 septembre 2003. 
 
Par arrêt du 23 septembre 2003, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a déclaré, de ce fait, sans objet les deux recours précités. 
 
Par écriture du 4 septembre 2003, intitulée "Recours pour déni de justice", A.________, après avoir exposé le déroulement de la procédure d'expulsion jusqu'à cette date, a demandé au Tribunal fédéral d'admettre le recours et de suspendre cette procédure. 
Le recours en question a été déclaré irrecevable par arrêt du 13 octobre 2003 (cause 4P.179/2003). 
1.2 En date du 22 octobre 2003, A.________ a formé un recours, non intitulé, contre l'arrêt précité de la Chambre des recours du 23 septembre 2003. Concluant à l'annulation de cet arrêt, il demande également que soient ordonnées "la révocation des actes radicalement nuls qui sont intervenus après l'ouverture de la faillite de X.________, en dépit de la suspension légale du procès," ainsi que "la restitution des clés des locaux du recourant". 
 
La Chambre des recours et l'intimée n'ont pas été invitées à déposer une réponse. 
2. 
Le recours, non intitulé, a été adressé directement au Tribunal fédéral et son auteur y invoque les griefs d'arbitraire et de formalisme excessif. Aussi sera-t-il traité comme un recours de droit public au sens des art. 84 ss OJ
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; 122 I 70 consid. 1c; 121 IV 317 consid. 3b p. 324). Au demeurant, si la violation alléguée peut être soumise au Tribunal fédéral par un autre moyen de droit, le recours de droit public n'est pas recevable, étant donné son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ). C'est le lieu de rappeler qu'un arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois prononçant l'expulsion d'un locataire dont le bail a été résilié pour cause de demeure est susceptible de recours en réforme (ATF 119 II 241 consid. 4c), lorsque la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), ce qui est manifestement le cas en l'espèce. 
2.2 Confronté à ces règles et principes, le présent recours apparaît de toute évidence irrecevable. 
Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 207 LP, en refusant d'admettre qu'il y avait matière à suspension de la procédure d'expulsion en raison de la faillite de l'intimée, il soulève une question qui relève de l'application du droit fédéral et, partant, du recours en réforme (art. 43 al. 1 OJ). Sur ce point, son recours est irrecevable en vertu de l'art. 84 al. 2 OJ
 
Pour le surplus, le recourant n'indique pas en quoi il pouvait être arbitraire d'admettre, comme l'a fait l'autorité cantonale, que ses recours étaient sans objet dès lors qu'ils visaient à empêcher une expulsion qui avait déjà été exécutée. 
 
Enfin et en tout état de cause, les griefs articulés par le recourant ne satisfont pas à l'exigence de motivation d'un recours de droit public, telle qu'elle a été fixée par la jurisprudence susmentionnée. 
3. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être déclaré irrecevable, ce qui implique pour son auteur l'obligation d'assumer les frais judiciaires qu'il a occasionnés en le déposant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 22 décembre 2003 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: