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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.408/2003 /frs 
 
Arrêt du 22 décembre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Meyer. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, recourante, représentée par Me Roger Dagon, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, intimée, 
Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9, 29 Cst. (tutelle; consentement à une vente), 
 
recours de droit public contre la décision de l'Autorité 
de surveillance des tutelles du canton de Genève du 3 octobre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Y.________, tutrice de X.________ (1942), a sollicité du Tribunal tutélaire de Genève, le 11 août 2003, l'autorisation de vendre, au prix de 285'000 fr., un certificat d'actions de la SI Z.________ appartenant à sa pupille et donnant droit à l'usage d'un appartement dans l'immeuble sis à Genève. Le 14 août 2003, le Tribunal tutélaire a donné son consentement à cette vente. 
B. 
Le 22 août 2003, la pupille a recouru contre cette décision auprès de l'autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. Par lettres des 27 août et 26 septembre 2003, Me Roger Dagon, avocat à Genève, a fait savoir qu'il se constituait pour la défense des intérêts de la pupille, avec élection de domicile. A l'audience de l'autorité de surveillance du 1er octobre 2003, à laquelle ont comparu la tutrice, la pupille et l'avocat précité, la tutrice a refusé de ratifier le mandat conféré à ce dernier par sa pupille. Après avoir entendu les intervenants dans leurs explications et gardé la cause à juger, l'autorité de surveillance a communiqué sa décision aux parties le 3 octobre 2003, décision aux termes de laquelle elle a admis la recevabilité du recours, mais l'a rejeté sur le fond, confirmant ainsi le consentement donné à la vente du certificat d'actions litigieux. Sous l'angle de la recevabilité, elle a considéré qu'un pupille capable de discernement a la légitimation active pour recourir auprès de l'autorité de surveillance contre un consentement de l'autorité tutélaire donné en application de l'art. 421 CC (art. 420 al. 2 CC); la capacité de discernement du pupille ne devant pas être soumise, à ce stade, à des exigences trop élevées, celle de la recourante pouvait être admise. 
C. 
Par acte du 4 novembre 2003, Me Dagon a formé un recours de droit public au nom de la pupille contre la décision du 3 octobre 2003. Invoquant la violation du droit d'être entendu et l'arbitraire, il demande l'annulation de la décision attaquée. Par courrier manuscrit du même jour, la pupille a confirmé sa volonté de recourir. 
Sans y avoir été invitée, la tutrice a déposé une réponse dans laquelle elle conclut implicitement à l'irrecevabilité du recours. Elle souligne notamment qu'en l'espèce son consentement de tutrice fait totalement défaut et qu'elle ne ratifiera pas les actes de sa pupille relatifs au dépôt de son recours de droit public; le mandat conféré par sa pupille à l'avocat recourant nécessiterait également une ratification de sa part, qu'elle refuse formellement de donner. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 I 46 consid. 1a; 128 II 66 consid. 1). 
1.1 Le recours est recevable au regard des art. 84 al. 2, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Les deux parties produisent des pièces. Dans la mesure où elles n'ont pas été soumises à l'autorité cantonale ou sont postérieures à la décision attaquée, ces pièces sont irrecevables (cf. ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57). 
1.3 Selon la jurisprudence relative à l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert seulement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Un intérêt est juridiquement protégé s'il est sanctionné par une garantie constitutionnelle spécifique ou si une règle de droit cantonal ou fédéral tend au moins accessoirement à sa protection (cf. notamment ATF 126 I 43 consid. 1a, 81 consid. 3a; 118 Ia 46 consid. 3a). 
1.3.1 Le droit fédéral prévoit que le pupille capable de discernement peut recourir à l'autorité tutélaire contre les actes de son tuteur (art. 420 al. 1 CC), ainsi qu'à l'autorité de surveillance contre les décisions de l'autorité tutélaire (art. 420 al. 2 CC). Il s'agit là d'un droit strictement personnel (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 3e édition 1995, p. 70 n. 228a; Eugen Bucher, Commentaire bernois, n. 270 ad art. 19 CC). En vertu de l'art. 19 al. 2 CC, le pupille capable de discernement peut ester en justice pour faire valoir les prétentions qui se rattachent à un tel droit sans l'accord de son représentant légal; il peut, à cet effet, choisir librement son mandataire. Dans le cadre de cette action en justice, il ne saurait toutefois entreprendre la défense d'intérêts pécuniaires, celle-ci n'étant pas considérée comme l'exercice d'un droit strictement personnel (Deschenaux/Steinauer, loc. cit., n. 228 et les références de jurisprudence). 
Le pupille capable de discernement a aussi la faculté de former un recours de droit public au Tribunal fédéral (Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 377 n. 1011; cf. Bucher, loc. cit., n. 272). Sa qualité pour recourir selon l'art. 88 OJ lui est reconnue à la seule condition précisément qu'il soit capable de discernement (ATF 120 Ia 369 consid. 1a; Deschenaux/Steinauer, op. cit., p. 377 n. 1014). 
1.3.2 Selon les constatations de l'autorité tutélaire de surveillance, la recourante, qui était présente et a été entendue à son audience du 1er octobre 2003, a le discernement pour agir selon l'art. 420 CC. Cela étant, il y a lieu d'admettre qu'elle a qualité pour interjeter le présent recours de droit public avec le mandataire de son choix; mais, ainsi que cela résulte de ce qui précède, elle n'a cette qualité que pour invoquer des prétentions rattachées à son droit strictement personnel de recourir, soit en l'occurrence seulement pour dénoncer la violation de son droit d'être entendue. Elle n'a pas qualité, en revanche, pour critiquer la décision au fond et faire valoir que la vente du certificat d'actions litigieux serait entachée d'arbitraire. 
1.4 Le présent recours étant dirigé contre la décision de l'autorité de surveillance des tutelles du 3 octobre 2003, la recourante ne saurait s'en prendre au refus de la même autorité du 13 octobre 2003 de fixer une nouvelle audience et de revenir sur l'autorisation de vente sollicitée le 10 octobre 2003. Ses griefs à ce sujet sont irrecevables. 
2. 
Au titre de la violation de son droit d'être entendue, la recourante se plaint du refus de l'autorité tutélaire de surveillance de lui accorder le délai de deux semaines que son avocat avait requis à l'audience du 1er octobre 2003 pour présenter des observations. L'autorité cantonale a motivé ce refus par l'urgence de la situation. 
Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. inclut le droit du particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment et notamment de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 127 I 54 consid. 2b). 
Il ressort de la décision attaquée que Me Dagon s'est constitué défenseur de la recourante le 27 août 2003. L'audience devant l'autorité de surveillance a eu lieu le 1er octobre 2003. Dans l'intervalle, le conseil de la recourante avait largement le temps de consulter le dossier et de formuler des observations. Le grief tombe dès lors manifestement à faux. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à déposer une réponse. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à l'Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 décembre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: