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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.216/2006 /frs 
 
Arrêt du 22 décembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marco Crisante, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Dominique Amaudruz, avocate, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contestation de l'état de collocation; notification d'un jugement à l'étranger), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre 
civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
7 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de la faillite de la société Z.________ SA, Y.________ a ouvert, le 14 juillet 2003, action en contestation de l'état de collocation à l'encontre de X.________, en concluant à l'élimination de la prétention de celui-ci (i.e. 7'502'000 fr.). 
 
X.________ a été cité par le Tribunal de première instance de Genève à comparaître à l'audience d'introduction de la cause fixée au 10 décembre 2003; l'assignation lui a été notifiée le 26 septembre 2003 à son domicile monégasque sis «...». Le 9 décembre 2003, le prénommé - sur papier à l'entête «X.________ Monaco» - a informé le Tribunal que, en raison de la maladie, il ne pouvait donner suite à cette convocation. Il a donc été assigné derechef le 23 janvier 2004, à la même adresse, pour une nouvelle audience fixée au 21 avril suivant. Le défendeur ne s'y étant toutefois pas présenté, le Tribunal a rendu, le 17 mai 2004, un jugement par défaut allouant au demandeur l'entier de ses conclusions. 
 
Le 25 mai 2004, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a requis l'autorité monégasque compétente de notifier à X.________, au même domicile que précédemment, le jugement par défaut. Le 6 juillet 2004, cette autorité a informé l'OFJ que ledit jugement n'avait pu être remis à l'intéressé, motif pris qu'il «n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées»; un constat de carence dressé par la police judiciaire monégasque était annexé, disant que «l'intéressé(e) habite toujours à l'adresse indiquée, mais qu'il (elle) n'a pu être touché(e) à son domicile et qu'il (elle) n'a pas déféré aux convocations motivées qui lui ont été adressées». 
 
Par courrier du 25 août 2004, X.________ a avisé le Tribunal de première instance de Genève qu'il avait déménagé le 15 septembre 2003 et que sa nouvelle adresse était «... à Monaco»; il a sollicité une nouvelle notification du jugement par défaut. Le Tribunal a rejeté la requête le 3 septembre 2004 pour le motif que la précédente notification était régulière; cette décision a été notifiée le 21 septembre 2004 par l'autorité monégasque compétente à la nouvelle adresse du requérant. 
B. 
Par acte du 12 octobre 2004, X.________ a formé opposition au jugement par défaut; il a notamment produit une attestation établie le 28 septembre 2004 par la Division de la Police administrative de la Principauté de Monaco, d'où il ressort qu'il est enregistré à Monaco sous le nom de «X.________» et qu'il a «signalé au service son changement d'adresse (... à Monaco) le 1er juin 2004». 
 
Statuant le 7 avril 2005, le Tribunal de première instance de Genève a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté; en substance, il a considéré que la notification litigieuse était régulière, en sorte que le délai pour former opposition a commencé à courir le 7 juillet 2004 pour expirer (compte tenu des féries judiciaires) le 6 septembre suivant. Par arrêt du 7 avril 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours en réforme interjeté parallèlement (5C.140/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 En l'espèce, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'«appréciation des preuves» ainsi que dans l'«application du droit». Comme on l'a vu lors de l'examen du recours connexe, ce dernier moyen ne ressortit pas au recours en réforme. Le recours en nullité (art. 68 al. 1 let. d OJ) n'est pas davantage ouvert (Poudret, COJ II, n. 7 ad art. 68 OJ). Le recours de droit public est dès lors recevable (art. 84 al. 2 OJ). 
1.2 Déposé en temps utile à l'encontre d'une décision finale rendue en dernière instance cantonale, le recours est également recevable sous l'angle des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Dans son arrêt préparatoire du 8 novembre 2005, la Cour de justice a invité les parties, en application de l'art. 16 al. 1 LDIP, à se déterminer sur le contenu du droit monégasque, plus précisément sur la question de savoir si celui-ci connaît ou non la notification fictive. 
 
Sur le vu de la documentation déposée par les plaideurs, la juridiction précédente a retenu qu'il n'existait pas de décision des tribunaux de la Principauté de Monaco quant à la notification d'un jugement par défaut à une partie ayant changé de domicile en cours de procédure, sans en informer les autorités judiciaires ou sa partie adverse. À la lecture des avis de droit qu'ont produits les parties, le juge monégasque applique les «règles [jurisprudentielles] du droit français», selon lesquelles «est valable la signification effectuée en cours d'instance à une partie au domicile qu'elle avait indiqué comme étant le sien depuis le début de la procédure, bien qu'ultérieurement elle ait déclaré avoir un domicile nouveau, si elle n'a pas dénoncé au requérant le lieu de son nouveau domicile» (Juris-Classeur Procédure civile, 1998, fasc. 141, p. 13 et les arrêts cités). Comme les principes à la base de la notification des actes judiciaires ne sont pas foncièrement différents en France et à Monaco, ainsi d'ailleurs que dans d'autres États qui connaissent la notification personnelle des actes de procédure, une telle solution peut être reprise en l'occurrence; le défendeur ne prétend pas qu'elle serait contraire à une norme légale monégasque ou contreviendrait à l'ordre public de la Principauté. Par conséquent, faute d'avoir annoncé en temps utile son changement d'adresse aux autorités judiciaires suisses, le défendeur ne peut se prévaloir de son déménagement en cours d'instance. Dès lors, la notification est censée avoir eu lieu le 6 juillet 2004, en sorte que la requête d'opposition au jugement par défaut se révèle tardive. 
 
Les magistrats d'appel ont ajouté que la solution serait la même si l'on devait admettre que le juge monégasque ne doit pas s'inspirer du droit français. Il faudrait alors constater que le contenu du droit monégasque n'a pas été établi, ce qui entraînerait l'application du droit suisse (art. 16 al. 2 LDIP). Or, les règles suisses sur la notification fictive aboutissent à la conclusion que la notification litigieuse est valablement intervenue le 6 juillet 2004. 
2.1 D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une solution différente apparaisse concevable, voire préférable; une telle décision n'est, de surcroît, annulée que si elle s'avère arbitraire, non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 2.1 p. 211 et les arrêts cités). 
 
S'agissant de l'appréciation des preuves, le Tribunal fédéral se montre réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît en la matière aux autorités cantonales (ATF 104 Ia 381 consid. 9 p. 399); il n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans motif sérieux de tenir compte d'un moyen de preuve pertinent ou encore s'il a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41 et les arrêts cités). 
 
Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4a p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste cette violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et présentés de façon claire et détaillée, le principe iura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut, dès lors, se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait en instance d'appel, où la juridiction supérieure dispose d'une libre cognition; en particulier, il ne saurait se borner à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais doit démontrer par une argumentation précise que cette décision se fonde sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 II 297 consid. 2.2.2 p. 301; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 117 Ia 10 consid. 4b p. 11/12). 
2.2 À l'appui de son grief tiré de d'appréciation arbitraire des preuves, le recourant se prévaut de l'avis de droit «clair» de Me S.________, dont l'autorité cantonale aurait écarté le contenu et les conclusions sans en exposer les motifs, alors qu'il ressortait de ce document que le jugement par défaut souffrait d'un vice de notification en droit monégasque. 
 
La juridiction précédente n'a aucunement passé sous silence l'avis de droit en discussion; au contraire, elle en a expressément tenu compte pour retenir que les tribunaux monégasques pouvaient «se référer à la jurisprudence française (principalement de la Cour de cassation), dès lors que les règles de droit sont identiques». Le recourant ne précise pas les passages de cette pièce qui conforteraient sa position, et ceux qu'il reproduit dans un autre contexte (violation de l'art. 16 LDIP) sont loin de justifier son reproche. Enfin, la cour cantonale s'est clairement fondée sur l'avis de droit établi par Me P.________; or, le recourant ne dit pas que cette consultation juridique serait affectée de défauts à ce point évidents qu'il était arbitraire de s'y fier (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
2.3 Le grief de déni de justice matériel apparaît aussi manifestement irrecevable. Le recourant se borne à présenter sa propre argumentation juridique, basée sur l'avis de droit «clair» de Me S.________, mais il ne réfute en rien les motifs de la juridiction précédente, qui s'appuient sur celui de Me P.________. Sur ce point, l'acte de recours ne satisfait donc pas aux exigences légales de motivation (art. 90 al. 1 let. b OJ), telles qu'elles ont été rappelées ci-dessus (consid. 2.1 in fine). 
3. 
Vu ce qui précède, le présent recours est irrecevable. Les conclusions du recourant étaient dépourvues de chances de succès, si bien que sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et l'émolument de justice mis à sa charge (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'y a pas lieu d'accorder des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 10'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 22 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: