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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1069/2009 
 
Arrêt du 22 décembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Dommages à la propriété, injure, 
 
recours contre l'arrêt du Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par arrêt du 10 novembre 2009, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par X.________ contre un jugement du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, qui avait condamné l'intéressé, pour dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), à cent vingt jours-amende de 15 fr. avec sursis pendant deux ans. 
 
B. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arrêt, dont il demande l'annulation. 
 
Au titre de l'assistance judiciaire, il requiert d'être dispensé des frais de justice. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 
 
En l'espèce, l'arrêt attaqué déclare irrecevable le recours cantonal, pour tardiveté de l'acte de recours. Dans sa lettre au Tribunal fédéral, le recourant ne soulève aucun grief contre ce motif. Il n'indique dès lors pas en quoi, selon lui, l'arrêt attaqué violerait le droit. Son recours doit dès lors être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2. 
Comme ses conclusions sont apparues d'emblée dépourvues de toutes chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Ceux-ci seront réduits à 500 fr. pour tenir compte de sa situation financière. 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey