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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_421/2011, 1B_493/2011 
 
Arrêt du 22 décembre 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Fonjallaz, Président, Reeb et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
1B_421/2011 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. Communauté des copropriétaires d'étages D.________, 
tous représentés par Me Grégoire Varone, avocat, 
recourants, 
 
et 
 
1B_493/2011 
1. E.________, 
2. F.________ et G.________, 
3. H.________ et I.________, 
4. Communauté des copropriétaires d'étages J.________, 
tous représentés par Me Xavier Wenger, avocat, 
recourants, 
 
contre 
 
1. K.________, représentée par Me Didier Locher, avocat, 
2. L.________ et M.________, représentés par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
intimés, 
Office régional du ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale, 1890 St-Maurice. 
 
Objet 
levée d'un séquestre pénal, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, du 19 août 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
Une instruction pénale est en cours en Valais contre K.________, pour escroquerie et faux dans les titres notamment. Les plaignants, soit la copropriété par étages "J.________" et cinq copropriétaires, ainsi que la copropriété par étages "D.________" et trois copropriétaires, reprochent à la prévenue, en tant qu'administratrice des copropriétés, d'avoir détourné 70'000 fr., respectivement 200'000 fr. Le 30 juillet 2010, le juge d'instruction chargé de la cause a ordonné le séquestre, sous la forme d'une restriction du droit d'aliéner annotée au Registre foncier, des immeubles n° xxx et yyy de la commune de Riddes. Le 31 août 2010, il a ordonné la même mesure sur l'ensemble des immeubles propriété de K.________, ainsi que le séquestre du solde de 629'100 fr. représentant le prix de la vente de l'immeuble n° xxx effectuée en avril 2010. Après remboursement d'une cédule hypothécaire, autorisé par le juge d'instruction, le solde bloqué s'élevait à 185'088 fr. 
Le 6 décembre 2010, le juge d'instruction a levé le séquestre sur la parcelle n° yyy; celle-ci avait été achetée en 2006 (selon un contrat complété en août 2007) par les époux L.________ et M.________ ressortissant étrangers, pour un montant total de 559'320 fr. comprenant la construction d'un chalet. Deux cédules hypothécaires avaient été constituées pour garantir le prêt et les fonds propres. 
 
B. 
Par décision du 19 août 2011, le Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan a rejeté les plaintes formées par les plaignants. Le sursis à la radiation du séquestre, ordonné à titre provisionnel, a été rapporté. L'immeuble avait été acquis par des tiers de bonne foi, et entièrement payé. Il ne présentait aucun lien avec les infractions poursuivies. 
 
C. 
Cette décision fait l'objet de deux recours. Le premier (1B_421/2011), du 22 août 2011, complété le 14 septembre 2011, est formé par A.________, B.________, C.________ et la communauté des copropriétaires d'étages "D.________". Le second (1B_493/2011), du 19 septembre 2011, est formé par E.________, F.________ et G.________, H.________ et I.________ et la communauté des copropriétaires d'étages "J.________". Les recourants ont demandé des mesures provisionnelles tendant à empêcher la levée du séquestre. Ils concluent sur le fond à l'annulation des décisions du 19 août 2011 et 6 décembre 2010 et au maintien du séquestre sur la parcelle n° yyy, subsidiairement au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision. 
Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. K.________ conclut au rejet des recours dans la mesure de leur recevabilité. L.________ et M.________ concluent au rejet des recours. Les recourants A.________ et consorts ont déposé des observations complémentaires, auxquelles ont répliqué les époux L.________ et M.________. 
Par ordonnance du 13 septembre 2011, il a été fait droit à la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours 1B_421/2011; la requête formée dans le recours 1B_493/2011 a été déclarée sans objet. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Formés contre une même décision et pour des motifs identiques, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt. 
 
2. 
Les décisions relatives aux séquestres ordonnés au cours d'une procédure pénale sont des décisions en matière pénale au sens de l'art. 78 al. 1 LTF. L'arrêt attaqué a été rendu en dernière instance cantonale au sens de l'art. 80 LTF
 
2.1 La levée du séquestre constitue une décision incidente. Elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, puisque la libération des fonds et valeurs saisis pourrait en compromettre l'éventuelle confiscation, respectivement le paiement d'une créance compensatrice en faveur des recourants. 
 
2.2 Les recourants ont qualité de parties civiles dans la procédure pénale. Ils ont participé à la procédure devant la cour cantonale. Dans la mesure où ils prétendent à une l'allocation en leur faveur en application de l'art. 73 CP, on peut admettre qu'ils disposent d'un intérêt juridique au maintien de la mesure de séquestre. 
 
2.3 L'ordonnance de levée du séquestre a été rendue avant l'entrée en vigueur du code fédéral de procédure pénale (CPP; RS 312.0). Les recours cantonaux ont dès lors été traités selon l'ancien droit, conformément à l'art. 453 al. 1 CPP, et il doit en aller de même des présents recours. 
 
2.4 Dans un recours dirigé, comme en l'espèce, contre une mesure provisionnelle fondée sur le droit cantonal de procédure, seule peut être invoquée la violation de droits fondamentaux conformément à l'art. 98 LTF. Lorsque de tels griefs sont soulevés, l'art. 106 al. 2 LTF prévoit pour la motivation du recours des exigences qualifiées. La partie recourante doit ainsi indiquer, dans l'acte de recours lui-même, quel droit constitutionnel aurait été violé et montrer, par une argumentation circonstanciée, en quoi consiste sa violation (cf. ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 III 186 consid. 5 p. 187; 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254). En particulier, celui qui se plaint d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application de la loi, une constatation des faits ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 133 III 589 consid. 2 p. 591/592). 
 
3. 
Les recourants se plaignent d'arbitraire dans la constatation des faits et dans l'application des art. 70 et 71 CP et des dispositions relatives au séquestre pénal. Ils relèvent que le séquestre prononcé le 30 juillet 2010 tendait à garantir non seulement une éventuelle confiscation, mais aussi le paiement d'une créance compensatrice; la cour cantonale aurait dès lors dû examiner l'application de l'art. 71 CP. La décision attaquée retiendrait par ailleurs faussement que le séquestre a eu lieu en mains de tiers, puisque K.________ est toujours propriétaire de l'immeuble. Rien ne viendrait enfin démontrer que le prix de la vente correspondrait à la valeur du bien. La décision attaquée serait enfin arbitraire dans son résultat puisqu'elle avantagerait indument les époux L.________ et M.________ 
 
3.1 Selon la jurisprudence, la saisie d'un bien à titre de produit d'une infraction, au cours d'une enquête pénale, est admissible lorsque cette mesure est prévue par le droit de procédure applicable (en l'occurrence l'art. 97 CPP/VS, applicable lors du prononcé de la décision de première instance), que l'origine délictueuse du bien est soupçonnée sur la base d'indices suffisants et qu'il devra vraisemblablement, dans la suite du procès, être restitué au lésé ou confisqué (ATF 126 I 97 consid. 3b p. 104/105, consid. 3d/aa p. 107). Tant que l'instruction n'est pas achevée, une simple probabilité suffit car, à l'instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. Le juge doit pouvoir décider rapidement du séquestre provisoire, ce qui exclut qu'il résolve des questions juridiques complexes ou qu'il attende d'être renseigné de manière exacte et complète sur les faits avant d'agir (ATF 116 Ib 96 consid. 3a p. 99; 103 Ia 8 consid. III/1c p. 13; 101 Ia 325 consid. 2c p. 327). Le séquestre pénal doit être maintenu tant que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102). 
 
3.2 Les recourants ne contestent pas que l'immeuble frappé de séquestre ne constitue pas le produit, direct ou indirect, des infractions qui sont reprochées à la prévenue. Celle-ci en était propriétaire à tout le moins en décembre 2006 (date de la conclusion du contrat de vente), alors que les malversations qui lui sont reprochées auraient été commises dès 2008. Une confiscation fondée sur l'art. 70 CP n'entrait dès lors pas en ligne de compte. 
 
3.3 Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne le remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent; elle ne peut être prononcée contre un tiers que dans la mesure où les conditions prévues à l'art. 70 al. 2 CP ne sont pas réalisées. L'art. 71 al. 3 CP prévoit par ailleurs que l'autorité d'instruction peut placer sous séquestre, en vue de l'exécution d'une créance compensatrice, "des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée". Il s'agit d'une mesure conservatoire, de caractère temporaire, destinée à assurer l'exécution d'une créance compensatrice. Elle est elle aussi fondée sur la vraisemblance et doit dès lors être maintenue tant que subsiste la possibilité d'un prononcé au sens de l'art. 71 CP
 
3.4 En l'occurrence, la prévenue se voit reprocher des détournements, au préjudice des copropriétés, pour des montants évalués dans l'arrêt cantonal à 70'000 et 200'000 fr. L'existence d'une infraction contre le patrimoine ainsi que le produit de ces infractions, apparaît suffisamment vraisemblable, en dépit de l'argumentation présentée par les intimés à propos du devoir de contrôle des copropriétaires. 
 
3.5 L'arrêt attaqué retient que l'immeuble a été vendu par actes des 28 décembre 2006 et 23 août 2007 aux époux L.________ et M.________, pour un prix total de 559'320 fr. comprenant la construction d'un chalet. Les acquéreurs, domiciliés à Madagascar, n'ont toutefois pas pu être inscrits au registre foncier car ils n'ont pas pu bénéficier de l'autorisation selon la LFAIE malgré la présentation d'un dossier complet. Il en résulte que la prévenue se trouve toujours propriétaire de l'immeuble et que ce dernier fait actuellement partie de son patrimoine. A ce titre, il peut manifestement faire l'objet d'un séquestre en vue du paiement d'une créance compensatrice, si les fonds détournés devaient ne plus être disponibles. La cour cantonale a donc considéré à tort que la saisie avait eu lieu en mains de tiers, les acheteurs de l'immeuble ne disposant en l'état que des créances découlant du contrat de vente. La question de savoir si les acquéreurs sont de bonne foi, s'ils ont fourni une prestation équivalente et, le cas échéant, de quelle manière cette bonne foi devrait être protégée, ne peut manifestement pas être résolue en l'état par l'autorité d'instruction. 
Sur le vu de ce qui précède, la simple possibilité d'une application de l'art. 71 CP justifiait le maintien du séquestre. Du point de vue de la proportionnalité, l'atteinte portée aux intimés apparaît d'ailleurs limitée puisqu'elle consiste en une restriction provisoire du droit d'aliéner, et n'empêche pas l'exercice des autres droits attachés à la propriété. 
 
4. 
Les recours doivent par conséquent être admis. La décision du 19 août 2011 doit être annulée, de même que celle du 6 décembre 2010 de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais levant la mesure de séquestre. Les recourants, qui obtiennent gain de cause, ont droit à des dépens, mis à la charge solidaire des intimés (art. 68 al. 2 LTF). Les frais judiciaires, fixés de manière globale pour les deux procédures, sont également à la charge solidaire des intimés (art. 66 al. 1 LTF). Conformément aux art. 67 et 68 al. 5 LTF, la cause est renvoyée à l'Autorité de plainte pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Les causes 1B_421/2011 et 1B_493/2011 sont jointes. 
 
2. 
Les recours sont admis. La décision du Juge de l'Autorité de plainte du Tribunal cantonal valaisan du 19 août 2011 est annulée, de même que celle de l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais du 6 décembre 2010. La cause est renvoyée au Juge de l'Autorité de plainte pour nouvelle décision sur les frais et dépens de l'instance cantonale. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr. pour les deux causes, sont mis à la charge solidaire des intimés K.________ d'une part, et L.________ et M.________ d'autre part. 
 
4. 
Les indemnités de dépens suivantes sont mises à la charge solidaire des intimés K.________ d'une part, et L.________ et M.________ d'autre part: 
 
- 2'000 fr. en faveur de A.________ et consorts; 
- 2'000 fr. en faveur de E.________ et consorts. 
 
5. 
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Juge de l'autorité de plainte, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et au Conservateur du Registre foncier de Martigny. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz