Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_1044/2011 
 
Arrêt du 22 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s, 
recourant, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 24 novembre 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par arrêt du 24 novembre 2011, le Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________, ressortissant du Burkina Faso déposé contre la décision du 19 juillet 2010 du Service de la population du canton de Vaud refusant de prolonger son autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission prévues par l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 
 
2. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 24 novembre 2011 par le Tribunal cantonal, de lui accorder l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. 
 
3. 
Le recours est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent, comme en l'espèce, les dérogations aux conditions d'admission (art. 83 let. c ch. 5 LTF). 
 
4. 
Le recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) peut en principe être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). En vertu de l'art. 106 al. 2 LTF toutefois, le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 
 
5. 
Qu'il soit considéré comme recours en matière de droit public ou comme recours constitutionnel subsidiaire, le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a et b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. La requête d'effet suspensif est sans objet. Les conclusions du présent recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (cf. art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population du canton de Vaud, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2011 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey