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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_699/2011 
 
Arrêt du 22 décembre 2011 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme et MM. les juges Klett, présidente, Corboz et Kolly. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Laurent Kohli, 
demanderesse et recourante, 
 
contre 
 
Z.________, 
représenté par Me Vincent Jeanneret, 
défendeur et intimé. 
 
Objet 
remboursement d'un prêt; prescription 
 
recours contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2011 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Faits: 
 
A. 
Le 29 mars 1999, X.________ et Z.________ ont conclu un contrat de prêt, relatif à une somme de 160'000 fr. que celle-là avait remise à celui-ci. Aucun terme n'était convenu pour le remboursement. 
Le 12 novembre 2009, X.________ a fait savoir qu'elle résiliait ce prêt et réclamait le remboursement dans un délai de six semaines. Z.________ a refusé le remboursement au motif que sa dette était prescrite. 
Le 19 mars 2010, X.________ lui a fait notifier un commandement de payer au montant de 160'000 fr., avec intérêts au taux de 5% par an dès le 1er février 2010. Z.________ a fait opposition. 
 
B. 
Le 7 mai 2010, X.________ a ouvert action contre Z.________ devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Le défendeur devait être condamné à payer ces mêmes sommes, plus divers frais de poursuite. Le tribunal était requis de donner mainlevée définitive de son opposition au commandement de payer. 
Le tribunal s'est prononcé le 16 décembre 2010; il a déclaré la demande irrecevable au motif que l'action était prescrite. 
La Cour de justice a statué le 13 octobre 2011 sur l'appel de la demanderesse; elle a confirmé le jugement. Dans les motifs de sa décision, la Cour indique que la demande était recevable mais que l'action aurait dû être rejetée en raison de la prescription. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière civile, la demanderesse saisit le Tribunal fédéral de conclusions identiques à celles de sa demande initiale, à ceci près que les intérêts doivent courir dès le 7 février 2010 seulement. 
Le défendeur n'a pas été invité à répondre. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours est dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF), rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) et en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 LTF). Son auteur a pris part à l'instance précédente et succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF). La valeur litigieuse excède le minimum légal de 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF); le mémoire de recours a été introduit en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et il satisfait aux exigences légales (art. 42 al. 1 à 3 LTF). 
Le recours est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254), et il ne se prononce sur la violation de droits fondamentaux que s'il se trouve saisi d'un grief invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88; 134 II 244 consid. 2.2 p. 246; 133 II 249 consid. 1.4.2). Il conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). 
 
2. 
Il est constant que les parties se sont liées par un contrat de prêt de consommation, aux termes de l'art. 312 CO, sans intérêts, et que le défendeur s'est obligé à rembourser la somme prêtée conformément à l'art. 318 in fine CO, c'est-à-dire dans un délai de six semaines dès la première réclamation de la demanderesse. Il est aussi incontesté que l'obligation de rembourser le prêt est soumise au délai de prescription de dix ans prévu par l'art. 127 CO. La contestation porte sur le point de départ de ce délai, c'est-à-dire sur le moment où l'obligation est devenue exigible aux termes de l'art. 130 CO
 
3. 
L'art. 130 al. 2 CO prévoit que si l'exigibilité de la créance est subordonnée à un avertissement du créancier, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné. 
Sur la base de cette règle, la Cour de justice retient que le contrat des parties pouvait être résilié dès sa conclusion en observant le délai d'avertissement de six semaines fixé par l'art. 318 in fine CO, et que le remboursement devenait exigible à l'expiration de ce délai. Le contrat date du 29 mars 1999, de sorte que l'avertissement pouvait être donné au plus tôt pour le 11 mai suivant; le délai de prescription s'est écoulé dès ce jour et il est lui-même arrivé à échéance le 11 mai 2009. La créance en remboursement était donc prescrite le 19 mars 2010, lorsque la demanderesse a fait notifier un commandement de payer au défendeur. Cette analyse de la Cour correspond à celle développée dans deux arrêts du Tribunal fédéral, l'un du 5 novembre 1924 (ATF 50 II 401 p. 404/405), l'autre du 5 octobre 1965 (ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451/452). 
 
4. 
A l'appui du recours en matière civile, la demanderesse fait valoir qu'elle ne pouvait pas exiger le remboursement avant d'avoir résilié le contrat et que l'exigibilité n'est donc survenue qu'avec l'expiration du délai de six semaines effectivement fixé par elle le 12 novembre 2009; selon son argumentation, le délai de prescription ne s'est écoulé que dès cette échéance et elle a donc agi en temps utile. Elle fonde sa propre thèse sur un arrêt du Tribunal cantonal fribourgeois du 5 juin 2008 (RFJ 2008 p. 189) et sur quelques opinions doctrinales (Benedikt Maurenbrecher, Das verzinsliche Darlehen im schweizerischen Recht, Berne 1994, p. 260 à 263; le même, in Commentaire bâlois, 4e éd., 2007, n° 28 ad art. 318 CO; Peter Higi, in Commentaire zurichois, 2003, n° 22 ad art. 315 CO; Pierre Tercier et al., in Les contrats spéciaux, 4e éd., 2009, p. 444 n° 3036). 
Le Tribunal cantonal fribourgeois s'est notamment référé à un arrêt du Tribunal fédéral du 3 avril 2002 (ATF 128 III 428) qui concernait lui aussi un contrat de prêt de consommation. Les parties avaient convenu de termes de remboursement très lointains, de dix ans pour le plus proche et de vingt-deux ans pour le plus éloigné, et le Tribunal fédéral a admis qu'il s'agissait d'un contrat de durée, susceptible d'être résilié avant terme pour de justes motifs. Dans cette affaire, le terme d'exigibilité de chaque remboursement était d'emblée convenu et la prescription n'était pas en cause; on ne peut donc rien en déduire au sujet de la question présentement discutée, soit, dans un prêt de durée indéterminée, le point de départ du délai de prescription de la créance en remboursement. 
Dans son ouvrage de 1994, Maurenbrecher discute l'arrêt précité de 1965 et il critique une distinction qui y a été opérée. Cet arrêt concernait l'obligation de restituer une chose ou des valeurs confiées, que les art. 400 al. 1 et 475 al. 1 CO imposent respectivement dans les contrats de mandat et de dépôt. Il s'agissait d'une relation contractuelle de longue durée pendant laquelle, parce que le mandant ou déposant vivait à l'étranger et que l'existence du contrat et des valeurs concernées devait rester inconnue des autorités de son pays, aucun contact ni échange d'informations n'intervenait entre les parties. Le Tribunal fédéral a alors jugé que le délai de prescription de dix ans n'avait couru que dès la résiliation du mandat ou du dépôt, alors même que, auparavant déjà, et en violation de ses devoirs contractuels, le mandataire ou dépositaire avait fait disparaître les valeurs reçues. Le tribunal a considéré que pendant la durée du contrat, le mandataire ou dépositaire est assujetti à des obligations de gérer et de conserver qui sont incompatibles avec une obligation de restituer, et que cette dernière ne prend donc naissance qu'avec la résiliation du contrat (ATF 91 II 442 consid. 5b p. 451). Le tribunal a souligné que le régime de la prescription n'est pas le même dans le prêt de consommation de durée indéterminée, parce que l'obligation de rembourser prend naissance dès la conclusion du contrat et qu'elle est donc soumise à l'art. 130 al. 2 CO (loc. cit., p. 451/452). En dépit de l'opinion de Maurenbrecher et des autres auteurs pour qui l'obligation de restituer ne prend naissance, dans le prêt de consommation également, qu'à la résiliation du contrat, il n'y a pas lieu de revenir sur les solutions juridiques respectivement adoptées et confirmées en 1965, certes différentes dans le mandat et dans le dépôt, d'une part, et dans le prêt de consommation d'autre part. 
La Cour de justice a dûment suivi la jurisprudence relative à l'art. 130 al. 2 CO, établie depuis 1924 et confirmée en 1965. Cette autorité retient donc à bon droit que la créance de la demanderesse est atteinte par la prescription et que, par conséquent, l'action devait être rejetée. 
 
5. 
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de partie qui succombe, son auteur doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. L'adverse partie n'a pas été invitée à répondre et il ne lui sera donc pas alloué de dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 5'500 francs. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 22 décembre 2011 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin