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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_400/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 décembre 2015  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Pfiffner et Parrino. 
Greffier : M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre Mauron, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, 
route du Mont-Carmel 5, 1762 Givisiez, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité; révision), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, 
du 30 avril 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.   
 
A.a. A.________ a travaillé en dernier lieu en qualité d'aide-réviseur de citernes pour le compte de l'entreprise B.________ SA à C.________. En incapacité de travail depuis le mois de mai 1994, il s'est vu allouer par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'office AI) une rente entière de l'assurance-invalidité à compter du 1er mai 1997 en raison de lombosciatalgies sur hernie discale L5-S1 (décision du 16 décembre 1997, confirmée après révision les 25 août 1998, 20 septembre 2000, 3 décembre 2003 et 9 octobre 2007).  
 
A.b. Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée au mois d'octobre 2011, l'assuré a été soumis à un examen clinique rhumatologique auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (SMR). Dans son rapport du 1er octobre 2012, la doctoresse D.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine physique et réhabilitation, a retenu les diagnostics - avec répercussion sur la capacité de travail - de lombosciatalgies droites chroniques irritatives non déficitaires (sur status post-hémilaminectomie L5-S1 droite), de troubles dégénératifs (avec hernie discale paramédiane gauche en L4-L5 et protrusion discale circonférentielle L5-S1 majorée par un spondylolisthésis de grade I susceptible d'entraîner une irritation radiculaire) et de dysbalance musculaire, ainsi que ceux - sans répercussion sur la capacité de travail - de surcharge pondérale et d'hypertension artérielle traitée; l'assuré disposait, moyennant une diminution de rendement de 15 à 20 %, d'une capacité de travail complète dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.  
Malgré les objections formulées par l'assuré à l'encontre du bien-fondé de ce rapport, l'office AI a, par décision du 18 juillet 2013, supprimé la rente entière d'invalidité avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision. 
 
B.   
Par jugement du 30 avril 2015, la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision. 
 
C.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il conclut principalement à la poursuite du versement d'une rente entière d'invalidité et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour instruction complémentaire et nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments du recourant ou par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération (cf. art. 97 al. 2 LTF). 
 
2.   
Le litige a pour objet la suppression à compter du 1er septembre 2013, par la voie de la révision (art. 17 LPGA), de la rente entière de l'assurance-invalidité versée au recourant, singulièrement le degré d'invalidité qu'il présente depuis cette date. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et principes jurisprudentiels en matière de révision de la rente d'invalidité, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur les conclusions de l'examen clinique réalisé par la doctoresse D.________, la juridiction cantonale a constaté que les limitations fonctionnelles importantes qui, en 1997, avaient amené l'office intimé à admettre l'absence de capacité de travail n'étaient plus présentes.  
 
3.2. Le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, consécutive à une mauvaise appréciation des preuves, en accordant pleine valeur probante au rapport de la doctoresse D.________ et en écartant sans raison valable les avis contraires exprimés par les différents médecins qu'il a consultés.  
 
4.  
 
4.1. Compte tenu de son pouvoir d'examen restreint, il n'appartient pas au Tribunal fédéral de procéder une nouvelle fois à l'appréciation des preuves administrées, mais à la partie recourante d'établir en quoi celle opérée par l'autorité cantonale serait manifestement inexacte ou incomplète, ou en quoi les faits constatés auraient été établis au mépris de règles essentielles de procédure.  
 
4.2. En l'occurrence, les premiers juges ont procédé à une appréciation consciencieuse des preuves disponibles et expliqué de façon circonstanciée les raisons qui les ont conduit à admettre que le recourant disposait, moyennant une diminution de rendement de 15 à 20 %, d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Cela étant, il appartient à la partie recourante de faire état d'éléments - cliniques ou diagnostiques - objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'évaluation médicale et suffisamment pertinents pour en remettre en cause le bien-fondé des conclusions ou en établir le caractère objectivement incomplet ou, à tout le moins, pour justifier la mise en oeuvre d'une mesure d'instruction complémentaire. Or le recourant se limite pour l'essentiel à expliquer que le rapport de la doctoresse D.________ est contredit par les rapports des autres médecins qui se sont exprimés au cours de la procédure, sans expliquer, au moyen d'une argumentation précise et étayée, en quoi une autre solution serait, d'un point de vue objectif, mieux fondée que celle retenue par la juridiction cantonale.  
 
4.3. Le recourant soutient principalement qu'il n'était pas possible de retenir une augmentation de la capacité de travail, alors même que les diagnostics le concernant s'étaient aggravés depuis le jour où le droit à une rente lui avait été reconnu. En matière d'évaluation de l'invalidité, ce n'est toutefois pas le diagnostic posé qui importe, mais le point de savoir si l'atteinte à la santé est propre ou non à entraîner, d'un point de vue objectif, une incapacité de travail. Or le recourant ne démontre pas que la péjoration constatée sur le plan diagnostique aurait été corrélée à une aggravation objective de la symptomatologie. Au contraire, la juridiction cantonale a constaté que la doctoresse D.________ avait fait état d'une amélioration de son état clinique (absence de contracture musculaire para dorso-lombaire; mobilité dorso-lombaire satisfaisante; status neurologique dans les limites de la norme). Dans une situation telle que celle-ci où, comme le relève la juridiction cantonale, le tableau clinique est également marqué par des signes de discordances entre les plaintes rapportées et les éléments objectifs mis en évidence (voir à cet égard les rapports de la doctoresse D.________ du 1er octobre 2012 et du docteur E.________ du 10 février 2014), il est d'autant plus important que le corps médical fasse état d'éléments objectivement vérifiables qui auraient été ignorés dans le cadre de l'appréciation des premiers juges et qui seraient suffisamment pertinents pour en remettre en cause les conclusions. Or les rapports médicaux auxquels le recourant se réfère ne sont manifestement pas de nature à permettre de porter une appréciation sur sa capacité de travail ou sur son aptitude à réintégrer le marché du travail, les médecins concernés s'étant exprimés avant tout dans une perspective thérapeutique (opportunité d'une intervention chirurgicale), sans se prononcer sur la question de l'exigibilité. Seul le docteur F.________ a conclu à la persistance d'une incapacité totale de travailler. Si ce n'est souligner la durée du versement de la rente d'invalidité, ce médecin n'a cependant apporté aucun argument décisif qui justifierait de s'écarter de l'appréciation de la doctoresse D.________. De manière plus générale, on ne perçoit pas, à la lecture des documents établis par les différents médecins auxquels le recourant se refère, les raisons pour lesquelles le recourant ne disposerait plus, malgré la boiterie qu'il présente, des ressources nécessaires pour surmonter ses douleurs et exercer une activité lucrative légère et essentiellement sédentaire.  
 
5.   
Dans la mesure où, pour le surplus, le recourant ne formule aucun grief à l'encontre du refus prononcé par l'office intimé de lui allouer des mesures de réadaptation professionnelle, il n'y a au final pas lieu de s'écarter du jugement entrepris. 
 
6.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires afférents à la présente procédure (art. 66 al. 1, 1 ère phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 décembre 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Piguet