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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1366/2020  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 octobre 2020 (n° 773 PE20.005613-FDA). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le 28 février 2020, A.________ a déposé plainte contre différents magistrats, avocats ou personnes étant intervenus en qualité de membres de l'autorité de protection de l'adulte, ayant participé aux mesures ordonnées par l'autorité de protection ou ayant fonctionné dans le cadre d'une procédure successorale. Il leur a, en substance, reproché d'avoir infligé des mauvais traitements à sa mère - décédée en 2018 -, d'avoir tenté de dépouiller cette dernière ou d'avoir cherché à le priver de la succession de l'intéressée.  
 
1.2. Par ordonnance du 12 mai 2020, le Ministère public central du canton de Vaud a refusé d'entrer en matière sur cette plainte.  
 
1.3. Par arrêt du 8 octobre 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 12 mai 2020 et a confirmé celle-ci.  
 
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 octobre 2020, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que la "cause" soit instruite, à ce qu'il soit constaté que les "ministères publics vaudois et de la confédération ont refusé illégalement d'instruire la cause en violant le droit international" et que la Suisse "a refusé d'instruire les cas dénoncés de tortures par une organisation criminelle (enlèvement, séquestration, infractions contre la vie, abus d'autorité, infractions contre le patrimoine, privation arbitraire de liberté, etc.) " ou a refusé d'instruire "les crimes de génocide et de crime contre l'humanité", le dossier de l'affaire étant "envoyé à l'ambassade des Pays-Bas, à Berne, les autorités néerlandaises [devant se charger] de transmettre la cause afin qu'elle soit instruite conformément au droit international, par la police et par des procureurs néerlandais (respectant la loi) ".  
 
2.  
 
2.1. Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées).  
 
2.2. Dans l'arrêt attaqué, la cour cantonale a refusé d'entrer en matière sur le recours du recourant, en considérant que son mémoire de recours ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 385 CPP. Devant le Tribunal fédéral, le recourant ne présente aucune argumentation topique permettant de comprendre en quoi l'autorité précédente aurait pu violer le droit à cet égard, mais développe une argumentation purement appellatoire et - partant - irrecevable concernant le fond de son affaire, tout en accompagnant celle-ci de considérations générales relatives à la justice suisse et aux prétendus mauvais traitements qui seraient infligés à diverses victimes.  
 
Au demeurant, le recourant n'indique aucunement dans quelle mesure il aurait la qualité pour recourir en matière pénale au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 ou 6 LTF. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 2; 106 al. 2 LTF), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa