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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6F_33/2022  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, 
Juge présidant, Koch et Hurni. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé, 
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, 
route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal 
fédéral suisse du 15 septembre 2022 
(6B_838/2022 [Arrêt PE22.004578-ECO]). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 28 octobre 2022, le Tribunal fédéral a invité A.________ à avancer les frais de la procédure de révision 6F_33/2022 ouverte ensuite de sa demande datée des 14 et 24 octobre 2022. Par courrier daté du 8 novembre 2022, A.________ s'est opposé à cette ordonnance en relevant l'insuccès de précédentes requêtes de révision, mais sans retirer sa demande de révision ni requérir le bénéfice de l'assistance judiciaire. Dite avance des frais n'ayant pas été effectuée, un délai supplémentaire, non prolongeable, échéant le 2 décembre 2022 a été imparti à A.________ par ordonnance du 18 novembre 2022, avec l'indication que faute de paiement dans ce délai la demande serait déclarée irrecevable (art. 62 al. 3 LTF) et que le défaut de paiement ne serait pas considéré comme un retrait du recours, une telle déclaration devant intervenir par écrit. L'avance de frais n'a pas été acquittée dans ce délai supplémentaire. Il résulte de ce qui précède que A.________ n'est pas au bénéfice de l'assistance judiciaire et qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise dans les délais impartis, même après avoir été dûment informé des conséquences de cette omission (art. 62 al. 3 LTF). 
 
2.  
La demande de révision doit être déclarée irrecevable. A.________ supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation, qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
La demande de révision est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du demandeur en révision. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat