Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
BundesgÉricht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_730/2025  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme la Juge fédérale 
Aubry Girardin, Présidente. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
rue des Pâquis 36, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
Vice-présidence du Tribunal civil de la République et Canton de Genève, 
rue de l'Athénée 6-8, 1205 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
Refus d'assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, du 28 novembre 2025 (DAAJ/151/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 mars 2019, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a rejeté la demande d'A.________, ressortissant français né en 1965, tendant à l'octroi d'une autorisation d'établissement, ainsi qu'au renouvellement de son autorisation de séjour et a ordonné son renvoi de Suisse. Les recours successifs d'A.________ contre ce prononcé ont été rejetés, respectivement déclarés irrecevables, en dernier lieu par le Tribunal fédéral par arrêts 2C_588/2020 du 14 juillet 2020 et 2C_807/2020 du 28 septembre 2020. 
Par décisions des 28 avril 2022, 28 mai 2024 et 17 juillet 2025, l'Office cantonal de la population et des migrations a refusé d'entrer en matière sur les trois demandes successives de reconsidération de la décision du 27 mars 2019 déposées par A.________, considérant qu'aucun élément nouveau et important n'était allégué. 
Le 23 août 2025, A.________ a formé un recours auprès du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève à l'encontre de la décision du 17 juillet 2025. Il a conclu à l'octroi d'un permis provisoire ou d'une attestation valable d'une période d'au moins 6 mois, dès lors qu'un réexamen de son statut auprès de l'assurance-invalidité était en cours. 
Par décision du 3 octobre 2025, la Vice-présidence du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la requête d'assistance judiciaire déposée le 24 septembre 2025 par A.________ en vue de recourir auprès du Tribunal administratif de première instance contre la décision du 17 juillet 2025, au motif que les chances de succès du recours paraissaient très faibles. 
 
2.  
Par décision du 28 novembre 2025, la Vice-présidence de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable le recours formé le 7 novembre 2025 par A.________ contre la décision du 3 octobre 2025, car le mémoire était dépourvu de toute conclusion et de toute critique à l'égard de la décision entreprise. 
 
3.  
Le 17 décembre 2025, A.________ forme auprès du Tribunal fédéral une "opposition" totale contre les décisions des 3 octobre 2025 et 28 novembre 2025. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.  
En raison de l'effet dévolutif complet du recours auprès de la Cour de justice (art. 67 et 69 de la loi genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative, LPA/GE; RS/GE E 5 10; ATF 136 II 539 consid. 1.), le recours déposé contre la décision du 3 octobre 2025 est d'emblée irrecevable. 
 
5.  
 
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, la partie recourante doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision litigieuse (ATF 133 IV 119 consid. 6.4). Lorsque celle-ci confirme une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (cf. ATF 123 V 335 consid. 1b; arrêt 2C_497/2021 du 29 mars 2022 consid. 1.6.1). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient à la partie recourante de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse et d'expliquer en quoi ceux-ci seraient contraires au droit (ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 2C_225/2020 du 18 septembre 2020 consid. 1.6.1).  
 
5.2. En l'occurrence, le mémoire du recourant ne comporte aucune critique à l'encontre des motifs juridiques exposés dans la décision d'irrecevabilité du 28 novembre 2025, de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions de l'art. 42 LTF.  
 
6.  
Il suit de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable en application de la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, la Présidente prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice du canton de Genève, assistance judiciaire, et au Secrétariat d'État aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : C.-E. Dubey