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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_856/2024  
 
 
Arrêt du 22 décembre 2025  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Bovey, Président, 
Herrmann et Hartmann. 
Greffière : Mme Bouchat 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Melvin L'Eplattenier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Jean-Daniel Kramer, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
action alimentaire de l'enfant mineur, conciliation préalable, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 novembre 2024 (CMPEA.2024.11/ctr). 
 
 
Faits :  
 
A.  
B.________ et A.________ sont les parents non mariés de C.________, née en 2007. La mère détient la garde de l'enfant. 
Plusieurs procédures ont opposé les parties, au cours de ces dernières années, portant notamment sur le droit de garde, le droit de visite, l'instauration d'une curatelle d'appui éducatif et relative aux relations personnelles ainsi que sur les contributions d'entretien. 
 
B.  
 
B.a. Le 5 avril 2019, A.________ a notamment déposé une requête concluant à la suppression de toute contribution d'entretien due en faveur de sa fille.  
Le 21 novembre 2019, les parties sont convenues de "suspendre la contribution d'entretien" due en faveur de l'enfant "depuis le 1er avril 2019 jusqu'à droit connu dans le cadre de la procédure ouverte par l'Office de l'assurance invalidité pour M. A.________". 
Le 11 mai 2020, l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds (ci-après: l'APEA), a rendu une ordonnance de classement dans le cadre de cette procédure en paiement d'aliments. 
 
B.b. Le 9 janvier 2021, B.________ a déposé auprès de l'APEA une requête visant au versement de contributions d'entretien en faveur de l'enfant C.________, aucune pension n'ayant été versée par le père depuis le mois de novembre 2019.  
 
L'APEA a convoqué les parents à une audience, afin d'examiner la situation financière des parties et fixer une contribution d'entretien. 
A la suite des interrogations du père quant au cadre procédural de cette audience, la présidente de l'APEA a rappelé, dans son courrier du 20 avril 2021, qu'en matière de protection de l'enfant, il était courant de se montrer moins formel qu'en procédure ordinaire. Il était ainsi fréquent de convoquer les parents à une audience de conciliation au cours de laquelle l'une des parties chiffrait sa prétention et l'autre établissait sa situation, afin d'examiner si un accord était possible. 
Lors de l'audience du 15 juillet 2021, la mère, représentée par son mandataire, a chiffré à 1'200 fr. la contribution d'entretien mensuelle réclamée par l'enfant. Le père a "accepté d'entrer en discussion sur la demande du 9 janvier 2021". L'entretien convenable de l'enfant a ainsi été fixé à 1'066 francs. Les parties se sont accordées sur le fait que la rente de l'assurance invalidité (ci-après: AI) complémentaire, qui pourrait être versée en faveur de l'enfant (rétroactive et courante), serait reversée à la mère. Avec l'accord des parties, la contribution d'entretien est restée suspendue jusqu'à droit connu sur la procédure AI. 
Par décision du mois de juillet 2022, l'Office AI du canton de Neuchâtel a octroyé au père un quart de rente avec effet au 1er février 2020, décision qui a fait l'objet d'un recours de l'intéressé. 
Les parties divergeant sur l'opportunité du maintien d'une suspension de la procédure, la présidente de l'APEA a considéré, dans son courrier du 19 janvier 2023, qu'il était approprié d'attendre le verdict des instances judiciaires quant à l'octroi d'une rente, avant de statuer sur la question des contributions d'entretien. Le 24 janvier 2024, le père a informé l'APEA que son recours avait été rejeté et qu'il envisageait de déposer une nouvelle demande AI. 
Par courrier du 30 janvier 2024 adressé à l'APEA, le père a soutenu que la procédure suspendue était une procédure de conciliation au sens des art. 197 ss CPC, qu'au vu des positions inconciliables des parties, une nouvelle audience de conciliation n'aurait pas de sens, qu'il convenait ainsi de mettre un terme à cette procédure en délivrant une autorisation de procéder, mais que dans la mesure où l'APEA n'était pas compétente pour délivrer de telles autorisations, il convenait de classer le dossier. 
 
B.c. Par décision du 28 février 2024, la présidente de l'APEA a en substance considéré que la mère devait pouvoir bénéficier de l'exception du préalable de conciliation prévue à l'art. 198 let. b bis aCPC, mais que cette exception n'empêchait toutefois pas le juge de l'entretien de tenter la conciliation entre les parties, dans le cadre de l'instruction de la procédure. Elle a ainsi considéré que la reprise de la procédure devait être ordonnée, les parties devant déposer leurs observations avec l'établissement complet de leurs situations personnelles et financières avant qu'un délai ne soit fixé pour le dépôt de leurs observations finales; une décision sur l'entretien de l'enfant serait ensuite rendue.  
 
B.d. Le 13 mars 2024, le père a déposé un appel, subsidiairement un recours contre cette décision, concluant notamment, à titre principal, à l'annulation de celle-ci et à la constatation de l'irrecevabilité de la requête du 9 janvier 2021 et/ou au classement de la procédure de conciliation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'APEA, afin qu'elle délivre une autorisation de procéder, plus subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à l'APEA pour qu'elle lui impartisse un délai de réponse écrite ou qu'elle cite les parties notamment aux débats.  
Par arrêt du 5 novembre 2024, la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel (ci-après: l'autorité cantonale ou précédente) a notamment rejeté l'appel du père (1), a accordé à celui-ci l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance (2), a arrêté les frais de la procédure d'appel à 800 fr. et les a mis à la charge de celui-ci sous réserve des règles régissant l'assistance judiciaire (4), et l'a astreint à verser à la mère des dépens d'un montant de 1'426 fr. 90 (5). 
 
C.  
 
C.a. Par acte du 12 décembre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à l'annulation des chiffres 1, 4 et 5 du dispositif de l'arrêt précité et à la réforme de celui-ci en ce sens que la requête du 9 janvier 2021 de la mère (ci-après: l'intimée) est déclarée irrecevable. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
 
C.b. Le recourant sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire et requiert l'octroi de l'effet suspensif à son recours.  
Invitées à se déterminer sur la requête d'effet suspensif, l'intimée a conclu à son rejet et l'autorité précédente s'est limitée à se référer à son arrêt, indiquant ne pas avoir d'observations à formuler. 
Par ordonnance présidentielle du 17 janvier 2025, la requête d'effet suspensif a été admise, afin d'éviter la poursuite de la procédure de première instance, qui pourrait se révéler irrégulière en cas d'admission du recours. 
 
C.c. Invitées à se déterminer sur le recours déposé, l'autorité cantonale s'est référée à son arrêt et l'intimée a conclu à son rejet. Celle-ci a également requis l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale.  
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1; 147 I 89 consid. 1; 143 III 140 consid. 1). 
 
L'arrêt attaqué confirme une décision de reprise de cause et implicitement un refus de déclarer la demande de la mère du 9 janvier 2021 irrecevable pour défaut de compétence fonctionnelle (cf. art. 198 let. b bis aCPC). Il constitue une décision incidente qui reconnaît la compétence du tribunal saisi pour statuer sur la demande. Une telle décision est susceptible d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (art. 92 LTF; cf. ATF 138 III 558 consid. 1.3; arrêt 4A_437/2021 du 25 mars 2022 consid. 1.2, non publié aux ATF 148 III 314). 
 
Lorsque le recours a pour objet une décision incidente, la valeur litigieuse est déterminée par les conclusions restées litigieuses devant l'autorité compétente sur le fond (art. 51 al. 1 let. c LTF). En l'espèce, le seuil de 30'000 fr. (art. 51 al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF) est atteint, de sorte que le recours en matière civile est ouvert. Au surplus, l'arrêt attaqué, rendu sur recours dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF), émane d'une autorité judiciaire cantonale supérieure statuant en dernière instance (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Interjeté par une partie qui a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 al. 1 LTF) prévus par la loi. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 146 IV 297 consid. 1.2; 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 précité loc. cit.). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée (principe d'allégation, art. 106 al. 2 LTF; ATF 144 II 313 consid. 5.1; 142 III 364 précité loc. cit.).  
 
Dans le recours ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 LTF), le Tribunal fédéral ne contrôle qu'avec réserve une décision prise dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC). Il intervient lorsque la juridiction cantonale s'écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu'elle s'appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu'elle ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 145 III 49 consid. 3.3; 142 III 336 consid. 5.3.2 et les références). 
 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 II 246 consid. 6.7; 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que si l'autorité cantonale n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte de preuves pertinentes ou a opéré, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 147 V 35 consid. 4.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et la référence).  
 
 
3.  
Dans le cadre de son mémoire, le recourant soutient que la demande du 9 janvier 2021 déposée par l'intimée serait irrecevable au motif qu'elle n'aurait pas été précédée d'une tentative de conciliation préalable. Selon lui, l'exception de l'art. 198 let. b bis aCPC n'était en effet pas réalisée contrairement à ce qu'a considéré l'autorité cantonale et, avant elle, le juge de district. 
 
Dès lors que le Tribunal fédéral contrôle la correcte application du droit fédéral par l'autorité cantonale en vigueur au moment où celle-ci a statué (ATF 145 IV 137 consid. 2.6; 129 IV 49 consid. 5.3), l'art. 198 let. b bis CPC sera examiné dans sa teneur au moment du prononcé de l'arrêt attaqué, soit celle en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024. 
 
 
3.1. Le CPC a adopté le système de la conciliation préalable obligatoire devant une autorité de conciliation (art. 197 CPC), sous réserve des exceptions prévues aux art. 198 et 199 CPC. Le demandeur ne peut déposer valablement sa demande en justice sans avoir au préalable requis la conciliation devant cette autorité de conciliation et obtenu la délivrance d'une autorisation de procéder (art. 209 et 244 al. 3 let. b CPC). La tentative obligatoire de conciliation préalable a été introduite par le législateur dans le but de décharger les tribunaux des affaires qui sont susceptibles d'être conciliées (ATF 151 III 217 consid. 5.1.1; 146 III 265 consid. 5.2; arrêt 4A_179/2022 du 13 septembre 2022 consid. 5, publié in RSPC 2022 p. 537).  
 
Les cas dans lesquels le législateur a renoncé à imposer la tentative de conciliation préalable obligatoire sont exhaustivement énumérés aux art. 198 et 199 CPC. Ainsi, l'art. 198 let. b bis aCPC, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2024, disposait que la procédure de conciliation n'avait pas lieu dans les actions concernant la contribution d'entretien et le sort des enfants lorsqu'un parent s'était adressé à l'autorité de protection de l'enfant avant l'introduction de l'action (art. 298b et 298d CC). Son but était d'éviter une multiplication des démarches au moment d'entamer une procédure portant sur l'entretien (arrêt 5A_459/2019 du 26 novembre 2019 consid. 3.3.1 publié in FamPra.ch 2020 p. 526). Il s'agissait en effet d'éviter de perdre du temps lorsqu'un accord avait déjà été recherché, en vain, raison pour laquelle de nouveaux efforts de médiation seraient inutiles. Le texte de cette disposition laissait ouverte la question de savoir quelles conditions devaient être remplies pour que l'on puisse considérer que la procédure avait été dûment engagée (arrêt 5A_709/2022 du 24 mai 2023 consid. 2.1). La preuve de l'existence d'une telle procédure n'était ainsi soumise à aucune forme (arrêt 5A_459/2019 précité consid. 3.3.2). La procédure de conciliation antérieure n'avait en revanche pas une durée de validité illimitée. Plus elle était éloignée dans le temps, plus il était vraisemblable que les circonstances s'étaient modifiées et qu'une nouvelle tentative de conciliation ne constituerait pas une vaine démarche, la doctrine évoquant un délai de trois mois par analogie avec l'art. 209 al. 3 CPC, respectivement de six mois par référence à la pratique du canton de Bâle-Ville (arrêt 5A_459/2019 précité consid. 3.3.3 et les références doctrinales). Dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a estimé - sans fixer de délai précis - que l'écoulement de près de huit mois entre un courrier et l'introduction de l'action était excessif pour bénéficier de l'exception de l'art. 198 let. b bis aCPC (arrêt 5A_459/2019 précité consid. 4.1.2). 
 
3.2. L'arrêt entrepris relève en premier lieu que l'APEA avait été saisie des questions relatives à l'entretien et au sort des enfants dès avril 2019, par le dépôt par le père de deux requêtes. La procédure avait d'abord été suspendue, lors de l'audience de conciliation du 21 novembre 2019, dans l'attente de la procédure portant sur l'invalidité du père, puis classée par ordonnance du 11 mai 2020 "manifestement à tort" selon l'autorité cantonale, le motif de suspension, soit l'issue de la procédure en matière d'AI, étant "toujours donné". Elle a cependant laissé ouverte la question de savoir si cette décision de classement était "nulle ou annulable", la mère, procédant seule, ayant déposé une nouvelle demande le 9 janvier 2021 tendant au versement de contributions d'entretien qui devait être qualifiée d'action alimentaire de l'enfant mineur formulée de manière indépendante. L'autorité cantonale a relevé à cet égard que la compétence incombait au président de l'APEA, statuant en tant que juge unique selon l'art. 2 al. 1bis de la loi cantonale concernant l'introduction du code civil suisse du 22 mars 1910 (ci-après: LI-CC; RS NE 211.1). Elle a encore ajouté que l'audience du 15 juillet 2021, qualifiée d'"audience de conciliation", était destinée d'abord à trouver une solution amiable par la juge du fond, notamment lors des débats d'instruction visés aux art. 226 et 246 al. 2 CPC. A cette occasion, la mère avait chiffré ses conclusions à 1'200 fr. par mois en faveur de l'enfant, l'entretien convenable mensuel avait été fixé à 1'066 fr., et les parties étaient une nouvelle fois convenues de suspendre la question des contributions d'entretien jusqu'à droit connu dans la procédure Al.  
 
L'autorité précédente a notamment jugé que dans ces circonstances, il aurait été excessivement formaliste de déclarer irrecevable la demande au fond de la mère, faute d'avoir été précédée d'une audience de conciliation. Les parents s'étaient en effet déjà adressés à "l'autorité de conciliation" avant l'introduction de l'action, et contrairement à l'avis du père, qui considérait que la dernière tentative de conciliation se situait trop loin dans le passé, l'écoulement du temps entre la première audience de conciliation et le dépôt de la demande par l'intimée n'imposait pas une nouvelle tentative de conciliation. Le délai entre ces deux étapes s'expliquait en effet par la suspension de la procédure dans l'attente de la décision AI. Les circonstances n'avaient du reste pas changé dans l'intervalle. 
 
3.3. Le recourant soutient en substance que l'autorité cantonale a violé le droit fédéral, en considérant que l'exception de l'art. 198 let. b bis aCPC était réalisée. Il allègue notamment que, contrairement à ce que l'autorité cantonale a estimé, l'écoulement du temps entre l'audience du 21 novembre 2019 et le dépôt de la demande de l'intimée le 9 janvier 2021 imposait une tentative de conciliation préalable au sens de l'art. 197 CPC. Il expose à cet effet que pour trouver application, l'art. 198 let. b bis aCPC présuppose que la dernière tentative de conciliation devant l'autorité de protection ne se situe pas trop loin dans le passé. Or, la jurisprudence a retenu que huit mois étaient déjà excessifs (arrêt 5A_459/2019 précité consid. 4.2). Il en déduit que l'audience tenue en novembre 2019 n'était pas suffisamment proche pour dispenser la demande du 9 janvier 2021 du préalable de conciliation obligatoire au sens de l'art. 197 CPC. Il conteste en outre les motifs de l'arrêt querellé selon lesquels le délai entre les deux étapes se justifiait par la suspension de la procédure dans l'attente de la décision AI, dans la mesure où la précédente procédure n'a pas été suspendue, mais classée par ordonnance du 11 mai 2020. Le recourant nie enfin que la stricte application de l'art. 198 let. b bis aCPC consacrerait une violation de l'art. 29 al. 1 Cst.  
 
3.4. En l'espèce, l'autorité cantonale a confirmé la décision de la présidente de l'APEA et considéré que l'intimée était dispensée de l'exigence d'une conciliation préalable, en application de l'art. 198 let. b bis aCPC, dès lors qu'une première "audience de conciliation" avait eu lieu le 21 novembre 2019. Elle a ainsi estimé, sans clairement se prononcer sur le caractère excessif ou non du temps qui s'était écoulé entre l'audience du 21 novembre 2019 et le dépôt de la demande par l'intimée le 9 janvier 2021, à savoir plus de 13 mois, qu'une nouvelle tentative de conciliation - au demeurant "vraisemblablement vouée à l'échec" - ne s'imposait pas, le délai entre ces deux étapes s'expliquant par la suspension de la procédure dans l'attente de la décision AI, les circonstances n'ayant du reste pas changé dans l'intervalle.  
Cela étant, l'argument de l'autorité cantonale tiré de la suspension de la procédure n'apparaît en réalité pertinent que pour la période allant du 21 novembre 2019 au 11 mai 2020, date à laquelle, selon l'arrêt entrepris, l'APEA a rendu une ordonnance de classement (cf. supra let. B.a), dont il ne ressort pas qu'elle aurait été contestée; la question de la validité de ladite ordonnance a en outre été laissée expressément ouverte par l'autorité cantonale. Ainsi, pour la période postérieure à dite ordonnance de classement jusqu'au dépôt de la demande par l'intimée le 9 janvier 2021, à savoir près de huit mois, le motif tiré de la "suspension de la procédure" ne saurait être pris en considération comme critère d'appréciation (cf. supra consid. 2.1). Quant aux "circonstances" qui n'auraient pas changé dans l'intervalle, alors qu'une ordonnance de classement a été rendue le 11 mai 2020 sur un point retenu comme pertinent, on ignore en définitive à quels (autres) éléments l'autorité cantonale fait concrètement référence, l'arrêt entrepris ne contenant aucune précision à ce sujet.  
Sur le vu de ce qui précède, l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dans l'examen de la question de savoir si le temps écoulé entre l'audience du 21 novembre 2019 et le dépôt de la demande du 9 janvier 2021 était ou non excessivement long, partant permettait ou non de se passer d'une (nouvelle) tentative de conciliation avant l'introduction de la demande précitée. Il convient donc d'admettre le recours et renvoyer la cause à celle-ci, afin qu'elle procède à une nouvelle appréciation des circonstances permettant de déterminer si l'intimée pouvait bénéficier de l'exception consacrée à l'art. 198 let. b bis aCPC. Ces considérations scellent le sort du recours sans qu'il n'y ait lieu d'examiner les autres griefs soulevés par le recourant. 
 
4.  
Le recours doit par conséquent être admis. L'arrêt attaqué doit être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet (art. 64 al. 1 LTF) et son avocat lui est désigné comme conseil d'office. La requête d'assistance judiciaire de l'intimée doit en revanche être rejetée dès lors que, se contentant d'indiquer ne plus être en mesure d'assumer les frais de procédure, l'intéressée ne démontre pas son indigence. Les frais judiciaires seront ainsi mis à la charge de l'intimée (art. 66 al. 1 LTF) qui versera au recourant des dépens, l'intéressée succombant tant sur le fond que sur la requête d'effet suspensif (art. 68 al. 1 et 2 LTF). Pour le cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours en matière civile est admis, l'arrêt attaqué est annulé et la cause est renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est admise dans la mesure où elle n'est pas sans objet, et Me Melvin L'Eplattenier, avocat à La Chaux-de-Fonds, lui est désigné comme conseil d'office. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire de l'intimée est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de l'intimée. 
 
 
5.  
Une indemnité de 2'500 fr., à verser au recourant à titre de dépens, est mise à la charge de l'intimée; au cas où les dépens ne pourraient pas être recouvrés, la Caisse du Tribunal fédéral versera au conseil du recourant une indemnité de 2'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office. 
 
6.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Présidente de l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, à La Chaux-de-Fonds, et à la Cour des mesures de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
 
 
Lausanne, le 22 décembre 2025 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Bovey 
 
La Greffière : Bouchat