Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6G_1/2025
Arrêt du 22 décembre 2025
Ire Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux
Muschietti, Juge présidant,
von Felten et Wohlhauser.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
1. A.________,
et
2. Parquet général du canton de Berne,
Nordring 8, case postale, 3001 Berne.
Objet
Rectification d'office de l'arrêt 6B_913/2025 du Tribunal fédéral suisse du 18 novembre 2025.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par acte du 24 septembre 2025 et complément du 10 novembre 2025, A.________ a indiqué vouloir recourir au Tribunal fédéral contre deux décisions (xxx [07.03.2023] et yyy [13.07.2023]). À l'appui de cette écriture, il a produit, parmi d'autres documents, une décision du 12 mars 2024 (xxx1) par laquelle la Chambre des recours pénale de la Cour suprême du canton de Berne a notamment déclaré irrecevable une demande de récusation et rejeté le recours interjeté par l'intéressé contre une décision du 20 octobre 2023 (yyy1). Par cette dernière, que le recourant a également produite, le Tribunal régional Jura bernois-Seeland a constaté que l'opposition formée par A.________ contre l'ordonnance pénale yyy du 13 juillet 2023 l'avait été tardivement.
2.
Par arrêt du 18 novembre 2025 (6B_913/2025), le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable (ch. 1), sans frais (ch. 2) et a communiqué cette décision aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours (ch. 3). Le rubrum de cet arrêt indiquait, par ailleurs, le Ministère public de la République et canton du Jura comme intimé.
3.
À la demande d'une partie ou d'office, le Tribunal fédéral interprète ou rectifie l'arrêt, si son dispositif est peu clair, incomplet ou équivoque, ou si ses éléments sont contradictoires entre eux ou avec les motifs, ou s'il contient des erreurs de rédaction ou de calcul (art. 129 al. 1 LTF). La rectification s'applique aux erreurs manifestes d'enregistrement des données, c'est-à-dire aux fautes survenant à l'occasion de la manipulation administrative des données (arrêts 6G_2/2016 du 2 août 2016 consid. 1.3; 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.4).
4.
En l'espèce, à l'occasion d'un échange téléphonique, le Ministère public de la République et canton du Jura, auquel l'arrêt 6B_913/2025 a été communiqué, a relevé à juste titre n'être pas concerné par la procédure fédérale. S'agissant d'une erreur manifeste d'enregistrement, il y a lieu de procéder d'office à sa rectification en ce sens que l'intimé est le Parquet général du canton de Berne, et que l'arrêt doit être communiqué à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale. Ces deux autorités recevront en outre copie de l'arrêt 6B_913/2025.
5.
Il n'y a pas lieu de statuer sur d'éventuels frais judiciaires ou dépens, la rectification étant opérée d'office.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le rubrum de l'arrêt 6B_913/2025 du 18 novembre 2025 est rectifié en ce sens que l'intimé au recours est le Parquet général du canton de Berne.
2.
Le chiffre 3 du dispositif de l'arrêt 6B_913/2025 du 18 novembre 2025 est rectifié en ce sens que "Le présent arrêt est communiqué aux parties ainsi qu'à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale".
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties (avec copie de l'arrêt 6B_913/2025 pour le Parquet général du canton de Berne), à la Cour suprême du canton de Berne, Chambre de recours pénale (avec copie de l'arrêt 6B_913/2025), au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre pénale des recours, ainsi qu'au Ministère public de la République et canton du Jura.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Au nom de la Ire Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Juge présidant : Muschietti
Le Greffier : Vallat