Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_733/2025
Arrêt du 22 décembre 2025
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. et Mmes les Juges fédéraux Abrecht, Président,
van de Graaf et Koch.
Greffière : Mme Kropf.
Participants à la procédure
A.________,
représentée par Me Christine Raptis, avocate,
recourante,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy.
Objet
Perquisition et séquestre,
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 27 juin 2025 (ACPR/496/2025 - P/7821/2025).
Faits :
A.
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après : le Ministère public) mène une procédure pénale contre inconnu pour captation de suffrages (art. 282bis CP) en lien avec l'élection du Conseil municipal (législatif) de D.________ intervenue le 23 mars 2025.
Dans ce contexte, B.________ (parti E.________), A.________ (parti F.________) et C.________ (parti G.________) ont été élues en tête de leurs listes respectives avec un score supérieur à celui des candidats au Conseil administratif (exécutif); elles ont bénéficié d'un grand nombre de suffrages provenant des bulletins du parti H.________, à savoir de 288 bulletins H.________.
A.b. Selon l'expertise graphologique ordonnée par le Ministère public, 278 de ces 288 bulletins avaient été remplis par neuf personnes.
A.c. Le 27 mai 2025, le Ministère public a étendu l'instruction aux infractions de fraude électorale (art. 282 CP) et de faux dans les titres (art. 251 CP).
A.d. Le même jour, A.________ a été entendue par la police en tant que personne appelée à donner des renseignements. Invitée à remettre volontairement son téléphone mobile, elle a refusé au motif qu'il y avait "des choses privées à l'intérieur".
A 10h35, le Ministère public a ordonné oralement le séquestre de cet appareil, mesure exécutée sur le champ par la police. A.________ a remis son téléphone ainsi que son code de déverrouillage à la police. Dans la foulée, elle a sollicité la mise sous scellés de cet appareil et, le 6 juin 2025, le Ministère public a saisi le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après : le TMC) d'une requête de levée des scellés, procédure pendante au 27 juin 2025.
B.
B.a. La décision de séquestre et de perquisition orale du Ministère public a été confirmée par ordonnance datée du 27 mars [recte : mai] 2025, laquelle a été notifiée le lendemain à l'intéressée.
Le Ministère public a considéré que le résultat obtenu par A.________ découlait d'un comportement frauduleux et que l'enquête devait dès lors déterminer de quelle façon les personnes ayant modifié les bulletins s'étaient procuré le matériel électoral utilisé; la précitée ayant bénéficié de la manoeuvre frauduleuse - sans que son éventuelle participation fût en l'état établie -, son téléphone mobile pouvait contenir des informations susceptibles d'être séquestrées et la perquisition de l'appareil se justifiait également afin d'extraire les données contenues, lesquelles pouvaient être utiles à l'enquête.
B.b. Par arrêt du 27 juin 2025, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après : la Chambre pénale de recours) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ contre cette ordonnance.
C.
Par acte du 30 juillet 2025, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, en concluant à sa réforme en ce sens que l'ordonnance du Ministère public du 27 mai 2025 - confirmée le même jour par écrit - ordonnant la perquisition et le séquestre de son téléphone mobile soit annulée, que celui-ci lui soit immédiatement restitué et que toute donnée extraite, copiée, transférée ou conservée en lien avec cette mesure, par quelque moyen que ce soit, soit immédiatement, intégralement et irréversiblement détruite. À titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué suivie du renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Elle sollicite également l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale; le 31 juillet 2025, elle a produit différentes pièces à l'appui de cette requête.
L'autorité précédente et le Ministère public se sont déterminés le 18 août 2025, respectivement le 20 août 2025; en particulier, le second précité a conclu au rejet du recours. Le 5 septembre 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 151 IV 175 consid. 2).
1.1. L'arrêt attaqué a été rendu par une autorité de dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF) dans le cadre d'une procédure pénale. Le recours a en outre été déposé en temps utile (cf. art. 46 al. 2 et 100 al. 1 LTF; ATF 143 IV 357 consid. 1.2.3), de sorte qu'en principe, le recours en matière pénale au sens des art. 78 ss LTF est ouvert.
1.2.
1.2.1. De nature incidente, l'arrêt entrepris ne met pas un terme à la procédure pénale menée par le Ministère public. Le recours au Tribunal fédéral contre ce prononcé n'est dès lors recevable qu'en présence d'un risque de préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1 et les arrêts cités). En matière de séquestre, un tel préjudice est généralement reconnu au détenteur des objets ou valeurs saisis, puisqu'il se trouve temporairement privé de leur libre disposition (ATF 128 I 129 consid. 1; arrêts 7B_577/2025 du 13 octobre 2025 consid. 1.2; 7B_1455/2024 du 30 avril 2025 consid. 1).
Cela étant, lorsque le recours au Tribunal fédéral est dirigé contre un arrêt d'irrecevabilité ou porte en substance sur l'existence d'une voie de droit cantonale ou sur les conditions de recevabilité d'un tel moyen, il est ouvert sur ces problématiques indépendamment de l'existence d'un risque de préjudice irréparable (ATF 151 IV 175 consid. 2.3.1). Seule peut cependant être portée devant le Tribunal fédéral la question de la recevabilité du recours cantonal, à l'exclusion des conclusions et des arguments portant sur le fond (ATF 149 IV 205 consid. 1.2; 143 I 344 consid. 4; arrêts 7B_1032/2024 du 6 novembre 2025 consid. 1.2; 7B_566/2025 du 7 octobre 2025 consid. 1.1.2).
1.2.2. L'autorité précédente a notamment déclaré irrecevables le recours cantonal visant "l'ordonnance de perquisition et de séquestre" (cf. consid. 2.2 p. 5 de l'arrêt attaqué) et les griefs contestant le statut de personne appelée à donner des renseignements reconnu à la recourante (cf. consid. 4 p. 5 de l'arrêt attaqué). Dès lors, le recours au Tribunal fédéral est recevable en tant qu'il tend à démontrer la recevabilité du recours cantonal sur ces points, indépendamment d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF. En revanche, dans la mesure où la recourante entend démontrer les irrégularités de la perquisition et du séquestre ordonnés (cf. notamment ch. ii p. 8 ss [en substance l'absence de lien entre les objets saisis et la procédure pénale, ainsi que les infractions entrant en considération] et ch. iii p. 10 s. du recours [arbitraire de la chronologie retenue par rapport a priori aux infractions ayant justifié la mesure litigieuse]), ces griefs relevant du fond de la cause sont irrecevables.
Sur les questions liées à la recevabilité de son recours cantonal, la recourante dispose également d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation ou la modification de l'arrêt attaqué (cf. art. 81 LTF).
1.2.3. La cour cantonale est en revanche entrée en matière sur le grief d'illicéité alléguée de l'ordonnance de séquestre au motif que celle-ci avait été rendue dans le même acte que l'ordre de perquisition, alors que le second n'aurait dû intervenir qu'ultérieurement (cf. consid. 5 p. 5 s. de l'arrêt entrepris).
La recourante, assistée par une mandataire professionnelle, part de la prémisse erronée que l'arrêt attaqué constituerait une décision finale au sens de l'art. 90 LTF et ne développe dès lors aucune argumentation visant à établir le risque de préjudice irréparable que l'arrêt attaqué serait susceptible de lui causer sur ce point (cf. ch. IV/A/1 p. 4 du recours). Au regard de la procédure de levée des scellés concernant tant le séquestre que la perquisition visant le téléphone mobile de la recourante et les données qui y sont contenues, respectivement du recours déposé au Tribunal fédéral contre l'ordonnance du TMC du 27 juillet 2025 levant les scellés sur ces éléments (art. 105 al. 2 LTF; cf. la cause 7B_960/2025), il n'est pas d'emblée évident de comprendre quel serait le préjudice irréparable que l'arrêt attaqué serait susceptible de causer à la recourante et qu'aucune décision ultérieure ne serait à même de réparer (cf. également les conclusions similaires prises dans le recours du 15 septembre 2025 dans la cause 7B_960/2025 afin d'obtenir notamment la restitution du téléphone mobile).
Pour ces mêmes motifs, la question d'un intérêt actuel et pratique à l'examen de ce grief, que ce soit au moment du dépôt du recours dans la présente cause ou au moment où le Tribunal fédéral statue, peut se poser (sur ces notions en lien avec l'art. 81 al. 1 LTF, voir ATF 144 IV 81 consid. 2.3.1; 140 IV 74 consid. 1.3.1; 139 I 206 consid. 1.1; arrêt 7B_512/2025 du 28 octobre 2025 consid. 1.2).
Vu l'issue du litige, ces questions de recevabilité peuvent cependant rester indécises.
2.
2.1. La recourante reproche tout d'abord à l'autorité précédente de n'avoir pas traité son grief relatif à sa qualité de personne appelée à donner des renseignements.
2.2. La cour cantonale a considéré que cette question était exorbitante à l'objet du litige, lequel portait sur l'ordonnance de perquisition et de séquestre du 27 mai 2025 (cf. consid. 4 p. 5 de l'arrêt attaqué).
2.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. L'autorité de recours n'est en effet liée que par l'objet du litige porté devant elle (arrêt 7B_454/2025 du 7 juillet 2025 consid. 2.3.5 destiné à la publication). Or la recourante ne soutient pas que l'ordonnance de perquisition et de séquestre à l'origine de la présente cause aurait examiné et confirmé formellement son statut procédural. Elle ne prétend pas non plus qu'une telle problématique n'aurait pas nécessité une décision du Ministère public, en tant que direction de la procédure, avant de pouvoir être portée devant l'autorité de recours; elle ne soutient d'ailleurs pas avoir sollicité une telle décision. Le seul fait qu'elle ait peut-être développé dans son recours cantonal des arguments visant à remettre en cause sa qualité procédurale ne suffit donc pas pour pallier l'absence de décision de la part du Ministère public, respectivement contourner un tel prononcé, et permettre à l'autorité de recours de se saisir en premier ressort de cette question.
En tout état de cause, la recourante semble partir de la prémisse erronée qu'un séquestre la concernant présupposerait l'existence de soupçons de la commission d'une infraction de sa part. Ce faisant, elle omet de prendre en compte que cette mesure peut être ordonnée non seulement contre le prévenu, mais également contre des tiers (cf. la teneur de l'art. 263 al. 1 CPP ["tiers", "Drittperson", terzi"]).
3.
3.1. La recourante se plaint ensuite d'un déni de justice du fait que la cour cantonale n'aurait pas statué sur la conclusion de son recours cantonal visant à obtenir l'intégralité du dossier de la procédure pour consultation.
3.2. Une autorité commet un déni de justice formel et viole l'art. 29 al. 1 Cst. lorsqu'elle n'entre pas en matière dans une cause qui lui est soumise dans les formes et délais prescrits, alors qu'elle devrait s'en saisir. Elle viole en revanche le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. lorsqu'elle ne respecte pas son obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Elle se rend également coupable d'une violation du droit d'être entendu si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 151 IV 175 consid. 3.2.1 et les arrêts cités).
3.3.
3.3.1. Il ressort du recours cantonal que la recourante a conclu "préalablement" à ce qu'ordre soit donné au "Ministère public de transmettre sans délai l'entier du dossier de la procédure, y compris le procès-verbal d'audition de la recourante en date du 27 mai 2025" (cf. ch. 2 p. 24 des conclusions du recours cantonal). S'il appartient à la recourante de prendre des conclusions claires, on ne saurait cependant suivre la cour cantonale quand elle soutient que ladite conclusion ne visait pas l'obtention du dossier de la procédure pour la recourante elle-même (cf. les déterminations de la Chambre pénale de recours du 18 août 2025), sous peine de violer l'interdiction du formalisme excessif (sur cette notion, voir ATF 149 IV 9 consid. 7.2).
3.3.2. Cela étant, la recourante ne conteste pas, dans ses écritures du 5 septembre 2025, avoir pris connaissance dans le cadre de la procédure de levée des scellés de certains éléments du dossier (cf. p. 2 des déterminations du Ministère public du 20 août 2025). Elle ne prétend pas qu'elle n'aurait pas alors été en mesure de déposer des écritures complémentaires devant l'autorité précédente, laquelle dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. art. 393 al. 2 CPP; ATF 145 IV 65 consid. 2.9.2 in fine; 141 IV 396 consid. 4.4; arrêt 7B_1067/2025 du 28 octobre 2025 consid. 3.3.2). Elle n'indique pas non plus devant le Tribunal fédéral quels auraient été les éléments supplémentaires qu'elle aurait pu faire valoir devant la cour cantonale, respectivement quelle aurait été leur influence sur l'issue du litige (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.4.1; arrêt 7B_870/2023 du 28 octobre 2025 consid. 2.2). Sans autre explication, on ne voit dès lors pas quel serait son intérêt actuel et pratique, que ce soit au moment du dépôt de son recours au Tribunal fédéral le 31 juillet 2025 ou au moment où celui-ci statue, à obtenir l'annulation de l'arrêt attaqué au sens de l'art. 81 al. 1 LTF et le renvoi de la cause pour obtenir l'accès au dossier d'instruction. En tant que la conclusion précitée concerne l'intégralité de ce dossier, ce grief est dès lors irrecevable, faute d'objet.
La recourante n'établit en tout état de cause pas disposer d'un droit d'accès au dossier d'instruction, notamment eu égard aux conditions posées à l'art. 101 al. 1 CPP (cf. ATF 137 IV 280 consid. 2.3; 137 IV 172 consid. 2.3; arrêt 7B_207/2023 du 22 février 2024 consid. 2.3 et les références citées), respectivement ne prétend pas avoir apporté une telle démonstration devant l'autorité précédente; elle ne saurait au demeurant, par le biais de la procédure de recours, contourner une éventuelle décision de refus d'accès au dossier de la part du Ministère public.
3.3.3. Dans la mesure où la conclusion du recours cantonal visait à obtenir la consultation du dossier de la part du Ministère public, on en déduit que la recourante n'entendait pas obtenir l'accès au dossier de la procédure cantonale de recours. La cause a au demeurant été gardée à juger par la Chambre pénale de recours sans échange d'écritures ou débats (cf. let. D.b p. 4 de l'arrêt attaqué).
4.
4.1. Invoquant en particulier les art. 13 CEDH et 393 al. 1 let. a CPP, la recourante reproche en substance à l'autorité précédente de l'avoir privée d'une voie de droit en refusant d'entrer en matière sur ses griefs visant l'ordonnance de perquisition. Elle soutient également que le séquestre ordonné serait illicite dès lors qu'il aurait été prononcé dans la même ordonnance que celle relative à la perquisition.
4.2.
4.2.1. L'art. 248 al. 1 CPP prévoit, que si le détenteur s'oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l'art. 264 CPP, l'autorité pénale les met sous scellés; le détenteur doit requérir la mise sous scellés dans les trois jours suivant la mise en sûreté; durant ce délai et après une éventuelle mise sous scellés, les documents, enregistrements et autres objets ne peuvent être ni examinés, ni exploités par l'autorité pénale.
Selon l'art. 263 al. 1 let. a CPP, les objets et valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuves.
Si le détenteur s'oppose au séquestre d'objets ou de valeurs patrimoniales, les autorités pénales procèdent conformément aux dispositions régissant la mise sous scellés (art. 264 al. 3 CPP).
4.2.2. Selon la jurisprudence, la procédure de levée des scellés vise à garantir que les secrets éventuellement contenus dans les éléments saisis en vue d'être perquisitionnés soient protégés (cf. art. 246 à 248 CPP). Dans ce cadre, les conditions générales relatives aux mesures de contrainte au sens de l'art. 197 CPP, dont le principe de la proportionnalité de la perquisition ou l'existence de soupçons suffisants, peuvent être examinées à titre accessoire par le juge de la levée des scellés (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2). Par conséquent, lorsqu'une perquisition ou un séquestre vise des supports pouvant contenir des données à protéger en application de l'art. 264 al. 1 CPP, il n'y a plus de place pour une procédure de recours au sens de l'art. 393 CPP pour s'y opposer, l'art. 264 al. 3 CPP renvoyant à la procédure de mise sous scellés. Les moyens de preuve mis sous scellés qui doivent être perquisitionnés - dont les messages contenus dans un téléphone mobile - ne peuvent être formellement séquestrés qu'une fois que la levée des scellés et la perquisition ont été effectuées (cf. art. 263 al. 1 let. a CPP en lien avec les art. 246 à 248 CPP); en effet, préalablement, le Ministère public n'est en principe pas en mesure de savoir en détail ce qui pourrait être utile pour l'enquête dans le contenu du support saisi et ce qu'il souhaite dès lors mettre sous séquestre et à quel titre (ATF 144 IV 74 consid. 2.3 à 2.7).
En revanche, lorsque la perquisition n'a abouti à aucune saisie de données ou que le détenteur, respectivement l'ayant droit, ne peut invoquer aucun motif permettant l'apposition des scellés (cf. art. 264 CPP par renvoi de l'art. 248 al. 1 CPP), les griefs visant la mesure de contrainte doivent être soulevés dans le cadre d'un recours au sens de l'art. 393 CPP (ATF 151 IV 175 consid. 3.3.2; 151 IV 30 consid. 4.3). Tel est aussi le cas lorsqu'un séquestre vise des objets ne contenant pas d'informations potentiellement secrètes (ATF 144 IV 74 consid. 2.6 citant comme exemples de l'argent en espèces, une paire de lunettes et des stupéfiants; arrêts 7B_90/2022 du 29 décembre 2023 consid. 2; 2C_295/2021 du 1er décembre 2021 consid. 3.3; 1B_65/2014 du 22 août 2014 consid. 2.4).
4.3.
4.3.1. En l'occurrence, il est incontesté que la recourante a requis la mise sous scellés de son téléphone mobile ainsi que des données s'y trouvant et que le Ministère public a sollicité la levée de cette mesure auprès du TMC (cf. let. B.g et h p. 3 de l'arrêt attaqué). Au regard de la jurisprudence constante rappelée ci-dessus, la recourante pouvait dès lors dans ce cadre particulier faire valoir l'ensemble de ses griefs contre la mesure ordonnée. Dans le recours au Tribunal fédéral déposé le 30 juillet 2025 dans la présente cause, elle ne prétend au demeurant pas ne pas l'avoir fait, respectivement avoir alors ignoré que lesdits griefs avaient été examinés par le TMC dans son ordonnance du 25 juillet 2025.
Partant, la Chambre pénale de recours, en tant qu'autorité de recours, pouvait sans violer le droit fédéral refuser d'entrer en matière sur ces griefs dits accessoires, faute d'être compétente dans les circonstances de l'espèce.
4.3.2. Vu la teneur de l'art. 264 al. 3 CPP, on ne voit pas non plus ce qui empêchait la recourante de faire valoir l'intégralité de ses griefs contre le "séquestre" visant son téléphone mobile dans le cadre de la procédure de levée des scellés. La Chambre pénale de recours aurait dès lors également dû déclarer le recours cantonal irrecevable en ce qui concernait l' "ordonnance de séquestre", sans qu'il importât en l'espèce que cette mesure ait été prononcée dans le même acte que la perquisition ayant conduit à la procédure de levée des scellés.
C'est également le lieu de rappeler que l'autorité de poursuite pénale peut, si besoin, prendre les mesures provisoires nécessaires pour mettre en sûreté les supports qu'elle entend perquisitionner, notamment afin d'éviter d'éventuelles altérations du contenu de ce moyen de preuve qui pourrait ensuite être séquestré en application de l'art. 263 al. 1 let. a CPP (cf. art. 263 al. 3 et 265 al. 4 CPP; ATF 143 IV 270 consid. 7.5; arrêt 7B_1352/2024 du 16 septembre 2025 consid. 4.2.2; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 3e éd. 2025, n° 9 ad art. 246 CPP). La recourante ne prétend en tout état de cause pas que cette manière de procéder aurait péjoré ses droits (cf. la possibilité de requérir l'apposition des scellés) contre la perquisition - mesure antérieure au séquestre - ou ceux dont elle dispose dans la procédure de levée des scellés pour s'y opposer.
5.
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (cf. art. 64 al. 1 LTF). Son recours était cependant d'emblée dénué de chances de succès et cette requête doit donc être rejetée. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (cf. art. 68 al. 3 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, fixés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire de la recourante, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 22 décembre 2025
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
La Greffière : Kropf