Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0/2] 
5C.276/2000 
 
IIe COUR CIVILE 
****************************** 
 
23 janvier 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Reeb, président, 
Bianchi et Meyer. Greffier: M. Abrecht. 
 
__________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________ Compagnie d'assurances sur la vie, défenderesse et recourante, représentée par Me Edmond Perruchoud, avocat àSierre, 
 
et 
Dame Y.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Roger Pannatier, avocat à Sion; 
 
(contrat d'assurance; réticence) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- Dame Y.________, née en 1949, a une formation d'éducatrice. De 1973 au 18 mai 1995 - date de son invalidité considérée comme définitive -, elle a travaillé comme éducatrice spécialisée d'enfants handicapés mentaux. 
 
B.- Le 15 janvier 1985, dame Y.________ a conclu auprès de la société X.________ compagnie d'assurances sur la vie (ci-après: X.________) une police d'assurance-vie mixte. 
 
Le 6 mars 1990, elle a conclu, en remplacement de cette police, une nouvelle police (n° 108'893) prévoyant en assurance principale un capital décès de 100'000 fr. et un capital en cas de vie à l'échéance du 1er avril 2000 de 100'000 fr.; en assurances complémentaires, cette police prévoyait la libération du paiement des primes en cas d'incapacité de gain par suite de maladie ou d'accident, une rente annuelle en cas d'incapacité de gain de 10'000 fr. après un délai d'attente de 720 jours et un capital supplémentaire de 100'000 fr. en cas de décès par suite d'accident. 
 
Le remplacement de la police du 15 janvier 1985 a été opéré à l'initiative de X.________, qui entendait faire bénéficier son assurée des nouvelles possibilités de déductions fiscales. La proposition d'assurance, qui contenait un questionnaire de santé en 9 questions ou rubriques (dont la sixième comportait plusieurs sous-rubriques), a été remplie par l'agent général de X.________ et son chef de bureau en présence de dame Y.________ et sur la base des réponses données par celle-ci. 
Pour la sixième rubrique, l'agent général s'est contenté - s'agissant de la transformation d'une police - de demander à dame Y.________ "s'il y avait eu quelque chose d'important (dans son état de santé) entre 1985 et 1989". 
Celle-ci a indiqué être en traitement depuis août 1989 chez son médecin de famille pour une sinusite, et avoir subi deux opérations, de l'appendice en 1954 et de la mâchoire en 1983. 
 
C.- Depuis 1991, dame Y.________ a vu son état de santé se dégrader. Le 8 juin 1995, elle a présenté une demande de prestations à l'assurance-invalidité fédérale, en mentionnant sur le questionnaire qu'elle était atteinte d'une polyarthrite rhumatoïde depuis mai 1991. Par décision du 16 février 1996, elle a été mise au bénéfice d'une rente AI, avec allocation pour impotent, avec effet au 27 octobre 1995. 
 
D.- Le 28 novembre 1995, dame Y.________ a demandé à X.________ de lui fournir les prestations assurées par la police du 6 mars 1990. Après un rappel, X.________ lui a écrit qu'elle devait encore obtenir des renseignements d'ordre médical. 
Après un nouveau rappel de dame Y.________, X.________, par lettre du 31 mai 1996, a refusé ses prestations pour cause de réticence, exposant que "les réponses aux questions relatives aux affections antérieures à la conclusion du contrat sont en négation avec la réalité des faits que nous ont appris les renseignements obtenus (fibromyalgie depuis 1985. ..)". 
 
E.- Le 4 novembre 1996, dame Y.________ a actionné X.________ en constatation de la nullité de la résiliation pour réticence de la police n° 108'893 et en paiement des prestations découlant de cette police. Dans ses conclusions motivées du 14 février 2000, elle a précisé qu'elle réclamait un montant de 24'365 fr. 75 pour la période échéant au 31 décembre 1998 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1997, et un montant de 11'666 fr. 65 pour la période du 1er janvier 1999 au 29 février 2000 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1999. La défenderesse a conclu au rejet de la demande. 
 
F.- Par jugement du 17 novembre 2000, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a constaté que le contrat d'assurance conclu le 6 mars 1990 sous le n° de police 108'893 par les parties continuait à lier celles-ci (1). Elle a ainsi condamné la défenderesse à payer à la demanderesse toutes les prestations découlant de la police n° 109'893 (2), en particulier les sommes de 21'376 fr. 40 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er décembre 1997 et de 11'666 fr. 
70 avec intérêts à 5% l'an dès le 1er août 1999 (3), et a mis à sa charge les frais (4) et dépens (5). 
 
G.- Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, la défenderesse sollicite la réforme de ce jugement en ce sens que la demande est rejetée avec suite de frais et dépens. Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement attaqué tranche une contestation civile portant sur des droits de nature pécuniaire dont la valeur dépasse largement 8'000 fr., ainsi que la cour cantonale l'a constaté, conformément à l'art. 51 al. 1 let. a OJ, au considérant 3 de sa décision; il constitue une décision finale prise par le tribunal suprême du canton du Valais et qui ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 23 al. 1 CPC/VS). Le recours en réforme, interjeté en temps utile, est donc recevable au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
 
 
2.- a) Sur la réticence invoquée par la défenderesse, la cour cantonale a constaté en fait - d'une manière qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - ce qui suit: 
 
La demanderesse a été soignée par le Dr Matoso du 4 décembre 1987 au 24 juin 1988. La première consultation du 4 décembre 1987 a été demandée au spécialiste, le Dr Matoso, par le Dr Rey, médecin traitant habituel de la demanderesse, qui lui a demandé son avis sur des lombosciatalgies gauches et sur des paresthésies du membre supérieur gauche dont se plaignait la patiente. Entendu comme témoin, le Dr Matoso a déclaré avoir alors posé le diagnostic de syndrome spondylogène lombaire prédominant du côté gauche sur fibromyalgie; il a déclaré avoir informé sa patiente de ce diagnostic lors de la deuxième consultation du 12 décembre 1987, lors de laquelle il a prescrit du Laroxyl (jugement attaqué, consid. 2a). 
 
La demanderesse a été étonnée d'apprendre par la lettre du 31 mai 1996 que la défenderesse invoquait une réticence en se référant à une fibromyalgie; elle lui a téléphoné le 3 juin 1996 pour dire qu'elle n'était "pas au courant de la fibromyalgie" (jugement attaqué, consid. 2g). 
 
Sur la base d'une soigneuse appréciation des preuves - notamment des dépositions du Dr Matoso, du Dr Rey et du Dr Granges (qui a soigné la demanderesse en 1989 pour une sinusite et a effectuée sur elle en 1991 une arthroscopie), ainsi que de l'expertise judiciaire du Dr Ott -, les juges cantonaux ont retenu en fait qu'au moment où elle a répondu aux questions de l'agent général de X.________, la demanderesse n'avait pas conscience qu'elle était atteinte de fibromyalgie, et qu'elle pouvait légitimement mettre les douleurs musculaires ressenties sur le compte des efforts excessifs fournis dans son travail quotidien pour soulever les enfants et adolescents dont elle s'occupait (jugement attaqué, consid. 2g/bb à dd). Par ailleurs, la demanderesse n'a jamais dû suspendre son activité en raison du traitement suivi chez le Dr Matoso du 4 décembre 1987 au 24 juin 1988 (jugement attaqué, consid. 2e). 
 
 
b) En droit, la cour cantonale a rappelé que selon la jurisprudence (cf. ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c), ce qui est décisif pour déterminer si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire selon l'art. 4 LCA, c'est de juger si et dans quelle mesure il pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées (jugement attaqué, consid. 4b). 
 
Or en l'espèce, toujours selon la motivation du jugement attaqué, si le Dr Matoso a posé en décembre 1987 le diagnostic de fibromyalgie, il ne l'a pas communiqué à sa patiente. Celle-ci ne savait donc pas qu'elle était atteinte de cette maladie. Elle ne pouvait soupçonner d'elle-même la gravité de cette affection, car les symptômes qui, sur conseil de son médecin traitant le Dr Rey, l'avaient amenée à consulter le Dr Matoso (lombosciatalgies du côté gauche avec des paresthésies nocturnes) ne présentaient rien d'alarmant ni d'extraordinaire pour une personne appelée à faire souvent des efforts pour soulever les enfants et adolescents dont elle s'occupait professionnellement. La demanderesse avait d'autant moins de raisons de s'alarmer que, durant son traitement chez le Dr Matoso, elle n'a jamais dû suspendre son activité sur ordonnance de ce médecin. Profane en médecine, la demanderesse n'était évidemment pas en mesure de mesurer la gravité de son état et encore moins de mettre un nom sur l'affection dont elle était atteinte. C'est donc à tort, selon les juges cantonaux, que la défenderesse a excipé d'une réticence de la demanderesse pour résoudre le contrat d'assurance du 6 mars 1990 (jugement attaqué, consid. 4c). 
3.- La défenderesse expose dans son recours que la fibromyalgie dont souffre la demanderesse depuis 1987 est incontestablement un fait important. Ainsi, objectivement tout au moins, les consultations auprès du Dr Matoso devaient être communiquées par la proposante. Or celle-ci n'a pas fait mention de fibromyalgie, ni du traitement suivi au cours de 11 consultations (selon l'expertise judiciaire) pendant près de sept mois auprès du Dr Matoso, spécialiste en rhumatologie dont la seule mention aurait déjà amené la défenderesse à solliciter de plus amples renseignements. En conséquence, selon la défenderesse, la demanderesse a objectivement passé sous silence un fait important. 
 
C'est à tort, toujours selon la défenderesse, que la cour cantonale a considéré l'élément subjectif comme non ré-alisé en l'espèce. En effet, même si par hypothèse, la demanderesse ne savait pas souffrir de fibromyalgie, elle ne pouvait ignorer souffrir d'un mal sérieux et particulier avec, selon l'expertise judiciaire, des douleurs musculaires, une médication lourde, la prise de médicaments qui eurent des effets secondaires particulièrement agressifs, des vomisse-ments, des pertes de connaissance et des infiltrations. De plus, si les douleurs étaient peut-être diffuses, elles exis-taient bien, car autrement comment expliquer que selon l'expertise judiciaire, il y a eu 11 consultations et une incapacité de travail pour cause de maladie de 146 jours, soit près de 5 mois, de 1987 à 1990. Aussi, par application du principe de la bonne foi, la demanderesse ne pouvait taire avoir été soignée pendant de nombreux mois par un spécialiste. Selon la jurisprudence (RBA XV n° 22 p. 128), on doit considérer que le proposant n'a consulté que les médecins dont il mentionne le nom dans ses réponses à d'autres questions. Si la demanderesse n'était pas à même de mettre un nom sur l'affection dont elle était atteinte, elle aurait pu donner, en réponse à la question 6.10 ("Autres maladies ..."), une explication générale telle que "douleurs rhumatismales aux muscles et aux articulations". 
 
4.- a) Aux termes de l'art. 4 LCA, le proposant doit déclarer par écrit à l'assureur suivant un questionnaire ou en réponse à toutes autres questions écrites, tous les faits qui sont importants pour l'appréciation du risque tels qu'ils lui sont ou doivent lui être connus lors de la conclusion du contrat (al. 1). Sont importants tous les faits de nature à influer sur la détermination de l'assureur de conclure le contrat ou de le conclure aux conditions convenues (al. 2). 
Sont réputés importants les faits au sujet desquels l'assureur a posé par écrit des questions précises, non équivoques (al. 3). Si, lors de la conclusion du contrat d'assurance, celui qui devait faire la déclaration a omis de déclarer ou inexactement déclaré un fait important qu'il connaissait ou devait connaître (réticence), l'assureur n'est pas lié par le contrat, à condition qu'il s'en soit départi dans les quatre semaines à partir du moment où il a eu connaissance de la réticence (art. 6 LCA). 
 
Selon la jurisprudence, (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et la jurisprudence citée), il résulte clairement du texte des art. 4 et 6 LCA qu'il ne faut adopter ni un critère purement subjectif, ni un critère purement objectif pour juger si le proposant a rempli ou non ses obligations quant aux déclarations à faire. Du moment que la loi ne se contente pas de ce que le proposant communique à l'assureur, en réponse aux questions correspondantes, les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, mais qu'elle prescrit en outre que le proposant doit déclarer également les faits importants pour l'appréciation du risque qui doivent lui être connus, cette loi institue un critère objectif, c'est-à-dire indépendant de la connaissance effective. Pour appliquer ce critère, on tiendra compte des circonstances du cas particulier, notamment des qualités (intelligence, formation, expérience) et de la situation du proposant. En effet, celui-ci doit déclarer à l'assureur, outre les faits importants pour l'appréciation du risque qui lui sont effectivement connus, non pas d'une façon générale tous les faits de cette nature qui sont objectivement reconnaissables lors de la conclusion du contrat, mais seulement ceux qui font l'objet de questions écrites et qui lui sont connus ou doivent être connus de lui. 
 
Ce qui est décisif, c'est de juger si et dans quelle mesure le proposant pouvait donner de bonne foi une réponse négative à une question de l'assureur, selon la connaissance qu'il avait de la situation et, le cas échéant, selon les renseignements que lui avaient fournis des personnes qualifiées: 
la loi fédérale sur le contrat d'assurance exige du proposant qu'il se demande sérieusement s'il existe un fait qui tombe sous le coup des questions de l'assureur, mais elle n'exige pas de lui qu'il recueille des renseignements sur l'existence d'un pareil fait; le proposant remplit l'obligation qui lui est imposée s'il déclare, outre les faits qui lui sont connus sans autre réflexion, ceux qui ne peuvent pas lui échapper s'il réfléchit sérieusement aux questions posées (ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c et les arrêts cités). 
 
b) Il résulte clairement du texte de l'art. 4 LCA, auquel renvoie l'art. 6 LCA, que la personne astreinte à la déclaration des risques n'a pas à donner spontanément des informations; le défaut de question de la part de l'assureur au sujet de tel ou tel fait laisse présumer que ce fait n'est pas important; la preuve du contraire n'est pas recevable, de sorte qu'aucune réticence ne saurait être invoquée à l'encontre de celui qui serait demeuré muet sur un fait qui ne tombe sous le coup d'aucune question de l'assureur (Viret, Droit des assurances privées, 1983, p. 97; Maurer, Privatversicherungsrecht, 2e éd., 1995, p. 251; Roelli/Keller, Kommentar zum Schweizerischen Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag vom 2. April 1908, Band I, 2e éd., 1968, p. 101 s.; ATF 118 II 333 consid. 2b; 116 II 338 consid. 1c). 
 
Il n'est ainsi pas possible de déterminer si une réticence a été commise sans connaître non seulement les informations données par le preneur d'assurance, mais aussi et surtout les questions posées par écrit par l'assureur. 
Muet sur ce point, l'état de fait du jugement attaqué s'avère incomplet. Il n'est toutefois pas nécessaire de renvoyer le dossier à l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral pouvant compléter les constatations de cette dernière, en application de l'art. 64 al. 2 OJ, en ce sens que les questions topiques du questionnaire de santé étaient formulées comme suit: 
 
"6. Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous 
actuellement de : 
 
[6.1 à 6.8: affections des organes respiratoires, 
du coeur, de l'appareil circulatoire, de l'appareil 
digestif; affections urinaires ou des organes génitaux, 
du cerveau ou du système nerveux; maladies de 
la peau ou des sens, maladies infectieuses, etc. ] 
 
6.9 Suite d'accident ou traitement pour accident, 
manifestation d'intoxication? 
 
6.10 Autres maladies, infirmités ou suites dont il 
n'est pas expressément question ici?" 
 
c) Les griefs de la défenderesse (cf. consid. 3 supra) sont irrecevables en tant qu'ils s'écartent des faits tels qu'ils ont été constatés par l'autorité cantonale (art. 55 al. 1 let. c, 3e phrase OJ; ATF 122 III 26 consid. 4a/aa, 61 consid. 2c/bb; 121 III 436 consid. 5b; 120 II 97 consid. 2b; 119 II 84; 115 II 484 consid. 2a). La défenderesse ne saurait ainsi invoquer des faits résultant selon elle de l'expertise judiciaire dans la mesure où ces faits ne ressortent nullement du jugement entrepris (ainsi le nombre de consultations auprès du Dr Matoso en 1987/1988, ou la gravité de l'état de la demanderesse, que la défenderesse décrit comme "un mal sérieux et particulier avec des douleurs musculaires, une médication lourde, la prise de médicaments qui eurent des effets secondaires particulièrement agressifs, des vomissements, des pertes de connaissance et des infiltrations") ou le contredisent (incapacité de travail pour cause de maladie de 146 jours de 1987 à 1990, en tant que la défenderesse l'impute à la fibromyalgie). Par ailleurs, la défenderesse ne démontre pas (art. 55 al. 1 let. d OJ) en quoi l'absence de constatation, par la cour cantonale, du nombre de consultations auprès du Dr Matoso serait dû à une inadvertance manifeste au sens de l'art. 63 al. 2 OJ (sur cette notion, voir ATF 115 II 399 consid. 2a et les arrêts cités). 
 
 
 
Pour le surplus, le recours apparaît manifestement mal fondé. A la seule question mentionnée par la défenderesse dans son recours, à savoir la question 6.10 ("Autres maladies, infirmités ou suites dont il n'est pas expressément question ici?"), la demanderesse était subjectivement fondée à répondre par la négative. En effet, selon les constatations de la cour cantonale (cf. consid. 2a supra), elle ignorait souffrir de fibromyalgie et pouvait légitimement mettre les douleurs musculaires ressenties sur le compte des efforts excessifs fournis dans son travail quotidien pour soulever les enfants et adolescents dont elle s'occupait, de sorte que, de bonne foi et selon la connaissance qu'elle avait de la situation, elle pouvait estimer que ces douleurs ne constituaient pas une "maladie, infirmité ou suite". 
 
Quant au fait d'avoir consulté le Dr Matoso, la référence à l'arrêt du Tribunal fédéral reproduit in RBA XV n° 22 p. 128 - selon lequel lorsque le proposant ne répond pas à la question lui demandant s'il a consulté d'autres médecins, on doit considérer qu'il n'a consulté que les médecins dont il mentionne le nom dans ses réponses à d'autres questions - est sans pertinence en l'espèce, en l'absence d'une question telle que celle mentionnée dans cet arrêt. 
 
5.- En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable. Il ne peut dès lors qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation du jugement attaqué. La défenderesse, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que la demanderesse n'a pas été invitée à procéder. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme le jugement attaqué. 
 
2. Me un émolument judiciaire de 6'000 fr. à la charge de la défenderesse. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
__________ 
Lausanne, le 23 janvier 2001 ABR/frs 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, Le Greffier,