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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.174/2002 /frs 
 
Séance du 23 janvier 2003 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Les juges fédérales Escher, présidente, 
Nordmann, Hohl, 
greffier Fellay. 
 
M.________, 
recourant, représenté par Me Roger Pannatier, avocat, rue du Stade 4, 1950 Sion, 
 
contre 
 
Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
poursuite en prestation de sûretés 
 
(recours LP contre le jugement de l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais du 28 août 2002) 
 
Faits: 
A. 
Sur réquisition de C.________, l'Office des poursuites d'Hérens a notifié à M.________, en octobre 2001, une poursuite en prestation de sûretés pour des montants en capital de 550'000 fr. et 3'000'000 fr., correspondant respectivement à une garantie bancaire irrévocable et à un nantissement d'actions. Cette poursuite a été frappée d'opposition. 
B. 
Le débiteur en a également demandé l'annulation par la voie d'une plainte. A son avis, la poursuite en question était inadmissible au regard de la LP, car elle ne concernait pas la fourniture d'une somme d'argent. 
 
L'autorité cantonale inférieure de surveillance a rejeté la plainte en considérant en substance que l'art. 38 LP ne limite pas les sûretés à fournir aux seules sûretés pécuniaires. 
 
Saisie d'un recours du débiteur le 14 décembre 2001, l'autorité cantonale supérieure de surveillance l'a rejeté par jugement du 28 août 2002. Elle a retenu, en s'appuyant sur une partie de la doctrine - divisée sur la question -, que la poursuite en prestation de sûretés peut être requise quel que soit le genre de celles-ci. 
C. 
Le débiteur a recouru à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral le 4 septembre 2002, en concluant à l'annulation du jugement cantonal et de la poursuite en cause. Il soutenait que la solution adoptée par l'autorité cantonale de surveillance était contraire au droit fédéral. 
 
Le créancier conclut au rejet du recours. L'office se réfère à ses déterminations adressées à l'autorité cantonale inférieure de surveillance, aux termes desquelles il proposait le rejet de la plainte. 
 
A la demande du recourant, l'effet suspensif a été accordé par ordonnance présidentielle du 11 septembre 2002. 
 
La Chambre considère en droit: 
1. 
Le recourant entend se prévaloir d'un fait nouveau, à savoir que "les actions dont le nantissement a été demandé dans la réquisition de poursuite ont trait à la société X.________ S.A. qui est tombée en faillite selon avis paru au BO du canton du Valais, ...". 
 
Le fait que les actions ont trait à X.________ SA n'est pas nouveau, puisque le commandement de payer versé au dossier en fait état. La mise en faillite de ladite société constitue en revanche un fait nouveau, mais pas au sens de l'art. 79 al. 1 OJ dans la mesure où le recourant, entre le moment où il en a eu connaissance (22 mars 2002) et celui où l'autorité cantonale a statué (28 août 2002), aurait eu en principe la possibilité de s'en prévaloir ou tout au moins de le signaler à l'autorité cantonale. Il n'allègue même pas avoir vainement tenté de le faire. 
 
Au demeurant, le fait en question est peut-être susceptible d'influer sur la valeur des sûretés objet de la poursuite et de justifier un éventuel complément de celles-ci; il n'est en revanche d'aucune pertinence pour la solution de la seule question posée en l'espèce, celle de la nature des sûretés. 
 
La Chambre de céans s'en tient donc aux faits constatés par le jugement attaqué (art. 63 al. 2 et 81 OJ). 
2. 
2.1 La poursuite en prestation de sûretés ne constitue pas un mode spécial de poursuite, mais une poursuite ordinaire qui a un but spécial: celui d'assurer l'exécution d'une prestation du poursuivi qui n'est pas destinée à satisfaire directement le poursuivant, mais à lui garantir l'exécution d'une obligation dont il est bénéficiaire. L'exécution forcée tendant à la fourniture de sûretés ne peut servir qu'à rendre efficace un droit du poursuivant à ce que le poursuivi, pour garantir son obligation, offre et constitue une sûreté sur laquelle le poursuivant puisse mettre la main si le poursuivi ne remplit pas son obligation (ATF 93 III 72 consid. 2b p. 79; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [ci-après: Commentaire], n. 8 ad art. 38-45 LP, n. 27 ss ad art. 38 LP; Acocella, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 15 ad art. 38 LP et les références). 
2.2 Aux termes de l'art. 38 al. 1 LP, l'exécution forcée ayant pour objet des sûretés à fournir s'opère par la poursuite pour dettes. La procédure est la même que celle de la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, sauf que la continuation de la poursuite a lieu exclusivement par voie de saisie (art. 43 ch. 3 LP) et que les espèces obtenues par la réalisation des biens saisis ne peuvent être distribuées au poursuivant, mais doivent être consignées, de telle façon qu'elles se trouvent à la disposition du créancier si celui-ci établit au fond son droit à la créance en garantie de laquelle les sûretés ont été fournies (ATF 110 III 1 consid. 2b et les références). 
3. 
3.1 La nature des sûretés visées par l'art. 38 al. 1 LP a fait l'objet de controverses dans la doctrine (cf., à propos de celles-ci, Lutz Krauskopf, Système et signification de la poursuite en prestation de sûretés dans la doctrine, la pratique et la jurisprudence, in BlSchK 1979 p. 8 s.; Gilliéron, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, Lausanne 1993, p. 36 ss; Vincent Pelet, Mesures provisionnelles, droit fédéral ou cantonal?, p. 260 ss ch. 302 ss). 
 
La doctrine actuelle est divisée. Des auteurs, certains sans même motiver leur point de vue, réservent l'application de la procédure fédérale d'exécution forcée aux seules sûretés pécuniaires et soumettent l'exécution forcée de toute autre sûreté au droit de procédure cantonal (Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd., Berne 1997, § 7 n. 7; Acocella, op. cit., n. 17 ad art. 38 LP; Adrian Staehelin, SchKG und kantonale Zwangsvollstreckung, in Schuldbetreibung und Konkurs im Wandel, Festschrift 75 Jahre Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz, p. 22; Walter A. Stoffel, Voies d'exécution: Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, Berne 2002, § 1 n. 22 s. et 25). D'autres auteurs admettent que la poursuite au sens de l'art. 38 LP est possible quel que soit le genre des sûretés à fournir, lesquelles peuvent donc être en nature, sous forme de garantie personnelle ou réelle, ou de dépôt de papiers-valeurs (Gilliéron, Commentaire, n. 35 ad art. 38 LP; Pelet, op. cit., p. 264 ch. 309; Dominique Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne 1991, p. 56 ). 
3.2 La jurisprudence n'est pas claire et constante sur la question. Le Tribunal fédéral a certes admis, mais en passant, qu'une poursuite aux fins de sûretés puisse s'effectuer autrement que par la consignation d'espèces ou par la réalisation de biens saisis, soit par exemple par le dépôt de papiers-valeurs (ATF 62 III 119 p. 121). De même, dans un arrêt de 1982 (ATF 108 II 180), il a clairement laissé entendre que la prestation de sûretés prévues contractuellement, sous forme par exemple de nantissement de valeurs mobilières ou d'une caution bancaire, relève exclusivement du droit fédéral, de telles sûretés ne pouvant être obtenues par le biais de mesures provisionnelles de droit cantonal (p. 181/182). Deux ans plus tard, toutefois, il a renoncé à examiner la question (ATF 110 III 1 consid. 2a). Puis, dans un arrêt de 1992, il a affirmé, sans autre, que l'exécution forcée selon la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite est restreinte à l'exécution de créances pécuniaires et de prétentions en prestation de sûretés en espèces (ATF 118 III 27 consid. 3a p. 31). 
3.3 Lors de la récente révision de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, entrée en vigueur le 1er janvier 1997 (RO 1995 II 1227, 1309), il a été proposé, conformément à la suggestion de Krauskopf (op. cit., p. 14), de modifier le texte de l'art. 38 al. 1 LP en ce sens que la poursuite en prestation de sûretés soit restreinte à la remise d'une somme d'argent (art. 38 al. 1 de l'avant-projet de la commission d'experts chargée de réexaminer globalement la LP adressé au Département fédéral de justice et police en décembre 1981; rapport sur l'avant-projet, p. 25). En procédure de consultation, la proposition a été approuvée sans remarques par la plupart des cantons, la totalité des partis et une bonne partie des organisations intéressées; elle a été rejetée en revanche par un canton (Vaud) et deux organisations intéressées (Résultats de la procédure de consultation sur l'avant-projet, p. 200/201, ch. 2 et 3). Le Conseil fédéral a finalement renoncé à modifier le texte légal dans le sens de la proposition en question, mais sans explications (Message, FF 1991 III 55 ch. 202.1). 
3.4 L'absence de toute restriction dans le texte légal conduit à admettre que la poursuite en prestation de sûretés prévue par l'art. 38 LP n'est pas restreinte aux seules sûretés pécuniaires. Il importe, en effet, que l'exécution forcée ayant pour objet la fourniture de sûretés fasse l'objet d'une application à la fois uniforme, partant égale pour tous les créanciers ou débiteurs, efficace et rapide. Son déroulement, qui - on l'a dit - doit s'opérer selon les mêmes formes que la poursuite tendant au paiement d'une somme d'argent, ne saurait dépendre des réglementations des législations cantonales en la matière. 
 
Il suit de là que si la poursuite tend à la prestation de sûretés non pécuniaires, déterminées ou non, et que le poursuivi, sous la contrainte de cette poursuite, présente de telles sûretés, l'office des poursuites doit les accepter telles qu'elles sont fournies et en aviser le créancier. Si ce dernier requiert la continuation de la poursuite après la levée d'une éventuelle opposition du débiteur, avec ou sans justification, l'office doit donner suite à la réquisition de continuer ou à la réquisition de réaliser. Il appartient au poursuivi d'ouvrir action en annulation de la poursuite (art. 85, 85a LP), en alléguant et en prouvant que les sûretés fournies sont conformes à son obligation et ont la valeur indiquée dans le commandement de payer (ATF 110 III 1 consid. 2c et d; Gilliéron, op. cit., n. 32 ad art. 38 LP). 
4. 
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le jugement attaqué a confirmé le refus d'annuler la poursuite en prestation de sûretés, autres que pécuniaires, introduite en l'espèce. 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à Me Aba Neeman, avocat à Monthey, pour C.________, à l'Office des poursuites d'Hérens et à l'Autorité supérieure de surveillance en matière de poursuite pour dettes et de faillite du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 janvier 2003 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Le greffier: