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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 765/02 
 
Arrêt du 23 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
V.________, recourant, représenté par le Service juridique de la Fédération suisse pour l'intégration des handicapés, place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 19 septembre 2002) 
 
Faits : 
A. 
V.________ a travaillé en qualité de déménageur. A la suite de lombalgies, il a cessé toute activité lucrative depuis le 1er février 1999. 
 
Le 7 juin 1999, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 26 mars 2001, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a rejeté la demande, motif pris que le degré d'invalidité présenté par l'intéressé (21,45 %) était insuffisant. 
B. 
V.________ a recouru devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud contre cette décision dont il requit l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à l'Office AI afin qu'il détermine le degré d'invalidité après examen d'éventuelles mesures d'aide au placement. Par la suite, le recourant a retiré ces conclusions et sollicité l'octroi d'une rente entière, motif pris qu'il souffrait d'affections non seulement physiques mais également psychiques et qu'il présentait une incapacité entière de travail en raison de l'ensemble de ces troubles. Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours. 
C. 
V.________ interjette un recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision après complément d'instruction (expertise psychiatrique) en vue de l'octroi d'une rente. 
 
L'Office AI conclut implicitement au rejet du recours tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit : 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce reste néanmoins régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). 
1.1 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins. 
 
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al. 2 LAI). La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a et 2b). 
1.2 Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 
2. 
En l'espèce, l'administration et la juridiction cantonale ont nié le droit du recourant à une rente, motif pris qu'il ne présentait pas un degré d'invalidité suffisant. A l'appui de leur point de vue, elles se sont fondées sur les constatations médicales versées au dossier au moment de la décision litigieuse. 
 
Ainsi, aux termes du rapport du 30 juin 1999 du docteur A.________, médecin traitant du recourant, ce dernier souffre de douleurs lombo-sacrées, de discopathie L5-S1 et d'une hernie discale. Selon le diagnostic posé le 7 janvier 1999 par le docteur B.________ du service de radiologie de l'hôpital de zone de X.________, l'assuré présente un canal lombaire étroit L4-L5 sur protrusion discale et arthrose postérieure, ainsi qu'une hernie discale dure médiane L5-S1 luxée vers le bas sur discopathie sévère L5-S1. Dans un rapport du 15 mars 1999, le docteur C.________, médecin-chef de l'hôpital de zone de Y.________, indique que le recourant souffre de lombalgies sur discopathie L5-S1 et d'une hernie discale L5-S1 droite calcifiée. Enfin, selon les docteurs D.________ et E.________ du service de médecine de l'hôpital de zone de X.________ (rapport du 12 février 1999), l'intéressé souffre de douleurs lombo-sacrées dans un contexte de canal lombaire étroit L4-L5 et d'une hernie discale L5-S1. Dès lors, il apparaît qu'au moment de la décision litigieuse, les affections à prendre en considération étaient d'ordre exclusivement somatique. Aucune atteinte psychique n'avait été évoquée ni par les médecins, ni par l'intéressé d'ailleurs. 
 
Certes, ce dernier se prévaut d'un certificat établi le 1er février 2002 par son médecin traitant, le docteur F.________, généraliste, aux termes duquel, l'assuré présente, outre les affections somatiques précitées, une surcharge psychique importante traitée par anti-dépressifs. Toutefois, il ne ressort pas dudit certificat que cette affection ait déjà existé au moment de la décision litigieuse. Le recourant ne le prétend d'ailleurs pas non plus. Dès lors, l'affection psychique constatée par le docteur F.________ constitue tout au plus une péjoration de l'état de santé du recourant survenue ultérieurement à la décision litigieuse. Dans cette mesure, les constatations de fait du jugement cantonal ne sont pas contestables. 
3. 
Sur le vu de ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable et le recours se révèle infondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: