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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.390/2003 /frs 
 
Arrêt du 23 janvier 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Y.________, 
recourant, représenté par Me Christophe Sivilotti, avocat, 
 
contre 
 
X.________, 
intimée, représentée par Me Félix Paschoud, avocat, 
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
art. 9 Cst. et Convention de Lugano (mainlevée définitive de l'opposition), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois 
du 22 mai 2003. 
 
Faits: 
A. 
X.________ est une société néerlandaise qui commercialise des additifs chimiques pour huiles industrielles. En janvier 1996, elle a conclu un accord de distribution exclusive de ses produits avec A.________ SA, société de droit panaméen dont le président est Y.________. En février 1996, X.________ a déposé une marque internationale d'additifs pour huiles, ..... 
 
Le 5 février 1997, la société B.________ Ltd a déposé, par sa mandataire C._______ Sàrl (gérée par dame Y.________, épouse de Y.________), les marques .... et ..... 
B. 
Dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles ouverte devant le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par X.________ contre Y.________, D.________ AG et A.________ SA, les parties ont passé le 30 août 2000 une convention par laquelle les cités se sont notamment engagés à ne pas faire usage des marques et logo .... et .... (art. IIa), cet engagement durant tant que les autorités judiciaires ou administratives déjà saisies, ou devant encore l'être, de la question de la titularité et de l'étendue de ces marques et signes distinctifs n'auront pas statué de manière définitive dans chacun des États concernés (art. IIb). Cette convention contient par ailleurs un art. VIII qui a la teneur suivante : "Parties admettent que la présente convention vaut transaction au fond au sens de l'article 158 CPC. Elles renoncent ainsi expressément à l'ouverture d'une procédure au fond". 
C. 
Le 5 septembre 2000, X.________ a ouvert action devant le Tribunal de grande instance de Paris contre la société B.________ Ltd. Elle concluait notamment à ce que soit prononcée la nullité des marques déposées le 5 février 1997 par cette société, à ce qu'il soit interdit à cette dernière d'en faire usage et à la réparation du préjudice commercial subi. Le 15 mars 2001, X.________ a appelé en cause comme défendeurs les époux Y.________, pour qu'ils soient solidairement condamnés à lui verser des dommages-intérêts. 
Par jugement du 12 mars 2002, le Tribunal de grande instance a notamment prononcé la nullité des marques incriminées, dont il a interdit l'usage à B.________ Ltd. Il a en outre condamné solidairement les trois défendeurs à payer à X.________ les sommes de 30'490 EUR en réparation de l'atteinte à sa marque et de 35'000 EUR en réparation de son préjudice commercial. Enfin, il a ordonné l'exécution provisoire et a condamné les défendeurs à rembourser à X.________ ses frais de justice par 4'574 EUR. 
D. 
Le 29 mai 2002, X.________ a introduit contre Y.________ - et parallèlement contre dame Y.________ comme codébitrice solidaire - une poursuite en paiement de 118'053.50 CHF plus intérêts. Cette poursuite se fondait sur le jugement du 12 mars 2002, que le Tribunal de grande instance de Paris a fait signifier au poursuivi le 5 septembre 2002. 
Y.________ ayant fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié par l'Office des poursuites et faillites de Grandson, X.________ a requis la mainlevée définitive de cette opposition. Elle a produit une expédition exécutoire du jugement du 12 mars 2002, ainsi qu'une attestation du Tribunal de grande instance de Paris délivrée le 12 septembre 2002, dont il ressort que le jugement en cause, ordonnant l'exécution provisoire, n'est susceptible d'aucun recours suspensif quant à cette exécution provisoire. Elle a en outre produit une attestation bancaire dont il résulte que le cours moyen de 1 EUR le 29 mai 2002 était de 1,4644 CHF. 
 
Par prononcé dont la motivation a été notifiée aux parties le 10 janvier 2003, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition à concurrence des montants de 44'649.55 CHF (30'490 EUR x 1,4644) et de 51'254 CHF (35'000 EUR X 1,4644) plus intérêts à 5% l'an dès le 5 avril 2002, ainsi que du montant de 6'698.16 CHF (4'574 EUR X 1,4644) plus intérêts à 5% l'an dès le 12 juin 2002. 
E. 
Par arrêt du 22 mai 2003, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par Y.________ contre ce prononcé, qu'elle a maintenu. La cour cantonale a motivé sa décision en substance comme il suit : 
E.a Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un pays étranger avec lequel il existe une convention sur l'exécution réciproque des jugements, l'opposant peut faire valoir - en plus des moyens mentionnés à l'art. 81 al. 1 LP - les moyens réservés dans la convention (art. 80 al. 1 LP). 
En l'espèce, est applicable la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions civiles et commerciales (CL; RS 0.275.11), entrée en vigueur en Suisse et en France le 1er janvier 1992. Selon cette Convention, les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (art. 31 al. 1 CL). En Suisse, la requête d'exécution d'une décision portant condamnation à payer une somme d'argent est présentée au juge de la mainlevée dans le cadre de la procédure des art. 80 et 81 LP, conformément à l'art. 32 CL
E.b Selon l'art. 27 ch. 1 CL, les décisions ne sont pas reconnues si la reconnaissance est contraire à l'ordre public de l'État requis. Une décision étrangère peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu matériel, mais aussi en raison de la procédure dont elle est issue. Le principe de la Convention de Lugano est toutefois que la décision étrangère ne peut pas faire l'objet d'une révision au fond (art. 34 al. 3 CL). On ne saurait trop facilement exclure l'exequatur pour le motif que les règles de procédure ou de fond appliquées par le juge étranger sont trop différentes de celles appliquées en Suisse. 
E.c En l'espèce, Y.________ invoque le fait que le Tribunal de grande instance de Paris aurait statué ultra petita partium, c'est-à-dire au-delà des conclusions des parties. Sur ce point, il est exact que la conclusion relative à la mesure d'interdiction était la seule pour laquelle X.________ avait requis le bénéfice de l'exécution provisoire et que celle-ci a été ordonnée pour l'ensemble du jugement. On ignore toutefois si une modification de conclusions est intervenue devant l'autorité judiciaire française et cela n'a d'ailleurs guère d'importance. En effet, même si le tribunal avait statué ultra petita, cela ne signifierait pas encore que l'exequatur ne pourrait être accordé parce que le jugement violerait l'ordre public suisse. Si, en droit suisse, l'interdiction de statuer ultra petita est notamment consacrée par l'art. 63 de la loi fédérale d'organisation judiciaire (OJ; RS 173.110), cette disposition ne s'applique qu'au Tribunal fédéral et n'interdit nullement au législateur cantonal de poser une règle contraire autorisant la juridiction cantonale à statuer ultra petita (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, 1990, n. 2.2 ad art. 63 OJ). Il s'ensuit qu'on ne saurait refuser l'exequatur du jugement du 12 mars 2002 pour le motif qu'il serait contraire à l'ordre public procédural suisse. 
E.d Y.________ se prévaut en outre de ce que X.________ aurait commis un abus de droit en déposant une demande devant le Tribunal de grande instance de Paris, en contradiction manifeste avec les engagements qu'elle aurait pris dans la convention signée le 30 août 2000 (cf. lettre B supra); selon lui, X.________ avait en effet renoncé, par l'art. VIII de cette convention, aux prétentions qu'elle a ensuite fait valoir devant le juge français. Force est toutefois de constater qu'aucune clause de la convention du 30 août 2000 ne comporte une renonciation de X.________ à ces prétentions. Il ressort au contraire de son art. IIb que des autorités judiciaires ou administratives devaient encore être saisies de la question de la titularité et de l'étendue des marques en cause, pour la trancher définitivement dans chacun des États concernés. 
F. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Y.________ conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de cet arrêt. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision prononçant ou refusant en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ) la mainlevée - provisoire ou définitive - de l'opposition est une décision finale (cf. art. 87 OJ) qui peut faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 120 Ia 256 consid. 1a; 111 III 8 consid. 1; 98 Ia 348 consid. 1, 527 consid. 1 et les arrêts cités; 94 I 365 consid. 3). Le recours est par ailleurs recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a et c OJ, en tant qu'il invoque l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), respectivement la violation d'un traité international (cf. ATF 126 III 438 consid. 3, 534 consid. 1). Enfin, le recourant, dont l'opposition a été levée, est personnellement touché par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ), ce qu'il a fait en temps utile (art. 89 al. 1 OJ). 
2. 
Dans la mesure où le recourant se plaint à titre liminaire d'une appréciation arbitraire des preuves par la cour cantonale, son recours se révèle mal fondé, pour les motifs exposés ci-après. 
2.1 C'est tout d'abord en vain que le recourant tente de soutenir que devant le Tribunal de grande instance de Paris, X.________ n'aurait pris aucune conclusion pécuniaire contre les époux Y.________ à titre de réparation d'un dommage. Contrairement à l'affirmation du recourant, il résulte en effet de l'assignation en intervention forcée dirigée contre les époux Y.________ que X.________ a sollicité la condamnation de ces derniers, solidairement avec la société B.________ Ltd, non seulement à lui payer des factures impayées d'un montant total de plus de 1'800'000 FRF, mais aussi à lui payer des dommages-intérêts cumulés de plus de 1'400'000 FRF pour contrefaçon de la marque .... ainsi qu'en compensation de son préjudice commercial. 
2.2 Les autres griefs tirés d'une prétendue appréciation arbitraire des preuves tombent à faux, dans la mesure où ils ne concernent en réalité pas l'appréciation des preuves, mais bien plutôt le raisonnement juridique tenu par la cour cantonale. Ainsi, la conclusion de la cour cantonale selon laquelle la convention du 30 août 2000 ne comportait pas de renonciation de X.________ à des prétentions pécuniaires (cf. lettre E.d supra) ne relève pas de l'appréciation des preuves, mais d'une interprétation de la convention en question. Ce point fait d'ailleurs l'objet d'un grief qui sera examiné plus loin (cf. consid. 4 infra). Quant à la constatation par la cour cantonale de ce que la conclusion relative à la mesure d'interdiction était la seule pour laquelle la demanderesse avait requis le bénéfice de l'exécution provisoire (cf. lettre E.c supra), elle n'est pas critiquée en tant que telle par le recourant : celui-ci reproche au contraire aux juges cantonaux de ne pas avoir poursuivi leur raisonnement jusqu'au bout, à savoir que le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi statué ultra petita. Ce point fait d'ailleurs lui aussi l'objet d'un grief qui sera examiné ci-après (cf. consid. 3 infra). 
3. 
3.1 Le recourant reproche aux juges cantonaux une interprétation et une application arbitraire de la notion d'ordre public, au sens de l'art. 27 ch. 1 CL, pour être arrivés à la conclusion que l'exequatur d'un jugement par lequel le juge étranger a statué ultra petita n'est pas contraire à l'ordre public procédural suisse (cf. lettre E.c supra). Il expose que, même si l'art. 63 OJ ne s'applique qu'au Tribunal fédéral et n'interdit pas au législateur cantonal de poser une règle contraire autorisant la juridiction cantonale à statuer ultra petita, ni le canton de Vaud ni celui de Genève, par exemple, n'ont fait usage de cette faculté. Dès lors, l'interdiction de statuer ultra petita, qui selon la jurisprudence du Tribunal fédéral garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, constitue bien une règle essentielle de procédure, admise et appliquée au niveau fédéral et cantonal. La violation de ce principe heurte gravement le sentiment du droit tel qu'il existe en Suisse et se révèle contraire à l'ordre public suisse. Or en l'espèce, comme il est admis que la conclusion relative à la mesure d'interdiction était la seule pour laquelle X.________ avait requis le bénéfice de l'exécution provisoire, et comme aucune modification de conclusions n'est intervenue devant le Tribunal de grande instance de Paris, ce dernier a bel et bien statué ultra petita en ordonnant l'exécution provisoire aussi en ce qui concerne les condamnations à payer des sommes d'argent. 
3.2 De façon générale, la réserve de l'ordre public doit permettre au juge de ne pas apporter la protection de la justice suisse à des situations qui heurtent de manière choquante les principes les plus essentiels de l'ordre juridique, tel qu'il est conçu en Suisse (ATF 126 III 534 consid. 2c; ATF 125 III 443 consid. 3d). En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, où sa portée est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public; ATF 126 III 101 consid. 3b, 327 consid. 2b; 122 III 344 consid. 4a; 120 II 87 consid. 3; 116 II 625 consid. 4a p. 630; 103 Ia 199 consid. 4a; 103 Ib 69 consid. 3d p. 74). La reconnaissance de la décision étrangère constitue la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 126 III 101 consid. 3b; 120 II 87 consid. 3; 116 II 625 consid. 4a p. 630; 103). 
Un jugement étranger peut être incompatible avec l'ordre public suisse non seulement à cause de son contenu, mais également en raison de la procédure dont il est issu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 116 II 625 consid. 4a; 111 Ia 12 consid. 2a; 107 Ia 198 consid. 3; 105 Ib 45 consid. 2b et les arrêts cités). A cet égard, l'ordre public suisse exige le respect des règles fondamentales de la procédure déduites de la Constitution, parmi lesquelles on compte notamment le droit d'être entendu (ATF 126 III 327 consid. 2b; 122 III 344 consid. 4a; 116 II 625 consid. 4a p. 629 et les références citées). 
3.3 Le fait de statuer au-delà des demandes des parties a été posé expressément par l'art. 190 al. 1 let. c LDIP comme un principe dont la violation constitue un motif de recours contre une sentence rendue dans un arbitrage international au sens des art. 176 ss LDIP. Dans ce contexte spécifique, le Tribunal fédéral a exposé que la règle ne eat judex ultra petita partium garantit un aspect particulier du droit d'être entendu, dans la mesure où elle interdit au tribunal arbitral d'inclure dans sa sentence des prétentions (ou une partie d'entre elles) sur lesquelles les parties n'ont, peut-être, pas eu l'occasion de s'exprimer en fait et en droit (ATF 116 II 80 consid. 3a; 120 II 172 consid. 3a). 
 
Cela ne signifie pas pour autant qu'en matière de reconnaissance et d'exécution des jugements étrangers, toute décision statuant de quelque manière que ce soit au-delà des conclusions des parties doit par principe être considérée comme manifestement incompatible avec l'ordre public suisse. En effet, l'exequatur ne saurait être refusé ensuite de n'importe quelle entorse au droit d'être entendu tel qu'il est compris en Suisse, mais seulement s'il apparaît, au regard des circonstances concrètes du cas d'espèce, qu'il y a eu une grave violation du droit d'être entendu justifiant l'application de la réserve de l'ordre public (cf. ATF 101 Ia 154 consid. 3b in fine). 
3.4 En l'espèce, il ressort des constatations de fait de la cour cantonale et de la lecture du jugement français du 12 mars 2002 que les époux Y.________ se sont exprimés sur toutes les prétentions de X.________ qui ont conduit à leur condamnation à payer les sommes de 30'490 EUR en réparation de l'atteinte à la marque de X.________, de 35'000 EUR en réparation de son préjudice commercial et de 4'574 EUR en remboursement de ses frais de justice. Le Tribunal de grande instance de Paris n'a pas statué ultra petita sur le fond, mais seulement en tant qu'il a ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement, alors que X.________ n'avait requis le bénéfice de l'exécution provisoire que pour la mesure d'interdiction. Il s'avère ainsi que le droit d'être entendu des époux Y.________ a été respecté en ce qui concerne toutes les prétentions sur le fond; par ailleurs, l'exécution provisoire du jugement français ne consacre par définition pas une situation juridique définitive. Cela étant, la conclusion de la cour cantonale, selon laquelle la reconnaissance de ce jugement ne conduit pas à une situation qui heurterait l'ordre public suisse, échappe à la critique. 
4. 
4.1 Le recourant fait en outre grief à l'autorité cantonale de ne pas avoir retenu que le jugement rendu le 12 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris était inconciliable, au sens de l'art. 27 ch. 3 CL, avec la convention du 30 août 2000 conclue entre les mêmes parties devant le juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. A l'appui de ce grief, le recourant invoque l'art. VIII de la convention du 30 août 2000, qui prévoit que "[p]arties admettent que la présente convention vaut transaction au fond au sens de l'article 158 CPC. Elles renoncent ainsi expressément à l'ouverture d'une procédure au fond". Il se prévaut de ce que X.________ avait déclaré dans sa requête de mesures provisionnelles qu'elle "entreprendra[it] une action au fond tendant à la constatation de son droit, à la cessation du trouble et au paiement de dommages et intérêts" (allégué 55 de la requête), pour soutenir que l'art. VIII de la convention impliquait l'abandon par X.________ de toute créance en dommages-intérêts. 
4.2 Il est toutefois incontestable que les prétentions en dommages-intérêts n'entraient pas dans le cadre des mesures provisionnelles demandées. Par ailleurs, les engagements pris dans la convention du 30 août 2000, laquelle ne mentionne à aucun endroit des prétentions en dommages-intérêts, se rapportent uniquement aux points qui étaient visés par la requête de mesures provisionnelles. Dès lors, il n'apparaît en tout cas pas arbitraire d'interpréter l'art. VIII de cette convention comme transigeant, aussi bien sur le fond qu'au stade des mesures provisionnelles, uniquement les prétentions qui faisaient l'objet de la requête de mesures provisionnelles, à l'exclusion d'éventuelles prétentions en dommages-intérêts. Dans ces conditions, le jugement rendu le 12 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris ne se révèle nullement inconciliable, au sens de l'art. 27 ch. 3 CL, avec une décision rendue en Suisse entre X.________ et Y.________. 
4.3 Le recourant soutient encore qu'en requérant l'exequatur du jugement rendu le 12 mars 2002 par le Tribunal de grande instance de Paris, l'intimée commettrait un abus de droit (art. 2 al. 2 CC) puisqu'elle se comporterait ainsi en contradiction totale avec les engagements qu'elle avait contractés dans la convention du 30 août 2000. Ce grief tombe à faux du moment que, comme on vient de le voir (cf. consid. 4.2 supra), l'autorité cantonale pouvait retenir sans arbitraire que la convention du 30 août 2000 ne comportait aucune renonciation de l'intimée à des prétentions en dommages-intérêts. 
5. 
En définitive, le recours se révèle entièrement mal fondé et doit donc être rejeté. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à procéder et n'a ainsi pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 23 janvier 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: