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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_615/2007 
 
Arrêt du 23 janvier 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Parties 
D.________, 
recourant, représenté par Intégration handicap, Service juridique, Fédération suisse pour l'intégration, des handicapés, place Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 4 avril 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a D.________ est atteint de surdité bilatérale sévère depuis sa naissance en 1969. Il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle de mécanicien-fraiseur en 1989. Depuis cette année-là, il a travaillé comme éducateur non-qualifié au service de l'Ecole X.________. 
 
Souhaitant suivre une formation en emploi d'éducateur spécialisé auprès de l'Ecole Y.________, il s'est adressé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI), le 19 septembre 2000, afin d'obtenir la prise en charge des services d'un interprète en langue des signes durant les cours. L'office AI a rejeté la demande le 24 juillet 2001. Saisi par recours successifs de l'assuré, le Tribunal fédéral des assurances a nié le droit au remboursement des frais en cause (arrêt I 804/02 du 7 juillet 2003). 
A.b Devenu éducateur spécialisé et travaillant toujours auprès de la même institution scolaire, D.________ a, le 23 août 2004, demandé à l'office AI de participer aux frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes française dont il disait avoir besoin dans le cadre de son activité professionnelle. Dans un rapport du 18 août 2005, le docteur F.________, spécialiste ORL, a estimé que l'appareillage porté par l'assuré était indispensable et que l'efficacité de son travail serait améliorée par la présence d'un interprète pour communiquer avec les personnes entendantes lors de réunions et colloques professionnels. 
 
Par décision du 13 septembre 2005, confirmée le 25 avril 2006 sur opposition de l'intéressé, l'office AI a refusé la prise en charge des services de tiers, au motif que les frais y relatifs n'auraient pas été nécessaires dans la profession initialement apprise mais jamais exercée par l'assuré. 
 
B. 
D.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal des assurances du canton de Vaud qui l'a débouté par jugement du 4 avril 2007. 
 
C. 
L'assuré interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il en demande la réforme, en concluant, sous suite de frais et dépens, à la reconnaissance du droit aux contributions requises. 
 
L'office AI et son autorité de surveillance, l'Office fédéral des assurances sociales, concluent tous deux au rejet du recours. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public (art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit selon l'art. 95 sv. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140). 
 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF) et peut rectifier ou compléter d'office les constatations de celle-ci si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2. 
2.1 Le litige porte sur la prise en charge, par l'assurance-invalidité, des frais occasionnés par les services d'un interprète en langue des signes auquel fait appel le recourant dans le cadre de son activité professionnelle. La requête du recourant, datée du 23 août 2004, a été refusée par décision sur opposition du 25 avril 2006, de sorte que le litige doit être examiné au regard de l'état de fait existant au moment du prononcé de cette décision et des règles légales en vigueur à cette date (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1, 127 V 467 consid. 1, ATF 121 V 366 consid. 1b; cf. aussi ATF 131 V 243 consid. 2.1). Sont dès lors applicables les modifications de la LAI introduites par la loi fédérale du 21 mars 2003 (4ème révision AI) et entrées en vigueur au 1er janvier 2004. 
 
2.2 Le jugement entrepris expose correctement les bases légales et réglementaires (art. 8, 21 al. 1 1ère phrase, 21bis al. 2 LAI, 14 RAI et 9 OMAI), ainsi que les principes jurisprudentiels (ATF 112 V 11 consid. 1b p. 15, RCC 1986 670 consid. 3b) relatifs aux conditions du droit à un moyen auxiliaire, ainsi qu'aux prestations de remplacement, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer sur ces points. 
 
3. 
La juridiction cantonale a constaté que le recourant était susceptible, de par sa formation de mécanicien-fraiseur, d'exercer un métier propre à lui assurer un revenu comparable à celui d'une personne valide et pour lequel il n'a pas besoin d'un interprète. Retenant que la condition de l'invalidité ou la menace d'invalidité au sens des art. 4 et 8 LAI n'était en conséquence pas remplie, elle a nié le droit du recourant au remboursement des frais en cause. Par ailleurs, les premiers juges ont considéré, en se fondant sur un arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 10/03 du 30 août 2004, que la prestation litigieuse devait également être refusée en vertu du principe de la priorité de l'obligation de réduire le dommage, même si ce refus pouvait indirectement rendre plus difficile l'exercice du libre choix de la profession. 
 
4. 
4.1 Dans un premier moyen, le recourant reproche aux premiers juges une violation de l'art. 16 al. 2 let. c LAI qui supprimerait la distinction entre l'activité anciennement apprise et une nouvelle activité professionnelle. 
 
4.2 Selon l'art. 16 al. 2 let. c première phrase LAI dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2004, est assimilé à la formation professionnelle initiale le perfectionnement dans le domaine professionnel de l'assuré ou dans un autre domaine, pour autant qu'il soit approprié et convenable, et qu'il permette, selon toute vraisemblance, de maintenir ou d'améliorer la capacité de gain de l'assuré. En vertu de l'art. 8 al. 2bis LAI, introduit par la 4ème révision de la LAI, les assurés ont droit aux prestations prévues par l'art. 16 al. 2 let. c LAI, que les mesures de réadaptation soient nécessaires ou non pour maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels. 
 
Ces modifications ont été introduites pour permettre aux personnes atteintes d'un handicap de se perfectionner avec l'aide de l'assurance-invalidité non seulement dans le domaine de leur première formation professionnelle, mais également dans un nouveau domaine professionnel. Les frais supplémentaires liés à l'invalidité, lors d'un perfectionnement professionnel visant le domaine d'activités précédent ou une nouvelle activité, doivent être pris en charge par l'assurance-invalidité, même si la personne concernée est suffisamment réadaptée du point de vue professionnel (Message du Conseil fédéral, du 21 février 2001, concernant la 4e révision de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité, FF 2001 3045, p. 3100; cf. aussi BO 2002 CE p. 255 s.). Il en découle qu'il n'est plus nécessaire d'examiner si la mesure de réadaptation au sens de l'art. 16 al. 2 let. c LAI est nécessaire pour maintenir ou améliorer la capacité de gain de l'intéressé. Il suffit qu'elle y contribue. Par ailleurs, la jurisprudence sur l'art. 16 al. 2 let. c LAI dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003 (cf. ATF 96 V 32 consid. 2 p. 33; VSI 1998 p. 116 consid. 3b) ne peut plus être maintenue, dans la mesure où elle ne permettait de considérer comme perfectionnement professionnel que l'extension de connaissances professionnelles déjà acquises au regard d'un objectif final au sein du même domaine professionnel, soit une formation qui complétait ou parachevait une première formation professionnelle (SVR 2006 IV n° 49 p. 179 consid. 2.3 [I 285/05 du 23 décembre 2005]; voir aussi SVR 2006 IV n° 47 p. 171 consid. 5.1 [I 68/02 du 18 août 2005]). 
 
La modification introduite à l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'a toutefois pas changé la nature de la mesure de réadaptation d'ordre professionnel prévue, en ce sens qu'elle a trait, comme par le passé, au perfectionnement professionnel. Le droit au remboursement des frais supplémentaires liés à l'invalidité au sens de cette disposition suppose donc que l'intéressé suive une mesure de formation lui permettant d'améliorer, de développer ou de compléter ses connaissances professionnelles initiales ou d'acquérir de nouvelles connaissances dans un domaine qui ne correspond pas à celui de sa formation initiale. Il ne s'agit en revanche pas de prendre en charge des frais liés à l'exercice en tant que tel de l'activité professionnelle. 
 
4.3 Conformément aux constatations des premiers juges, les frais dont le recourant demande le remboursement résultent de l'aide fournie par un tiers dont il requiert les services pour exercer son activité d'éducateur spécialisé (séances avec les entendants lors de colloques pluridisciplinaires ou réunions avec les parents). Aussi, les frais litigieux ne sont-ils pas liés à un perfectionnement professionnel, de sorte que l'art. 16 al. 2 let. c LAI n'est pas déterminant en l'espèce. Conformément à sa lettre déjà, cette disposition ne s'applique pas à l'exercice d'une activité professionnelle et son champ d'application ne saurait être étendu à ce domaine, de sorte que le recourant ne peut rien en déduire en sa faveur. Dans ce contexte, son argumentation selon laquelle l'obligation de réduire le dommage ne peut être invoquée dans le domaine du perfectionnement professionnel n'est pas non plus pertinente. 
 
5. 
5.1 Le recourant fait encore valoir que les prestations pour services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI devraient être accordées quelle que soit l'activité professionnelle exercée au même titre que les moyens auxiliaires auxquels s'applique l'art. 8 al. 2 LAI et que l'obligation de diminuer le dommage ne pourrait lui être opposée pour une prestation en rapport direct avec l'invalidité. 
5.2 
5.2.1 En tant que mesure de réadaptation, les contributions en cause sont soumises notamment aux conditions de l'art. 8 LAI. Selon l'al. 1 de la disposition, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité (art. 8 LPGA) imminente ont droit aux mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels, qu'ils aient ou non exercé une activité lucrative préalable. Aux termes de l'al. 2, les assurés ont droit aux prestations prévues aux art. 13, 19 et 21, quelles que soient les possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement de leurs travaux habituels. 
 
La teneur de l'art. 8 al. 1 et 2 LAI a été modifiée avec l'entrée en vigueur de la 4ème révision de la LAI pour exprimer que la notion de capacité de gain au sens de la disposition comprend également la réadaptation dans le domaine des travaux habituels. Il s'agit d'une modification purement formelle de la loi qui n'entraîne aucun changement des conditions matérielles posées à l'octroi des prestations (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.). 
5.2.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 LAI, la prestation en cause doit remplir les conditions de simplicité et d'adéquation, qui supposent qu'elle soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin. Il doit par ailleurs exister un rapport raisonnable entre le coût et l'utilité de la prestation (remplaçant ici un moyen auxiliaire) compte tenu de l'ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 p. 221 et les références). Quant à la condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8 al. 1 LAI, elle doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie, compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure requise (cf. Meyer-Blaser, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), in: Murer/Stauffer (édit.), Die Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 212). 
 
L'art. 8 al. 2 LAI prévoit une exception à l'exigence posée à l'al. 1, selon laquelle les mesures de réadaptation doivent avoir pour but de rétablir, maintenir ou améliorer la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels des assurés invalides ou menacés d'invalidité. A la différence des autres mesures de réadaptation, les mesures mentionnées à l'art. 8 al. 2 LAI (art. 13 [mesures médicales en cas d'infirmité congénitale], art. 19 [mesures de formation scolaire spéciale] et art. 21 [moyens auxiliaires]) sont octroyées indépendamment des possibilités de réadaptation à la vie professionnelle ou à l'accomplissement des travaux habituels. Cette exception ne modifie toutefois pas la condition selon laquelle le droit à des prestations de réadaptation suppose que l'assuré qui en bénéficie soit invalide ou menacé d'invalidité au sens de l'art. 8 al. 1 LAI. Mais la condition de l'invalidité s'apprécie alors indépendamment des possibilités de réadaptation professionnelle ou de l'accomplissement des travaux habituels, en fonction des buts spécifiques poursuivis par les trois mesures mentionnées. En ce qui concerne, en particulier, les moyens auxiliaires, la notion d'invalidité doit être comprise comme un empêchement à accomplir l'une des activités énumérées par l'art. 21 al. 1, respectivement l'art. 21 al. 2 LAI (cf. RCC 1984 350 consid. 1b). 
 
On précisera qu'une telle interprétation s'impose malgré le texte en français de l'art. 8 al. 2 LAI. La comparaison du texte de la disposition dans sa version antérieure et postérieure au 31 décembre 2003 met en évidence que le qualificatif "invalides" en relation avec le terme "assurés" a été supprimé avec l'entrée en vigueur de la 4e révision de la LAI. Comme déjà mentionné (supra consid. 5.2.1), la modification de l'art. 8 (al. 1 et 2) LAI visait uniquement - sous réserve du retrait de l'art. 20 de la liste des dispositions légales - à assimiler dans le texte légal l'impossibilité d'accomplir les travaux habituels à l'incapacité de gain dans le domaine du droit à des mesures de réadaptation (cf. Message cité, FF 2001 3045, p. 3109 s.). Aussi, les textes allemand et italien de l'art. 8 al. 2 LAI n'ont-ils été modifiés que sous cet angle: la référence au domaine des travaux habituels a été ajoutée à celle de vie professionnelle ("... besteht der Anspruch auf Leistungen unabhängig von der Möglichkeit einer Eingliederung ins Erwerbsleben oder in den Aufgabenbereich"; "... indipendentemente dalla possibilità d'integrazione nella vita professionale o di svolgimento delle mansioni consuete"), sans que la suppression de la condition de l'invalidité ressorte de ces textes. 
 
5.3 Compte tenu des conditions posées par l'art. 8 al. 1 et 2 LAI, il apparaît que même si on suivait l'argumentation du recourant, selon laquelle l'art. 8 al. 2 LAI doit s'appliquer aux prestations pour services de tiers au sens de l'art. 21bis al. 2 LAI, au même titre qu'aux moyens auxiliaires qu'elles sont appelées à remplacer, il ne pourrait y prétendre. 
 
Selon les constatations des premiers juges, qui lient le Tribunal fédéral (supra consid. 1), le recourant dispose des connaissances et qualifications lui permettant d'exercer le métier de mécanicien-fraiseur qu'il a appris avant de commencer sa formation d'éducateur spécialisé, sans qu'il apparaisse en quoi il aurait besoin de la prestation de réadaptation litigieuse dans cette activité et serait, dans cette mesure, invalide au sens de l'art. 8 LAI. A cet égard, le recourant affirme qu'il devrait également faire appel aux services d'un interprète en langue de signes s'il travaillait dans la profession qu'il a apprise initialement, mais n'a jamais exercée. Il s'agit toutefois d'une simple allégation qui n'est pas étayée plus avant et n'est dès lors pas susceptible de laisser apparaître la constatation de fait de la juridiction cantonale comme manifestement inexacte. 
 
Par conséquent, dès lors que la condition de l'invalidité n'est pas remplie, les premiers juges ont, à juste titre, nié le droit du recourant aux contributions litigieuses. On peut renvoyer, pour le surplus, aux considérants du jugement entrepris sur le refus de la prestation en cause sous l'angle de l'obligation de réduire le dommage, principe qui reste pleinement valable sous l'empire des modifications de la LAI introduites par la 4ème révision de la LAI. 
 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours est mal fondé. 
 
7. 
Vu l'issue du litige, les frais de justice doivent être supportés par le recourant qui succombe (art. 66 al.1 première phrase LTF en relation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 janvier 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless