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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1052/2013  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 janvier 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Luc Del Rizzo, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrations du canton du Valais,  
Conseil d'Etat du canton du Valais.  
 
Objet 
Autorisation d'établissement; révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 4 octobre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 4 octobre 2013, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté par X.________ contre la décision du 10 avril 2013 prononcée par le Conseil d'Etat valaisan. Cette dernière décision le déboutait de son recours cantonal formé contre la révocation de son autorisation d'établissement UE/AELE décidée en date du 4 mai 2012 par le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal). 
 
2.   
Agissant tant par la voie du recours en matière de droit public que par celle du recours constitutionnel subsidiaire, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement et sous suite de frais et dépens, de réformer l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal, en ce sens que l'autorisation d'établissement UE/AELE en sa faveur est maintenue; subsidiairement, d'annuler l'arrêt entrepris et de renvoyer la cause au Service cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2013, le Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
3.   
Par ordonnance présidentielle du 12 novembre 2013 également, le Tribunal fédéral a imparti à X.________ un délai au 4 décembre 2013 pour effectuer l'avance de frais de justice d'un montant de 2'000 fr. pour la cause 2C_1052/2013. Par courrier du 4 décembre 2013, le mandataire du recourant a prié le Tribunal fédéral d'octroyer une prolongation de délai à son client pour fournir l'avance de frais, "au vu de sa situation financière". Par ordonnance présidentielle du 6 décembre 2013, le Tribunal fédéral a accédé à cette requête et a prolongé le délai pour le paiement de l'avance de frais jusqu'au 6 janvier 2014, en précisant qu'il s'agissait de l'ultime délai imparti et que si l'avance de frais n'était pas versée dans ce second délai, le recours serait considéré comme irrecevable. 
 
4.   
D'après l'art. 62 al. 3 LTF, le juge instructeur fixe un délai approprié pour fournir l'avance de frais ou les sûretés. Si le versement n'est pas fait dans ce délai, il fixe un délai supplémentaire. Si l'avance ou les sûretés ne sont pas versées dans ce second délai, le recours est irrecevable. 
En l'espèce, l'intéressé n'a pas effectué le versement de l'avance de frais dans le second délai imparti par ordonnance du 6 décembre 2013. En outre, s'étant contenté de solliciter une prolongation de délai "au vu de sa situation financière", le recourant n'a à aucun stade de la procédure indiqué requérir sa mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, et encore moins établi son indigence (cf. art. 64 LTF). 
 
5.   
Par conséquent, le recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu de mener à terme l'échange d'écritures ordonné. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrations, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Chatton