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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_836/2018  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux, Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier : M. de Chambrier. 
 
Participants à la procédure 
1. A.X.________, 
2. B.X.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Services Industriels de Genève, SIG, 
intimés. 
 
Objet 
Factures de consommation d'eau et d'électricité, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 10 juillet 2018 (ATA/723/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.X.________ et B.X.________ sont frère et soeur et copropriétaires de la parcelle n° **** de 369 m2 située sur la commune de Y.________. Cette parcelle comprend deux bâtiments (n° *** et **). 
 
B.   
Le 17 mars 2017, A.X.________ a formé réclamations auprès des SIG contre huit factures d'eau et d'électricité du client ******1 (la concernant solidairement avec son frère) et quatre factures du client *******2 (la concernant exclusivement). Le 5 mai 2017, les SIG ont déclaré les réclamations irrecevables, car tardives. A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice de la République et canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) (cause A/2597/2017). 
Le 18 mai 2017, A.X.________ a formulé une réclamation contre la décision des SIG du 5 mai 2017 concernant la pose d'un compteur électrique à prépaiement. Le 8 juin 2017, les SIG ont rejeté cette réclamation, au motif que la mesure était légale et proportionnée compte tenu du nombre de factures datant de plusieurs mois voire années impayées et non contestées par l'intéressée. Le 7 août 2017, A.X.________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice (cause A/3289/2017). 
Les 21 mars, 26 mai et 28 juin 2017, B.X.________ a formé des réclamations contre douze factures du client ******3 (le concernant exclusivement). Le 3 août 2017, les SIG ont déclarés les réclamations irrecevables, faute d'avoir été déposées dans les délais. Le 13 septembre 2017, B.X.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la Cour de justice (cause A/3786/2017). 
Par décisions successives des 27 septembre et 14 novembre 2017, les causes A/2597/2017, A/3289/2017 et A/3786/2017 ont été jointes sous la référence A/2597/2017 par la Cour de justice. 
Le 10 juillet 2018, la Cour de justice a rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté le 14 juin 2017 par A.X.________ contre la décision sur réclamation des SIG du 5 mai 2017, rejeté le recours formé par celle-ci le 7 août 2017 contre la décision sur réclamation des SIG du 8 juin 2017 et rejeté, en tant qu'il était recevable, le recours interjeté le 13 septembre 2017 par B.X.________ contre la décision sur réclamation des SIG du 3 août 2017. 
 
C.   
Par acte du 14 septembre 2018, A.X.________ et B.X.________ déposent un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité de la Cour de justice du 10 juillet 2018, en concluant, en substance, sous suite de frais, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. Ils requièrent également l'effet suspensif et, pour le recourant, l'assistance judiciaire. 
La Cour de justice indique s'en remettre à justice concernant la requête d'effet suspensif et persiste dans les considérants et le dispositif de son arrêt. Les SIG concluent au rejet de la demande d'octroi d'effet suspensif et du recours. 
La requête d'effet suspensif a été rejetée par ordonnance présidentielle du 5 octobre 2018. 
Les recourants ont répliqué. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Par conséquent, formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes requises (art. 42 LTF) par les intéressés qui ont qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable.  
 
1.2. Le recours ne peut porter que sur l'objet de l'arrêt attaqué. En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé les deux décisions d'irrecevabilité prononcées par les SIG les 5 mai et 3 août 2017 concernant des réclamations formées par les recourants entre le 17 mars et le 28 juin 2017 contre 24 factures de consommation d'eau et d'électricité, datées du 24 juin 2011 au 9 décembre 2016 (selon décisions sur réclamation des 5 mai et 7 août 2017; art. 105 al. 2 LTF). L'arrêt attaqué confirme également la décision du 8 juin 2017 portant sur la pose d'un compteur électrique à prépaiement. L'objet du litige, délimité par les conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF), ne saurait s'étendre au-delà de l'objet de la contestation (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). Le recours est ainsi irrecevable dans la mesure où il porte sur le bien-fondé des montants réclamés aux recourants.  
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 138 I 232 consid. 5.1 p. 237), les recourants se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendus, reprochant à la Cour de justice d'avoir refusé de les auditionner au sujet de l'envoi des factures par les SIG. 
 
2.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l'intéressé de produire des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 299 et références citées).  
 
2.2. En l'occurrence, sur le vu du dossier cantonal, les premiers juges pouvaient rejeter la demande d'audition des recourants par une appréciation anticipée des preuves exempte d'arbitraire. Comme il sera exposé ci-après (cf. infra consid. 4.6), ils disposaient en effet de suffisamment d'éléments pour se prononcer sur la notification des factures contestées depuis 2011 et, par conséquent, statuer sur la tardiveté des réclamations formées par les recourants. Le grief de violation du droit d'être entendu est infondé.  
 
3.  
 
3.1. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377). La partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées (cf. art. 106 al. 2 LTF). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; 133 IV 286 consid. 6.2 p. 288). Les faits et les critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266).  
Dans la mesure où les recourants présentent une argumentation partiellement appellatoire, en complétant librement l'état de fait retenu dans l'arrêt entrepris (cf. notamment ch. VI/b du recours), sans invoquer l'arbitraire ou, lorsque c'est le cas, sans démontrer en quoi les faits retenus par l'instance précédente aurait été établis de manière insoutenable ou en violation du droit, le Tribunal fédéral ne peut pas en tenir compte. Partant, seuls les griefs concernant les faits répondant aux conditions de motivation développées ci-avant seront examinés. 
 
3.2. Aux termes de l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Il appartient, le cas échéant, aux parties d'exposer les raisons pour lesquelles elles considèrent être en droit de présenter exceptionnellement des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. ATF 133 III 393 consid. 3 p. 395; arrêt 2C_389/2017 du 10 janvier 2018 consid. 1.4 et références citées).  
En l'espèce, il ne sera en particulier pas tenu compte des copies d'articles de journaux déposées par les recourants. Ceux-ci ne prétendent pas les avoir produit ou cherché à les produire devant la Cour de justice. Les pièces précitées, de même que les faits qui en découlent, sont ainsi nouveaux au sens de l'art. 99 LTF et, partant, irrecevables. 
 
4.   
S'agissant de la notification des factures en cause, les recourants se plaignent d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, ainsi que d'une violation des règles sur le fardeau de la preuve. Ils reprochent en particulier à l'autorité précédente de ne pas avoir tenu compte de la note interne des SIG du 29 novembre 2012 (pièce n° 11 du dossier déposé par les SIG auprès de la Cour de justice) qui confirmerait que les rappels et l'envoi des factures étaient bloqués dès cette date. Ils affirment que les factures en cause leur ont été notifiées pour la première fois par courriers recommandés des 13 et 24 février 2017 et font valoir, en substance, que la preuve d'une notification antérieure n'avait pas été apportée et qu'il appartenait à l'administration d'en supporter les conséquences. 
 
4.1. Savoir si un fait est ou non prouvé est une question qui relève de l'établissement des faits, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire, alors que la répartition du fardeau de la preuve est une question de droit (ATF 130 III 321 consid. 5 p. 327; arrêts 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.1; 2C_476/2014 du 21 novembre 2014 consid. 8.1), étant précisé que les règles ancrées à l'art. 8 CC sont également applicables au droit public (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.2.6 p. 439). Dès lors que l'instance précédente s'est forgée une conviction et a tenu un fait pour établi, la question du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 137 III 226 consid. 4.3 p. 235; arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.1 et les références citées).  
 
4.2. En l'occurrence, les recourants ne prétendent pas qu'une notification par courrier simple des factures en cause serait contraire au droit cantonal (concernant l'obligation d'allégation et de motivation d'un tel grief, cf. ATF 142 I 99 consid. 1.7.2 p. 106; 141 I 36 consid. 1.3 p 41). Le fardeau de la preuve de la notification de l'acte et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 136 V 295 consid. 5.9 p. 309; arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification d'un acte ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; ATF 124 V 400 consid. 2a p. 402; arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2). La preuve de la notification peut toutefois résulter d'autres indices que des indications postales ou de l'ensemble des circonstances, par exemple d'un échange de correspondance ultérieur ou du comportement du destinataire (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 p. 128; arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.2).  
 
4.3. En l'espèce, la Cour de justice, en examinant les indices concrets et l'ensemble des circonstances, comme l'admet la jurisprudence concernant la preuve de la notification (cf. supra consid. 4.2 in fine), est parvenue à la conclusion que les factures contestées avaient bel et bien été notifiées aux recourants avant février 2017. Le litige ne concerne donc pas le fardeau de la preuve relatif à une telle notification, mais se limite à la question de savoir si la constatation des faits opérée par l'instance précédente procède de l'arbitraire dans l'appréciation des preuves.  
 
4.4. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les arrêts cités).  
 
4.5. Les juges cantonaux, en se fondant sur des échanges de correspondances et de courriels entre les parties, ont retenu en substance que les factures en cause avaient été envoyées à la bonne adresse et qu'elles avaient été reçues par les recourants ou, à tout le moins, par le recourant qui représentait alors sa soeur. Ils ont relevé que les intéressés n'avaient pas déposé de réclamation contre les factures ou les récapitulatifs d'arriérés, notamment après les décomptes récapitulatifs des 1er juillet et 16 décembre 2016 ou celui recommandé du 13 janvier 2017. Selon l'instance précédente, les factures concernées étaient ainsi entrées en force lorsque les recourants ont formé leurs réclamations de mars, mai et juin 2017.  
 
4.6. En l'occurrence, il ressort certes de la note interne du 29 novembre 2012, invoquée par les recourants, que l'envoi des factures et les rappels auraient été bloqués dès cette date, du fait que "  la vente [d'un] bien immobilier arrive à bout touchant et qu'il pourra bientôt être procédé au paiement de l'intégralité des montants ouverts ". D'emblée, on remarque que cette mesure de blocage prenait effet dès le 29 novembre 2012 et ne pouvait donc pas concerner l'envoi des factures antérieures à cette date, comme celles des 24 juin, 18 août et 1er novembre 2011, ainsi que du 20 mars 2012. En outre, le blocage de rappels prévu par cette note souligne également que des factures avaient déjà été notifiées aux recourants avant le 29 novembre 2012. Au surplus, le 8 août 2014, les SIG ont envoyé au recourant un courriel, avec comme objet: "  Factures d'énergie - Client n° ******3 - ******1 - *******2 ", qui avait la teneur suivante:"  j'ai bien pris note que vous êtes en négociation pour la vente de votre bien, ce qui vous permettrait d'acquitter l'ensemble des factures. Toutefois, au vu des délais que peuvent prendre de telles démarches, et de la compréhension dont nous avons fait preuve jusqu'ici (certaines factures datent de 2011), je vous prie de me faire parvenir une proposition pour le règlement partiel des factures ouvertes ". Ce courriel a été envoyé une nouvelle fois au recourant le 4 septembre 2014. Dans un courrier du 5 novembre 2014 adressé au recourant, les SIG ont rappelé qu'il n'était plus possible de laisser la dette de celui-ci augmenter année après année et qu'ils attendaient un paiement partiel des factures ouvertes de sa part. Dans ce même courrier, les SIG indiquaient également que "pour faire suite à votre demande, vous trouverez ci-joint, les factures de consommation établies sur la base du relevé annuel du 16 octobre 2014" (cf. art. 105 al. 2 LTF). Ces éléments révèlent que le recouvrement des factures ouvertes et l'envoi de nouvelles factures n'étaient plus bloqués, à tout le moins, dès la fin de l'année 2014. Par ailleurs, il ne ressort ni des faits retenus dans l'arrêt attaqué, ni du dossier (cf. art. 105 al. 2 LTF), que les recourants auraient alors valablement contesté les factures ouvertes, notamment lorsque les SIG leur ont demandé de s'acquitter d'une partie d'entre elles en 2014.  
Au surplus, les recourants n'expliquent pas en quoi l'appréciation des indices retenus par la Cour de justice serait insoutenable. En particulier, ils ne contestent pas que l'adresse utilisée pour l'envoi des factures était la bonne et que les autres courriers envoyés par les SIG ont été reçus, ce que confirmaient, selon les juges cantonaux, les échanges tant par voie postale que par courriels, ainsi que les entretiens téléphoniques ou sur place entre les protagonistes. Au demeurant, un certain nombre de correspondances mentionnaient l'existence de factures ouvertes depuis 2011 ou comportaient des récapitulatifs (cf. notamment le courriel adressé par les SIG au recourant le 1er juillet 2016; art. 105 al. 2 LTF). Les recourants ne sont donc pas crédibles lorsqu'ils affirment qu'ils n'ont pas reçu une seule des 24 factures litigieuses. 
Partant, sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, et même si la possibilité de constater qu'un acte a été notifié sur la base de simples indices ne doit pas être admise trop facilement (cf. arrêt 2C_250/2018 du 26 octobre 2018 consid. 5.6), la Cour de justice pouvait de façon soutenable retenir que les factures litigieuses avaient été notifiées aux recourants avant les 13 et 24 février 2017 et que les réclamations des 17 et 21 mars, 26 mai et 28 juin 2017 étaient donc tardives. 
 
4.7. Sur le vu de ce qui précède, le recours est infondé en tant qu'il reproche à la Cour de justice d'avoir constaté les faits de manière arbitraire.  
 
5.   
Les recourants reprochent à la Cour de justice d'avoir commis un déni de justice en refusant de traiter l'affaire au fond concernant les factures. 
Les recourants semblent perdre de vue que deux des objets de la contestation devant la Cour de justice étaient des décisions sur réclamations d'irrecevabilité prononcées par les SIG. Indépendamment de l'effet dévolutif et du principe de l'examen du droit d'office évoqués par les recourants, la Cour de justice ne pouvait pas étendre le litige au-delà de l'objet de la contestation et statuer au fond (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 p. 156). En principe, une admission du recours par l'autorité précédente aurait conduit à l'annulation des décisions attaquées et au renvoi de la cause aux SIG pour qu'ils entrent en matière sur les réclamations. 
 
6.   
S'agissant de la décision imposant un compteur électrique à prépaiement, les recourants se plaignent d'une violation de l'interdiction de l'arbitraire, ainsi que du principe de la légalité, en faisant valoir qu'il est arbitraire et contraire aux règlements des SIG d'admettre, comme l'ont fait les autorités précédentes, "que des factures pas payées, puisque contestées, concernant des compteurs n'existant plus et une installation qui a été détruite, puissent permettre de placer des compteurs à prépaiement sur une nouvelle installation dont les factures sont régulièrement payées". 
En l'occurrence, cette argumentation tombe à faux, dans la mesure où la Cour de justice a retenu, sans arbitraire, que les recourants n'avaient pas contesté valablement dans les délais les factures en cause et que celles-ci étaient entrées en force. En outre, les arguments des recourants reposent sur des faits invoqués de façon appellatoire qui ne sont pas recevables (cf. supra consid. 3.1). Il est par ailleurs précisé que l'interdiction du déni de justice ne s'oppose pas à l'existence de conditions formelles, comme celles relatives aux exigences de forme ou au respect des délais (cf. ATF 131 II 169 consid. 2.2.3 p. 173). Enfin, une éventuelle violation du droit cantonal n'est pas motivée à suffisance (cf. supra consid. 4.2). 
 
7.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recours étant d'emblée dénué de chance de succès, la requête d'assistance judiciaire déposée en faveur du recourant est rejetée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que les recourants n'agissent pas par l'entremise d'un avocat. Succombant, les recourants doivent supporter les frais judiciaires solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Le fait de statuer sur la requête d'assistance judiciaire dans le jugement au fond ne justifie en l'occurrence pas de réduire lesdits frais, puisque la recourante n'a pas déposé une telle requête pour elle-même et que les frais judiciaires sont, comme déjà mentionné, supportés solidairement par les recourants. Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, aux SIG et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2019 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : de Chambrier