Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_885/2018  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Escher et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
représentée par Me Louis Burrus, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Olivier Freymond, avocat, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Nyon, avenue Reverdil 2, 1260 Nyon. 
 
Objet 
adjudication d'une créance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 10 octobre 2018 (FA18.019288-181464). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 24 mars 2016, sur réquisition de B.________, le Juge de paix du district de Nyon a rendu une ordonnance prononçant le séquestre sur des créances de C.________ Limited envers D.________ SA, devenue A.________ SA le 26 janvier 2018, à concurrence de 794'820 fr. 30 avec intérêt à 5% l'an dès le 6 mars 2016, et a astreint le requérant à verser des sûretés à hauteur de 80'000 fr.  
Le même jour, l'Office des poursuites du district de Nyon (ci-après: l'Office) a adressé à D.________ SA un avis concernant le séquestre d'une créance de C.________ Limited à son encontre d'un montant inconnu à concurrence de 1'004'000 fr. 
 
A.b. Le 26 avril 2016, l'Office a établi un procès-verbal de séquestre, dont il ressort que, dans la mesure où D.________ SA déclarait ne pas être débitrice d'une quelconque prétention échue envers C.________ Limited, l'Office considérait le séquestre comme infructueux.  
Le 26 mai 2016, l'Office a établi un nouveau procès-verbal de séquestre annulant et remplaçant celui du 26 avril 2016, dans lequel figure une valeur estimative des créances de C.________ Limited envers D.________ SA à hauteur de 1'766'066 fr. et par lequel, conformément à l'art. 108 al. 2 LP, un délai de 20 jours a été assigné aux créancier et débiteur pour ouvrir action en contestation du droit de compensation invoqué par D.________ SA. 
Par décision du 13 septembre 2016, le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en tant qu'autorité inférieure de surveillance, a invité l'Office à modifier le procès-verbal de séquestre susmentionné en ce sens que les créances de C.________ Limited envers D.________ SA sont séquestrées en tant que créances litigieuses. Le 26 octobre 2016, l'Office a établi un procès-verbal corrigé dans le sens de ladite décision. 
 
A.c. Par acte du 10 novembre 2016, D.________ SA a formé opposition à l'ordonnance de séquestre en qualité de tiers séquestré. Par prononcé du 21 mars 2017, le Juge de paix du district de Nyon a admis cette opposition. Par arrêt du 29 septembre 2017, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: Cour des poursuites et faillites) a admis le recours interjeté par B.________ contre ce prononcé et a déclaré l'opposition au séquestre du 10 novembre 2016 irrecevable pour cause de tardiveté. D.________ SA n'a pas recouru au Tribunal fédéral contre cet arrêt.  
 
B.  
 
B.a. Parallèlement, l'Office a reçu, le 7 juin 2016, une réquisition de poursuite en validation du séquestre susmentionné et a notifié le 30 juin 2016 par la voie diplomatique à C.________ Limited le commandement de payer n° x'xxx'xxx. Aucune opposition n'a été formée par le débiteur.  
 
B.b. Le 2 août 2016, l'Office a réceptionné une réquisition de B.________ de continuer la poursuite susmentionnée.  
Le 3 novembre 2016, l'Office a adressé à C.________ Limited par voie diplomatique un procès-verbal de saisie, qui lui a été notifié le 30 novembre 2016. 
Par courrier du 4 novembre 2016, l'Office a avisé D.________ SA de la décision de l'autorité de surveillance qualifiant les créances en cause de litigieuses, du fait que le séquestre avait été validé par une poursuite et que la saisie desdites créances était dès lors définitive et exécutoire. 
 
B.c. Le 14 août 2017, B.________ a déposé auprès de l'Office une réquisition de vente. L'avis de réception de cette réquisition a été adressé le même jour aux parties.  
Le 11 avril 2018 un avis de vente aux enchères pour biens meubles, créances et autres droit a été adressé par l'Office au créancier et au débiteur. 
Le 16 avril 2018, l'Office a avisé A.________ SA (auparavant D.________ SA) de cette vente. La publicité de la vente aux enchères a été faite le 17 avril 2018 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO), sur le site internet de l'Office et le 18 avril 2018 dans le journal 24 Heures. 
Le 24 avril 2018, la vente aux enchères de la créance en cause a eu lieu dans la salle de vente aux enchères de l'Office. La créance en cause de 1'977'196.71 USD a été vendue pour la somme de 100 fr. à B.________, par compensation en vertu du chiffre 6 des conditions de vente. Le 1er mai 2018, l'Office a adressé à A.________ SA la confirmation que la créance en cause avait été vendue à B.________, seul amateur pour son acquisition. 
 
B.d. Par acte du 4 mai 2018, A.________ SA a déposé auprès du Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte une plainte LP contre l'adjudication à B.________ de la créance en cause lors de la vente aux enchères du 24 avril 2018.  
Elle a notamment conclu au constat de la nullité du séquestre ordonné le 24 mars 2016, de la poursuite en validation dudit séquestre, ainsi que de l'adjudication du 24 avril 2018, ainsi qu'à l'annulation de tous les actes de poursuite intervenus dans le cadre de cette poursuite. 
B.________ a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement à son rejet. L'Office a préavisé le rejet de la plainte. 
 
B.e. Par décision du 13 septembre 2018, la Présidente du Tribunal d'arrondissement de La Côte, statuant en tant qu'autorité inférieure de surveillance a rejeté la plainte (I) et a rendu la décision sans frais ni dépens (II).  
 
B.f. Par acte du 24 septembre 2018, la plaignante a recouru contre cette décision concluant à son annulation et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte.  
 
B.g. Par arrêt du 10 octobre 2018, expédié le 12 suivant, la Cour des poursuites et faillites a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité et a confirmé le prononcé attaqué.  
 
C.   
Par acte posté le 25 octobre 2018, A.________ SA exerce un recours en matière civile contre l'arrêt du 10 octobre 2018, assorti d'une requête d'effet suspensif et de mesures provisionnelles. Elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa réforme dans le sens des conclusions de sa plainte. Subsidiairement, elle sollicite le renvoi de la cause à la Cour des poursuites et faillites pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 15 novembre 2018, la requête d'effet suspensif a été admise en ce sens qu'il est interdit à l'Office de délivrer le titre de la créance litigieuse jusqu'à droit jugé sur le présent recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 142 IV 196 consid. 1 et la référence). 
 
1.1. Selon l'art. 76 al. 1 LTF a qualité pour former un recours en matière civile quiconque a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a), pour autant qu'il soit particulièrement touché par la décision attaquée et ait un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (let. b). Si la qualité pour recourir n'est pas évidente, il incombe au recourant de démontrer que les conditions en sont remplies et, pour ce faire, de fournir toutes les données nécessaires (ATF 138 III 537 consid. 1.2; 133 II 353 consid. 1; arrêt 4A_560/2018 du 16 novembre 2018 consid. 2.1 et les références).  
Conformément à l'art. 76 al. 1 let. b LTF, le recourant doit notamment avoir un intérêt digne de protection à l'annulation de la décision attaquée. L'intérêt digne de protection consiste dans l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait à son auteur, en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision entreprise lui occasionnerait (ATF 138 III 537 consid. 1.2.2; 137 II 40 consid. 2.3). L'intérêt à recourir doit être actuel et personnel (arrêts 4A_560/2018 précité; 5A_930/2017 du 17 octobre 2018 consid. 1.2; 5A_236/2015 du 8 mai 2015 consid. 1.2). 
 
1.2. En l'espèce, la recourante soutient que si la licéité de la poursuite et de l'adjudication venaient à être confirmées, elle serait opposée à deux créanciers potentiels, puisque C.________ Limited ne s'estime pas liée par cette adjudication et se considère toujours titulaire de la créance contestée, ce qu'elle avait démontré par pièces dans sa plainte du 4 mai 2018. Il n'y avait aucune raison de penser que C.________ Limited n'initierait pas une autre procédure afin de tenter de recouvrer la créance contestée, par exemple devant les juridictions de l'Ile de Man. La recourante estime par conséquent risquer de devoir conduire deux procès en parallèle, qui plus est dans deux juridictions distinctes, lesquelles pourraient finalement la condamner à payer cette créance deux fois. Au surplus, en fonction du droit applicable à la créance contestée, " l'abus du droit de la poursuite initiée par [l'intimé] " pourrait lui permettre de devenir définitivement titulaire de cette créance à son endroit, sans qu'elle puisse forcément lui opposer toutes les exceptions dont elle dispose contre C.________ Limited. La vente aux enchères du 24 avril 2018 lui était donc directement préjudiciable, ses intérêts matériels étant gravement lésés par les effets de cette adjudication. En tout état de cause, lui nier la qualité " pour déposer plainte " reviendrait à exclure tout contrôle des mesures et décisions prises dans le cadre de la poursuite considérée, en tant que C.________ Limited a pris le parti de ne pas intervenir dans la procédure, se " résiliant " à considérer que celle-ci ne lui serait pas opposable.  
 
1.3. Il sied de rappeler que la qualité pour recourir au Tribunal fédéral s'examine exclusivement à l'aune de l'art. 76 LTF (arrêt 4A_560/2018 précité consid. 2.1 et la référence). On peut dès lors s'interroger sur l'admissibilité du procédé utilisé par la recourante aux fins de démontrer qu'elle dispose de la qualité pour recourir. Il s'avère en effet que ses considérations consistent en la reproduction de la motivation de son recours cantonal en lien avec sa qualité pour porter plainte au sens de l'art. 17 LP (recours cantonal, ch. 3.2.2 p. 13 s.), ce qui ne paraît guère compatible avec les exigences découlant de l'art. 42 al. 2 LTF (cf. ATF 140 V 22 consid. 7.1; AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 30 ad art. 42 LTF et les arrêts cités). Quand bien même l'art. 17 LP exige aussi l'existence d'un intérêt digne de protection (ATF 139 III 504 consid. 3.3, 384 consid. 2.1), on pouvait à tout le moins attendre de la recourante qu'elle expose en quoi il conviendrait en l'espèce de s'écarter de la jurisprudence qui dénie en principe au tiers débiteur la qualité pour recourir au Tribunal fédéral faute notamment d'intérêt direct au recours contre une saisie ou un séquestre frappant les biens appartenant au débiteur qui fait l'objet de la poursuite (cf. ATF 135 III 46 consid. 4.1 [saisie]; arrêt 5A_249/2010 du 17 juin 2010 consid. 2.4 [séquestre]). Sur ce point, bien que rendue sous l'empire de l'art. 76 al. 1 let. b aLTF, qui exigeait alors un intérêt juridique, cette jurisprudence garde toute sa pertinence à l'aune de l'art. 76 al. 1 let. b LTF dans sa teneur au 1er janvier 2011 (cf. KLETT, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3ème éd. 2018, n° 5 ad art. 76 LTF; VON WERDT/GÜNGERICH, Bundesgerichtsgesetz (BGG), Stämpflis Handkommentar, 2ème éd. 2015, n° 11 ad art. 76 LTF; CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 23 ad art. 76 LTF, qui tous se réfèrent à l'ATF 135 III 46), et on ne voit pas quels motifs justifieraient que le tiers débiteur recouvre sa qualité pour recourir à l'égard d'un acte de l'Office ultérieur à la saisie ou au séquestre.  
Quoi qu'il en soit, si tant est qu'il faille en tenir compte, le risque invoqué par la recourante de devoir potentiellement conduire deux procès en parallèle et payer deux fois la créance litigieuse ainsi que de ne pouvoir, en fonction du droit applicable à ladite créance, opposer toutes les exceptions y afférentes ne revêt qu'un caractère abstrait et hypothétique. Même avéré, ce risque est de toute façon inhérent à toute réalisation d'une créance saisie ou séquestrée. Il ne saurait dès lors être retenu au titre de l'intérêt digne de protection à saisir le Tribunal fédéral. 
Pour le surplus, il sera rappelé que depuis l'entrée en vigueur de la LTF le 1er janvier 2007, le Tribunal fédéral n'exerce plus la fonction de haute surveillance en matière de poursuites et faillites (art. 15 al. 1 aLP). Contrairement à ce qui valait sous l'empire de l'OJ (cf. ATF 130 III 400 consid. 2; 119 III 4 consid. 1), il n'entre dès lors plus en matière sur un recours irrecevable au motif de l'existence d'une décision frappée de nullité (ATF 135 III 46 consid. 4.2; arrêts 5A_535/2017 du 1er septembre 2017 consid. 1.2 et les références; 5A_39/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3 non publié aux ATF 139 III 384). Contrairement aux juges précédents, la Cour de céans n'a donc pas à examiner d'office le grief de prétendue nullité au sens de l'art. 22 LP soulevé par la recourante. 
 
2.   
En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable, la recourante ayant échoué à démontrer qu'elle disposait d'un intérêt digne de protection au sens de l'art. 76 al. 1 let. b LTF
La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé, qui a uniquement été invité à se déterminer sur la requête d'effet suspensif et a conclu sans succès à son rejet (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Nyon et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Hildbrand