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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_588/2022  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2023  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Kölz. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
Anoushavan Sarukhanyan, 
recourante, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne, agissant par la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (DGAIC), Direction des affaires juridiques, place du Château 1, 1014 Lausanne, 
 
Chancellerie fédérale, Palais fédéral Ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Votation fédérale du 25 septembre 2022 sur l'initiative populaire "Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif) ", 
 
recours contre la décision du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 12 octobre 2022. 
 
 
Faits :  
 
A.  
Lors de la votation fédérale du 25 septembre 2022, l'initiative populaire fédérale "Non à l'élevage intensif en Suisse (initiative sur l'élevage intensif) " a été rejetée (62.87 % de non; résultat officiel provisoire). 
Le 26 septembre 2022, Anoushavan Sarukhanyan, citoyen vaudois, a formé deux recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral contre des "décisions" du Conseil fédéral contenues dans les explications relatives à la votation fédérale du 25 septembre 2022 sur l'initiative sur l'élevage intensif. Par arrêt du 29 septembre 2022 (1C_512/2022), le Tribunal fédéral a déclaré les recours irrecevables et les a transmis au Conseil d'Etat du canton du Vaud (ci-après: le Conseil d'Etat) comme objet de sa compétence. 
En parallèle, le 29 septembre 2022, Anoushavan Sarukhanyan a déposé un recours auprès du Conseil d'Etat contre le résultat de la votation du 25 septembre 2022 relatif à l'initiative sur l'élevage intensif. Il a reproché en substance au Conseil fédéral d'avoir violé son devoir d'objectivité dans la brochure explicative relative à la votation sur l'initiative susmentionnée. 
Après avoir joint les trois recours, le Conseil d'Etat les a déclarés irrecevables, par décision du 12 octobre 2022. Il a considéré en substance que les recours ne respectaient pas le délai de trois jours dès la découverte du motif de recours, prévu à l'art. 77 al. 2 de la loi fédérale sur les droits politiques du 17 décembre 1976 (LDP; RS 161.1). 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public (déposé auprès de l'Ambassade de Suisse aux Etats-Unis), Anoushavan Sarukhanyan demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 12 octobre 2022 ainsi que le résultat du vote du 25 septembre 2022 relatif à l'initiative susmentionnée. Il demande aussi qu'il soit ordonné au Conseil fédéral d'organiser un nouveau vote sur l'initiative en question. Il prend encore six conclusions constatatoires relatives à la décision du 12 octobre 2022. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. Les 15, 16 et 24 novembre 2022, Anoushavan Sarukhanyan dépose des compléments à son recours. 
Invité à se déterminer, le Conseil d'Etat se réfère aux considérants de sa décision du 12 octobre 2022. La Chancellerie fédérale conclut à l'irrecevabilité du recours. La personne recourante a répliqué, par courrier du 15 décembre 2022. Elle s'est encore exprimée le 6 janvier 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF). La personne recourante dispose du droit de vote sur le plan fédéral et a ainsi qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). 
 
2.  
La question de savoir si le recours au Tribunal fédéral a été déposé dans le délai de cinq jours à compter de la réception de la décision du Conseil d'Etat (art. 100 al. 3 let. b LTF) peut demeurer indécise, le recours devant être déclaré irrecevable pour d'autres motifs. 
 
3.  
La personne recourante critique différents passages des Explications du Conseil fédéral relatives à l'initiative sur l'élevage intensif. Elle soutient que les citoyens ont été mal informés et trompés, de sorte qu'ils n'ont pas pu former librement leur opinion. Elle se plaint d'une violation des art. 9, 34 et 16 Cst., de l'art. 11 al. 2 LDP ainsi que des art. 10 et 13 CEDH
La personne recourante perd cependant de vue qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Or, le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 147 I 194 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les Explications du Conseil fédéral relatives à l'initiative sur l'élevage intensif ne sont, par conséquent, pas attaquables en tant que telles. L'argumentation de la personne recourante selon laquelle l'art. 11 al. 2 LDP représenterait une exception permettant un recours directement contre une décision du Conseil fédéral ne peut être suivie. Cette disposition qui prévoit que "le texte soumis à la votation est accompagné de brèves explications du Conseil fédéral, qui doivent rester objectives" n'instaure en effet aucune voie de recours contre les Explications du Conseil fédéral. Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
4.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
Compte tenu des circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2 ème phrase, LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la personne recourante, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller