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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_908/2022  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________, 
2. B.A.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève. 
 
Objet 
protection de l'adulte (recours pour déni de justice, qualité de partie), 
 
recours contre la décision de la Chambre de 
surveillance de la Cour de justice du canton de 
Genève du 7 novembre 2022 (C/17097/2022-CS DAS/230/2022). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 7 novembre 2022, la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours pour déni de justice interjeté par A.A.________ et B.A.________ - parents de C.A.________ (1971) - contre le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève. 
 
2.  
Par écriture expédiée le 24 novembre 2022, les prénommés exercent un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre la décision de la juridiction cantonale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant voué à l'échec. Le chef de conclusions " sous conditions (sic) de coûts et de dommages et intérêts " est irrecevable, faute d'être dûment chiffré (ATF 143 III 111 consid. 1.2 et la jurisprudence citée).  
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la juridiction précédente a retenu que sont parties à la procédure devant le Tribunal de protection, dans la procédure instruite à l'égard d'un adulte, en plus de la personne concernée, son conjoint, son partenaire enregistré ou la personne faisant durablement ménage commun avec elle, ou l'un de ses parents jusqu'au 4ème degré, dans la mesure où ils interviennent comme " requérants ". Or, les recourants ne sont pas parties à la procédure concernant leur fille, car il ressort du dossier qu'ils ne sont pas intervenus à l'origine comme requérants, le signalement de la situation ayant émané des HUG en 2015. Partant, ils ne peuvent être autorisés à consulter le dossier (art. 449b al. 1 CC), et ne sont pas non plus fondés à solliciter la notification des décisions à son sujet. Les intéressés ne peuvent dès lors reprocher au Tribunal de protection de ne pas avoir déféré à leurs diverses requêtes - ce qui exclut un déni de justice -, étant relevé que la situation leur a déjà été expliquée par le Tribunal de protection et le Service de protection de l'adulte, auprès duquel ils sont aussi intervenus.  
 
 
4.2. En l'occurrence, le présent recours ne répond pas aux exigences légales. La décision attaquée a pour seul objet la qualité de partie des recourants devant l'autorité précédente (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 et les citations); il s'ensuit que les nombreux faits relatifs à l'état de santé de leur fille contenus dans le mémoire - pour la plupart par ailleurs nouveaux (art. 99 al. 1 LTF) - sont irrecevables d'emblée. En outre, la motivation est déficiente (art. 42 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et la jurisprudence citée); les recourants se bornent à substituer leur propre argumentation à celle de la juridiction précédente, en particulier lorsqu'ils lui reprochent d'avoir ignoré que leur qualité de partie repose désormais " sur une nouvelle situation issue de 4 nouvelles pathologies qui sont étrangères à celle de 2015". Au demeurant, ils perdent de vue que le droit d'aviser l'autorité (art. 443 CC) ne confère pas à lui seul la qualité de partie (MARANTA, in : Basler Kommentar, ZGB I, 7e éd., 2022, n° 14 ad art. 443-450g CC, avec les citations). Enfin, l'argument selon lequel, à la suite de leur écriture du 31 mars 2022, ils sont intervenus comme " requérants " en première instance n'a pas été soulevé devant la cour cantonale (art. 75 al. 1 LTF; ATF 143 III 290 consid. 1.1), alors que le Tribunal de protection leur avait dénié la qualité de partie dans un courrier du 19 août suivant, et se fonde sur un fait nouveau (art. 99 al. 1 LTF), à savoir l'existence de " 4 nouvelles pathologies ".  
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a et b LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2023 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi