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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_485/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Merz. 
Greffier : M. Alvarez. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Quentin Racine, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service cantonal des automobiles et de la navigation de la République et canton de Neuchâtel, Malvilliers, Champs-Corbet 1, 2043 Boudevilliers, 
intimé, 
 
Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, 
Le Château, rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel. 
 
Objet 
Retrait du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 13 juillet 2023 (CDP.2023.116-CIRC/der). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 15 mai 2022, A.________, conducteur diabétique, circulait au volant du véhicule immatriculé VD xxx entre Nyon et Gland, le long de la route Suisse. Il a indiqué avoir subi une chute de son taux de glycémie suivie de troubles de la vision (dédoublement). Il a poursuivi sa route en s'engageant dans le giratoire de Mauverney, où il a heurté la bordure intérieure; en voulant quitter cet ouvrage, il a escaladé l'îlot avec le côté gauche et a percuté la signalisation s'y trouvant (borne abeille). Son véhicule est resté immobilisé à cheval sur cet îlot et la signalisation. 
Par ordonnance du 21 septembre 2022, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a condamné A.________ à 400 fr. d'amende pour violation simple des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 1 de la loi fédérale du 19 décembre 1959 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). 
Pour ces faits, par décision du 19 octobre 2022, le Service cantonal neuchâtelois des automobiles et de la navigation (SCAN) a retiré au prénommé son permis de conduire pour une durée d'un mois. Sur recours, le Département cantonal du développement territorial et de l'environnement a confirmé cette décision le 8 mars 2023. A.________ a saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Par arrêt du 13 juillet 2023, la cour cantonale a rejeté son recours et confirmé le retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. L'instance précédente a en substance considéré que la mise en danger occasionnée par la perte de maîtrise du véhicule devait être qualifiée de moyenne, ce qui conduisait à retenir la commission d'une infraction de gravité moyenne justifiant un retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois. 
 
B.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt cantonal en ce sens qu'il est reconnu coupable d'une infraction légère au sens de l'art. 16a al. 1 let. a LCR et qu'un avertissement lui est par conséquent infligé. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. 
Le Tribunal cantonal se réfère aux motifs de son arrêt et conclut au rejet du recours. Il en est de même du Département cantonal du développement territorial et de l'environnement. L'Office fédéral des routes (OFROU), pour qui les conclusions de l'arrêt entrepris semblent pertinentes, conclut également au rejet. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss LTF, est en principe ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 let. d LTF) au sujet d'une mesure administrative de retrait du permis de conduire (art. 82 let. a LTF), aucune des exceptions mentionnées à l'art. 83 LTF n'étant réalisée. Le recourant est particulièrement atteint par l'arrêt attaqué, qui confirme le retrait de son permis de conduire pour une durée d'un mois; il a un intérêt digne de protection à son annulation. Il jouit donc de la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF. Les autres conditions de recevabilité étant au surplus réunies, il convient d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant reproche à l'instance précédente d'avoir retenu à son encontre la commission d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b LCR et non une infraction légère, selon l'art. 16a LCR. Il soutient encore que la mesure de retrait du permis de conduire d'une durée d'un mois violerait l'art. 10 al. 2 Cst. en restreignant de manière illicite sa liberté de mouvement. 
 
2.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. Commet en revanche une infraction grave selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Entre ces deux extrêmes, se trouve l'infraction moyennement grave, soit celle que commet la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque (art. 16b al. 1 let. a LCR). Le législateur conçoit cette dernière disposition comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR.  
Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêts 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.2 et 1C_525/2012 du 24 octobre 2013 consid. 2.1). 
 
2.2. La cour cantonale a établi - sans être contredite - que le matin de l'accident le recourant avait constaté que son taux de glycémie était anormalement bas; il n'avait néanmoins pas mangé à midi. L'instance précédente a également retenu que le recourant avait, alors qu'il se trouvait au volant, ressenti les signes annonciateurs d'un malaise (chute du taux de sucre, diplopie). Malgré ces signes avant-coureurs, le recourant avait néanmoins poursuivi sa route, puis perdu la maîtrise de son véhicule, pour terminer sa course sur un îlot central. La mise en danger occasionnée devait être qualifiée de moyennement grave. Cela suffisait en soi à retenir la commission d'une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, sans qu'il soit nécessaire de déterminer dans le détail le degré de la faute commise. Le retrait du permis de conduire pour une durée d'un mois était conforme à la loi fédérale.  
 
2.3. Cette appréciation doit être confirmée. Il ressort des constatations cantonales - que le recourant ne discute pas - qu'après avoir ressenti les signes précurseurs d'un malaise, il a néanmoins poursuivi sa route sur plus de 250 m. Ce faisant, il a traversé deux passages-piétons, alors que la configuration des lieux lui aurait permis de se garer en bord de chaussée. Il s'est ensuite engagé dans un rond-point et, en voulant sortir de celui-ci, a escaladé l'îlot central et percuté la signalisation implantée sur celui-ci avant d'y rester coincé. L'accident a en outre eu lieu à un moment de la journée (13h50) où la route empruntée est potentiellement fréquentée; que la densité du trafic ait effectivement été faible est sans pertinence, la possibilité d'une mise en danger abstraite d'autres usagers ne pouvant au vu des circonstances et de la configuration des lieux être exclue (sur ces questions, cf. CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 41.7, p. 264 s.). Compte tenu de ces éléments, il n'est pas critiquable d'avoir qualifié la mise en danger de moyennement grave (cf. CÉDRIC MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 366; a contrario casuistique en matière de mise en danger légère in ANDRÉ BUSSY ET AL., Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, ch. 1.3, 1.5, 6.2.1 et 6.3.1 ad art. 16a LCR).  
 
2.4. C'est ainsi sans violer le droit fédéral que l'instance précédente a retenu une mise en danger moyennement grave. Cela suffit à exclure l'infraction légère et à confirmer la qualification moyenne de l'infraction au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Contrairement à ce que soutient le recourant, la Cour cantonale n'avait pas, pour répondre à cette question, à s'attarder sur le degré de la faute - dont le recourant ne nie pas l'existence, la qualifiant lui-même de légère (cf. recours, p. 9, par. 1) - ni sur sa réputation en tant que conducteur automobile (cf. Message du Conseil Fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 p. 4132; BUSSY et al., op. cit., n. 1.2 ad art. 16b LCR; voir également, dans le même sens, mais s'agissant d'une mise en danger grave, arrêt 1C_104/2023 du 10 juillet 2023 consid. 4.3.3 in fine). La jurisprudence - ancienne - dont il se prévaut à ce sujet (cf. arrêt 6A.89/2001 du 16 novembre 2001 consid. 2c/aa et la référence à l'ATF 125 II 561 consid. 2b et c) a d'ailleurs été jugée dépassée (" überholt ") à la lumière du nouveau droit (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3); elle ne lui est ainsi d'aucun secours.  
 
2.5. Dans ces conditions, la mesure litigieuse de retrait du permis de conduire pour un mois, durée correspondant au minimum légal en cas d'infraction moyennement grave (art. 16b al. 2 let. a LCR), est conforme au droit fédéral. Cette durée minimale étant incompressible en application de l'art. 16 al. 3 2ème phrase LCR, il n'y a en principe pas de place pour une violation de la liberté de mouvement (art. 10 al. 2 Cst.) encore invoquée par le recourant, en particulier sous l'angle du principe de la proportionnalité: celui-ci doit céder le pas au principe de la légalité lorsque l'autorité s'en tient au minimum prévu par la loi (cf. CÉDRIC MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, ch. 73.2, p. 530 s. et les références); l'argumentation du recourant sur ce point demeure d'ailleurs strictement appellatoire: le besoin de pouvoir conduire un véhicule automobile en sa qualité de proche aidant de sa compagne âgée ne ressort en effet pas des faits constatés par l'instance précédente, sans que pour autant le recourant ne se plaigne à cet égard d'une constatation manifestement inexacte des faits (cf. art. 97 al. 1 LTF); le recourant n'a du reste pas décrit en quoi sa disponibilité en tant que conducteur serait concrètement indispensable. Cette critique est ainsi irrecevable (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 145 I 26 consid. 1.3).  
 
3.  
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Le frais de justice, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Département du développement territorial et de l'environnement de la République et canton de Neuchâtel, à la Cour de droit public du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Alvarez