Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_959/2023  
 
 
Arrêt du 23 janvier 2024  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Herrmann, Président, 
Bovey et Hartmann. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Cour de justice du canton de Genève, Chambre civile, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève, 
intimée. 
 
Objet 
avance de frais (action en réduction), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 novembre 2023 (C/3340/2016 ACJC/1516/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par acte expédié le 13 septembre 2022 à la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: Cour de justice), A.A.________ a formé appel du jugement du 18 juillet 2022 par lequel le Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté l'action en réduction qu'il avait déposée le 11 février 2016 à l'encontre de son frère B.A.________. 
Par décision du 16 septembre 2022, la Cour de justice a imparti à l'appelant un délai au 19 octobre 2022 pour verser une avance de frais fixée à 9'000 fr. 
Ce délai a été suspendu jusqu'à ce que la Vice-présidente du Tribunal de première instance statue sur la requête d'assistance judiciaire formée par l'appelant. 
Le 11 octobre 2022, la requête a été rejetée. Cette décision a fait l'objet d'un recours devant la Cour de justice, qui l'a confirmée le 24 janvier 2023. Par arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023, le Tribunal fédéral a confirmé la décision de l'autorité cantonale. 
 
B.  
Par décision du 29 août 2023, un ultime délai a été fixé à A.A.________ au 14 septembre 2023 pour opérer le versement précité, son attention étant attirée sur le fait que, faute de fournir l'avance requise dans le délai supplémentaire imparti, son appel serait déclaré irrecevable. 
A l'échéance de ce délai, A.A.________ n'a pas fourni l'avance de frais requise. 
Par arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de justice a déclaré irrecevable l'appel formé le 13 septembre 2022 par A.A.________ et a dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires. 
 
C.  
Par deux actes séparés postés le 15 décembre 2023, A.A.________ exerce un recours en matière civile et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 15 novembre 2023. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il requiert pour le surplus d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des déterminations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D.  
Par ordonnance présidentielle du 9 janvier 2024, la requête d'effet suspensif assortissant le recours a été rejetée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
L'arrêt d'irrecevabilité attaqué est une décision finale (art. 90 LTF; arrêts 4A_313/2021 du 8 septembre 2021 consid. 1; 4A_26/2021 du 12 février 2021 consid. 1.2) rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 al. 1 LTF) dans une affaire pécuniaire dont la valeur litigieuse, qui correspond aux conclusions de la demande au fond (arrêt 4A_303/2019 du 21 novembre 2019 consid. 7), atteint le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. 74 al. 1 let. b LTF (cf. arrêt 5A_195/2023 du 9 mai 2023 consid. 1.1). La voie du recours en matière civile est ainsi ouverte, de sorte que le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable (art. 113 LTF a contrario). 
Pour le surplus, le recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 al. 1 LTF) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Relèvent de ces faits tant les constatations relatives aux circonstances touchant l'objet du litige que celles concernant le déroulement de la procédure conduite devant l'instance précédente et en première instance, c'est-à-dire les constatations ayant trait aux faits procéduraux (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral ne peut s'écarter des constatations de l'autorité précédente que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 264 consid. 2.3), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1; ATF 147 I 73 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1). Une critique des faits, y compris des faits de procédure (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1), qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références; 133 II 249 consid. 1.4.3).  
En l'espèce, la partie " En fait " du présent recours sera ignorée en tant que les éléments qui y sont exposés ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dans l'établissement des faits, s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que le recourant n'invoque, ni a fortiori ne démontre, leur établissement arbitraire et que leur correction influerait sur le sort de la cause. 
 
3.  
Le recourant se plaint d'un déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst. et 6 CEDH) ainsi que d'une violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), pour défaut de motivation. 
 
3.1. En substance, il reproche à la Cour de justice de ne pas s'être prononcée sur sa requête du 1er septembre 2023 (recte: datée du 29 août 2023 mais expédiée le 1er septembre 2023). Il rappelle que, par cette requête, il avait demandé à pouvoir modifier et améliorer la motivation et les conclusions de son acte d'appel et avait sollicité en conséquence que le délai pour verser l'avance de frais soit à nouveau suspendu. Il avait aussi requis l'assistance judiciaire pour obtenir qu'un avocat l'aide à parfaire son acte d'appel. Cette requête d'assistance judiciaire avait été rejetée et il avait fait recours le 20 novembre 2023 devant la Cour de justice, la cause étant actuellement pendante devant cette autorité.  
Le recourant considère qu'en omettant purement et simplement de traiter sa requête tendant à pouvoir modifier et améliorer son acte d'appel et à obtenir la suspension du délai pour payer l'avance de frais, la Cour de justice a non seulement violé son droit d'être entendu, mais l'a également privé d'un accès effectif à la justice dans la mesure où elle empêchait que son appel soit examiné au fond. Le recourant ajoute que son " droit éventuel de pouvoir modifier son acte d'appel " avait une incidence directe sur les chances de succès de son appel et donc sur les possibilités d'obtenir l'assistance judiciaire pour les frais dont l'avance lui était réclamée. Il rappelle à cet égard que l'assistance judiciaire pour la procédure d'appel lui avait été refusée principalement en raison du fait que son acte ne respectait pas les exigences de motivation. Par conséquent, " la reformulation et la mise en conformité de [l']acte d'appel aux exigences du droit, avec l'aide d'un avocat, [lui] permettrait de lever les obstacles [qui lui avaient été] opposés pour lui refuser l'assistance judiciaire ". Ne pas lui permettre de " réparer ses erreurs avec l'aide d'un avocat ", alors qu'il n'est pas juriste, relevait du formalisme excessif. 
Le recourant fait encore grief à la Cour de justice de ne pas avoir pris en compte le fait qu'il avait fait recours contre le rejet de la requête d'assistance judiciaire qu'il avait formée dans son écriture envoyée le 1er septembre 2023. Or, si ce recours était accueilli, il pourrait obtenir l'aide d'un avocat pour parfaire son acte d'appel, le redéposer et redemander l'assistance judiciaire pour les frais d'appel. En rendant sa décision d'irrecevabilité sans attendre que son recours soit tranché, la Cour de justice avait préjugé et n'avait pas tenu compte de toutes les circonstances de l'affaire. 
 
3.2. Comme le recourant l'admet lui-même, les vices dénoncés doivent avoir une incidence sur le sort de la cause, que le justiciable doit expliquer lorsqu'elle n'est pas d'emblée perceptible. En effet, même si on se trouve en présence d'un manquement de l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu de lui renvoyer la cause pour ce seul motif, si un tel renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 143 IV 380 consid. 1.4.1; 142 II 218 consid. 2.8.1 et les références).  
Or, en l'espèce, le refus implicite d'entrer en matière sur la requête du recourant tendant à modifier et compléter son acte d'appel et à suspendre derechef le délai pour payer l'avance des frais d'appel n'est en rien critiquable. Le recourant perd de vue qu'il ne saurait être remédié à un défaut de motivation ou à des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d'ordre formel et affectant le recours de manière irréparable (ATF 137 III 617 consid. 6.4; arrêt 5A_368/2018 du 25 avril 2019 consid. 4.3.4 et les références), ce même si le mémoire émane d'une personne sans formation juridique (ATF 137 III 617 précité loc. cit.; arrêt 5A_368/2018 précité loc. cit.; arrêt 4A_375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2, non publié in ATF 142 III 102). Dès lors que le recourant admet que son acte d'appel était déficient faute de conclusion et motivation suffisantes au sens de l'art. 311 al. 1 in initio CPC, ce qui constitue un vice irréparable, on ne voit pas pour quel motif la Cour de justice aurait dû entrer en matière sur la requête qu'il a déposée pour tenter de pallier ces déficiences, ce d'autant que le délai d'appel, fixé par la loi, n'est pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC). Le recourant n'explique par ailleurs pas en quoi le refus de l'assistance judiciaire qu'il a sollicitée dans le but de parfaire son acte d'appel avec l'aide d'un avocat serait injustifié au regard d'un vice que la jurisprudence qualifie d'irréparable. Dans ces conditions, on peine à discerner pour quelle raison la Cour de justice aurait dû attendre l'issue de la procédure de recours contre le refus d'assistance judiciaire avant de rendre la décision présentement querellée. 
Pour le reste, le recourant ne soulève aucun grief de violation de l'art. 101 al. 3 CPC ou de l'art. 144 al. 2 CPC, applicables en instance d'appel, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ce point. Il n'apparaît au demeurant pas que ces dispositions aient été violées en l'espèce (cf. arrêt 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 et 4.2). 
Il suit de là que le prononcé d'irrecevabilité de l'appel du recourant n'a pas entraîné de violation nécessitant d'annuler l'arrêt querellé et de renvoyer la cause à l'autorité cantonale. 
 
4.  
En définitive, le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant a demandé le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure devant le Tribunal fédéral. La cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès, cette requête doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de l'issue du recours, les frais judiciaires seront mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours constitutionnel subsidiaire est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière civile est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
3.  
La requête d'assistance judiciaire du recourant est rejetée. 
 
4.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties. 
 
 
Lausanne, le 23 janvier 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Mairot