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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.472/2004 /frs 
 
Arrêt du 23 février 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Nordmann, Juge présidant, 
Meyer et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourante, représentée par Me Douglas Hornung, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA en liquidation, 
intimée, représentée par Me Mauro Poggia, avocat, 
1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (séquestre), 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève du 9 décembre 2004. 
 
Faits: 
A. 
Le 24 juin 2004, X.________ a requis le Président du Tribunal de première instance de Genève d'autoriser, en vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2 et 4 LP, le séquestre des avoirs bancaires de la société Y.________ SA à concurrence de 579'358 fr.75. 
 
Par ordonnance du même jour, l'autorité de séquestre a fait droit à la réquisition et astreint la requérante à fournir la somme de 10'000 fr. à titre de sûretés. 
B. 
Statuant le 27 août 2004 sur l'opposition formée par la séquestrée, le Président ad interim du Tribunal de première instance de Genève a révoqué l'ordonnance. La 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision le 9 décembre 2004. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation de l'art. 9 Cst., X.________ conclut à l'annulation de cet arrêt. 
 
L'intimée n'a pas été invitée à répondre sur le fond. 
D. 
Par ordonnance présidentielle du 21 janvier 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 I 226 consid. 1 p. 228; 130 II 388 consid. 1 p. 389 et les arrêts cités). 
1.1 Déposé à temps contre une décision sur opposition au séquestre rendue en dernière instance cantonale (SJ 120/1998 p. 146 consid. 2, non publié aux ATF 123 III 494 ss; arrêt 5P.248/2002 du 18 septembre 2002, consid. 1.1, in: Pra 2003 p. 376), le présent recours est ouvert sous l'angle des art. 84 al. 2, 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. ATF 124 I 327 consid. 4b p. 332/333 et la jurisprudence citée), le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132 et les arrêts cités). Il s'ensuit que le chef de conclusions tendant au déboutement de l'intimée est irrecevable. 
1.3 Dans un recours de droit public pour arbitraire, l'invocation de faits nouveaux est prohibée (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 III 37 consid. 2a p. 39 et les références citées). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par la juridiction cantonale, à moins que le recourant démontre que ces constatations sont arbitrairement fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). 
 
Tout en affirmant qu'elle «ne discute pas les faits qui ont été établis par la Cour de Justice», la recourante ne les complète pas moins sur plusieurs points; cependant, faute de reposer sur une critique motivée conformément aux exigences légales (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les références citées), ces amendements sont irrecevables. L'intéressée n'est pas davantage admise à se prévaloir de la décision rendue le 14 décembre 2004 par le Tribunal cantonal du canton du Valais, à savoir postérieurement à l'arrêt déféré (ATF 120 Ia 369 consid. 3b p. 374). 
2. 
Il ressort (incidemment) de la décision attaquée que l'intimée a obtenu le «déblocage des fonds séquestrés» moyennant la fourniture d'une garantie bancaire. Une telle possibilité est effectivement prévue par la loi (art. 277 LP), et permet au débiteur de recouvrer le libre pouvoir de disposer des biens mis sous main de justice (ATF 120 III 89 consid. 4a p. 91; 116 III 35 consid. 3b p. 40). Cela n'entraîne pas, pour autant, la levée ou la caducité du séquestre comme tel (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. IV, n. 28 ad art. 277 LP; Jaeger/Walder/Kull/Kottmann, SchKG, 4e éd., vol. II, n. 6 ad art. 277 LP; cf. également: ATF 116 III 35 consid. 3c p. 40). Le recours - qui s'avère, de toute façon, voué à l'échec - n'est donc pas devenu sans objet. 
3. 
L'autorité précédente a constaté que, dans son jugement du 29 juillet 2004, le Tribunal des prud'hommes avait condamné l'intimée à payer directement à la recourante la somme de 69'204 fr. 35, avec intérêts à 5% l'an; les deux parties ont fait appel de cette décision. En première instance, l'intimée a néanmoins conclu, à titre subsidiaire, à ce que le séquestre soit réduit à concurrence du montant alloué par la juridiction prud'homale; par conséquent, il faut admettre que la recourante a bien rendu vraisemblable sa qualité de créancière, «mais seulement à due concurrence». 
 
Il n'y a pas lieu d'examiner si la décision querellée apparaît ou non insoutenable sur ce point; en tout état de cause, il n'était pas arbitraire de nier la réalisation d'un cas de séquestre (cf. infra, consid. 4 et 5). 
4. 
L'autorité cantonale a retenu que l'intimée était valablement inscrite au registre du commerce du Valais; l'organisation de Y.________, qui avait été confiée jusqu'en 2001 au bureau de Genève, était désormais assurée par Z.________, dont le siège est à Monaco; ce nonobstant, la manifestation s'est déroulée à B.________ pendant quinze ans, y compris en 2004. Dans ces circonstances, le transfert d'activités à l'étranger, réel depuis deux ans, ne saurait être assimilé à une fuite inopinée ou à une préparation de fuite au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP. Certes, entre les 17 et 28 juin 2004, plusieurs journaux ont révélé, par la voix de son «animateur et actionnaire», que l'intimée envisageait de quitter la Suisse pour Monaco en raison, en particulier, de la stagnation des subventions qui lui étaient versées. Il résulte toutefois d'un article paru le 1er juillet 2004 que les organismes concernés ont annoncé qu'ils maintiendraient, voire augmenteraient, le soutien financier accordé à Y.________; en l'état, la délocalisation alléguée n'a pas été confirmée. En outre, s'il est exact que les articles du 28 juin 2004 évoquent certains différends concernant les tarifs pratiqués par les hôteliers, il n'est en revanche mentionné nulle part que l'intimée se trouverait en défaut de liquidités ou aurait des dettes; pareille conclusion ne peut être déduite ni du non-respect de ses obligations légales de tenir une assemblée générale annuelle ou de désigner un réviseur, ni de sa dissolution le 24 juin 2004; au contraire, le séquestre a intégralement porté, et la débitrice a été en mesure de fournir une garantie bancaire irrévocable à hauteur de la prétention invoquée. Au demeurant, pour appuyer ses dires quant à la situation de sa partie adverse, la recourante n'a jamais fait état des documents comptables de la société séquestrée, dont elle avait pourtant obtenu la consultation par un tribunal valaisan le 8 juin 2004; elle n'a pas affirmé non plus que l'intéressée n'aurait pas donné suite à cette injonction ou aurait recouru contre ladite décision. 
4.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 2 LP, le créancier peut requérir un séquestre lorsque le débiteur, dans l'intention de se soustraire à ses obligations, fait disparaître ses biens, s'enfuit ou prépare sa fuite. La simple intention de s'établir à l'étranger ne suffit pas; encore faut-il, d'après l'opinion dominante - que le Tribunal fédéral n'a pas qualifiée d'arbitraire (arrêt 5P.371/1995 du 13 février 1996, consid. 3a) -, que les préparatifs soient accomplis dans des conditions de rapidité et de clandestinité telles qu'elles dénotent la volonté du débiteur de ne pas honorer ses engagements (BlSchK 53/1989 p. 239; SJ 47/1925 p. 63 et les arrêts cités; Brand, Séquestre I, aFJS 740 p. 2; Jaeger/Daeniker, Schuldbetreibungs- und Konkurs-Praxis der Jahre 1911-1945, vol. I, n. 3 ad art. 271 LP; Mattmann, Die materiellen Voraussetzungen der Arrestlegung nach Art. 271 SchKG, thèse Fribourg, p. 97 et 101; voir aussi, pour l'art. 190 al. 1 ch. 1 LP: arrêt 5P.91/2004 du 24 septembre 2004, consid. 7.1 et 7.2.1). 
4.2 Pour contredire l'avis des magistrats précédents, la recourante se borne à énumérer divers critères proposés par la doctrine, en insistant sur les indices qui justifiaient, à ses yeux, le maintien de l'ordonnance de séquestre. Ce faisant, elle ne fait toutefois qu'opposer ses propres arguments à ceux de l'autorité cantonale; appellatoire, le recours est irrecevable dans cette mesure (art. 90 al. 1 let. b OJ; cf. ATF 124 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Par ailleurs, on ne s'explique pas qu'un débiteur préparant sa fuite afin de se soustraire à d'importants engagements financiers (i.e. 579'358 fr. 75 plus intérêts) attende plus de deux ans pour annoncer à grand renfort de publicité (pas moins de six articles de presse d'après l'arrêt attaqué) son départ pour l'étranger et décider sa dissolution. Dans son résultat, la décision querellée ne saurait être tenue pour arbitraire. 
 
En outre, s'agissant du dépôt de la garantie bancaire ayant permis la «levée» du séquestre (cf. supra, consid. 2), la recourante déclare que cette opération, loin de démontrer la santé financière de l'intimée, est au contraire une illustration supplémentaire de la «machination» visant à échapper à ses obligations. Toutefois, cette allégation se fonde sur des faits nouveaux, partant irrecevables (ATF 129 I 49 consid. 3 p. 57 et les références). 
 
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de résoudre la question de savoir si, compte tenu des normes protégeant les créanciers sociaux en cas de liquidation (art. 744 al. 2 CO) et de transfert du siège à l'étranger (art. 51 al. 2 ORC), une société (en liquidation) inscrite au registre du commerce peut commettre une fuite qui met en péril le recouvrement de la créance en Suisse (pour la négative: Mattmann, op. cit., p. 103; contra, mais sans motivation: Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 271 LP), résultat auquel veut précisément faire obstacle le cas de séquestre en discussion (ATF 119 III 92 consid. 3b p. 93). 
5. 
Les juges cantonaux ont également nié que le cas de séquestre prévu par l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP fût réalisé. Partant de la prémisse que le séquestre litigieux avait été requis sur la base de la demande déposée le 22 février 2002 devant le Tribunal des prud'hommes de Genève, ils ont considéré que la créance invoquée n'était pas «exigible» puisque les deux parties avaient interjeté appel de la décision rendue par cette juridiction, «de sorte que la procédure est toujours pendante». 
5.1 Cette argumentation n'est pas soutenable. Le fait qu'un jugement soit frappé d'appel n'implique nullement que la créance ayant motivé la demande en justice ne soit pas exigible (cf. ATF 119 III 18 consid. 3c p. 21/22); or, les prétentions de la recourante (i.e. salaires afférents aux mois de janvier à avril 2002; heures supplémentaires, notamment pour les années 2000 et 2001; indemnité pour licenciement immédiat injustifié; dommages et intérêts pour non-délivrance d'un certificat de travail) étaient manifestement échues (art. 339 al. 1 CO; cf. pour la créance découlant d'une résiliation injustifiée [art. 337c CO]; ATF 103 II 274). 
 
Le grief apparaît donc fondé. La décision attaquée ne doit cependant être annulée que lorsqu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais également dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9); le Tribunal fédéral peut, dès lors, procéder à une substitution de motifs (ATF 122 I 257 consid. 5 p. 262), pour autant que ce nouveau motif n'ait pas été écarté par l'autorité cantonale et qu'il résiste à son tour au reproche d'arbitraire (ATF 128 III 4 consid. 4c/aa p. 7). 
5.2 Un débiteur est domicilié - en l'occurrence possède son siège - à l'étranger, au sens de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, lorsqu'il n'existe aucun for de poursuite ordinaire en Suisse. A teneur de l'art. 46 al. 2 LP, les personnes morales et sociétés inscrites - comme ici (art. 640 al. 1 et 739 al. 1 CO) - au registre du commerce sont poursuivies à leur siège social; une poursuite pouvant ainsi être introduite à un for ordinaire en Suisse, il n'y a plus de place pour une application du cas de séquestre en cause (Mattmann, op. cit., p. 50, 60, 61 et 65, avec les références citées). Cela étant, il devient superflu de rechercher si, en posant la condition qu'il n'existe «pas d'autre cas de séquestre», le législateur a voulu prohiber le concours entre les cas de séquestre des ch. 2 et 4 de l'art. 271 LP (cf. à ce propos: Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 271 LP). 
Selon la jurisprudence et la doctrine unanimes, le for de poursuite est déterminé par le siège social, même lorsque celui-ci ne coïncide pas avec le siège effectif (notamment: ATF 44 III 10 consid. 2 p. 14; Länz, Die Betreibungsstände nach dem schweiz. Schuldbetreibungs- und Konkursgesetz, thèse Zurich 1934, p. 46; Schmid, in: Kommentar zum SchKG, vol. I, n. 57 ad art. 46 LP et les références citées). Le fait que la société intimée soit une «coquille parfaitement vide [...] entièrement administrée par une autre société étrangère» n'est, en conséquence, pas décisif. Il convient néanmoins de préciser que le Tribunal fédéral n'a pas affirmé, dans l'arrêt publié aux ATF 59 III 174, qu'un «simple domicile formel [...] ne permet pas d'exclure l'application de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP»; il a rappelé, tout au contraire, la nécessité d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, alors même que le poursuivi - personne physique - était inscrit au registre du commerce. Quant à la référence à une jurisprudence zurichoise touchant à la reconnaissance en Suisse d'une faillite étrangère «prononcée par le juge du siège effectif», elle emporte d'autant moins la conviction que cette décision a été annulée par le Kassationsgericht, précisément parce que la faillite n'avait pas été ouverte par le tribunal de l'Etat du siège statutaire (sur ce sujet, de surcroît controversé: Lembo/Jeanneret, La reconnaissance d'une faillite étrangère [art. 166 ss LDIP]: état des lieux et considérations pratiques, in: SJ 124/2002 II p. 256/257 et les nombreuses citations). 
6. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de son auteur (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre sur le fond et s'est opposée à tort à l'attribution de l'effet suspensif (arrêt 5P.291/2004 du 22 septembre 2004, consid. 6 et les arrêts cités). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la 1ère Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 février 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: Le Greffier: