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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.203/2006 /frs 
 
Arrêt du 23 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Escher et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA en faillite, 
recourante, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
décompte de réalisation et des frais, 
 
recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 23 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Dans la faillite de X.________ SA, prononcée le 3 juillet 2003 et liquidée en la forme sommaire, l'Office des faillites de Genève a établi un inventaire le 18 mai 2004 mentionnant comme actifs, outre 131'035 fr. 82 d'argent comptant, 594 biens mobiliers estimés à 18'573 fr. Ces derniers faisaient l'objet d'un droit de rétention de la part de la Caisse A.________ et de la Caisse B.________, bailleresses et créancières de la faillie, ou/et de revendications de tiers. 
 
Ayant admis le bien-fondé d'un certain nombre de revendications, l'office a restitué de nombreux objets inventoriés à des tiers. Le 13 octobre 2004, il a procédé à la vente aux enchères publiques des autres objets, vente qui a rapporté 15'530 fr. 
 
Le 19 mai 2006, l'office a dressé un "décompte mobilier - décompte de réalisation et frais" (ci-après: le décompte), mentionnant que les frais de réalisation des objets mobiliers s'étaient élevés à 13'222 fr. 84, dont notamment 4'717 fr. 20 pour la publicité, 494 fr. 95 pour la sécurisation des locaux de la faillie, 440 fr. d'émolument de vente de base, 1'680 fr. d'émolument de vente complémentaire et 4'592 fr. d'émoluments et débours afférents à 16 vacations d'huissiers représentant un total de 42 heures. 
B. 
Par acte du 1er juin 2006, les deux créancières susmentionnées ont porté plainte contre le décompte en concluant à son annulation et à ce qu'un nouveau décompte soit arrêté, qui tienne compte exclusivement des opérations liées à la vente des objets mobiliers. Elles estimaient injustifié le nombre des vacations et des heures consacrées aux opérations de vente, qui n'avaient pu atteindre de telles proportions, l'office devant manifestement avoir confondu les frais liés à la vente avec ceux liés à la faillite à comptabiliser dans les frais de la masse. Elles se demandaient en outre sur quelle base l'émolument de vente complémentaire avait été facturé et doutaient de l'adéquation entre les frais de publicité et la valeur des biens mobiliers vendus. 
 
Après avoir recueilli la détermination de l'office et entendu les parties, la Commission cantonale de surveillance a, par décision du 23 octobre 2006, admis partiellement la plainte et dit que le montant total des dettes de masse spéciales (au sens de l'art. 262 al. 2 LP) à imputer sur le produit de la vente du 13 octobre 2004 devait être réduit de 1047 fr. 20; elle a annulé par conséquent le décompte litigieux et renvoyé la cause à l'office pour établissement d'un décompte conforme aux considérants de sa décision. 
 
En bref, la Commission cantonale a considéré que si les frais comptabilisés par l'office aux titres de l'inventaire des biens, de la sécurisation des locaux et des visites de ceux-ci s'avéraient corrects, le décompte litigieux retenait en revanche 3'627 fr. 20 à tort ou en trop comme des dettes de masse spéciales, soit 2'217 fr. 20 de trop pour la publicité, 930 fr. à tort pour les revendications, 240 fr. de trop pour la préparation des enchères et 240 fr. de trop pour la séance des enchères (consid. 12). La Commission a par ailleurs tenu compte, en vertu de son devoir de veiller d'office à l'application du tarif (art. 2 OELP) et sans qu'il n'en résulte de violation de l'interdiction de la reformatio en pejus, du fait que l'office avait omis d'intégrer dans le décompte litigieux 2'580 fr. de frais de vacation (consid. 13). La plainte devait en conséquence être admise pour un montant de 1'047 fr. 20 (3'627 fr. 20 - 2580 fr.). 
C. 
Contre la décision de la Commission cantonale de surveillance qui lui a été notifiée le 26 octobre 2006, l'office a recouru le (lundi) 6 novembre 2006 à la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral. Le recourant fait valoir en substance que la Commission cantonale a supprimé à tort 3'387 fr. 20 d'émoluments (3'627 fr. 20 - 240 fr. relatifs à la préparation des enchères) et conclut à la confirmation de la validité de son décompte. 
 
Les deux créancières s'en remettent à justice quant au bien-fondé du recours. 
 
L'effet suspensif a été attribué au recours par ordonnance présidentielle du 9 novembre 2006. 
 
Le Tribunal considère en droit: 
1. 
A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
 
La décision attaquée étant antérieure au 1er janvier 2007, l'ancien droit est applicable en vertu de l'art. 132 al. 1 LTF
2. 
2.1 La décision attaquée renvoie la cause à l'office pour établissement d'un nouveau décompte, mais avec des injonctions précises. En dépit de son caractère incident, elle peut donc faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral selon l'art. 19 LP (ATF 111 III 50; 112 III 90 consid. 1). 
2.2 Le litige portant sur un décompte de frais établi dans la liquidation d'une faillite, l'office a qualité pour recourir en vertu de l'art. 2 OELP (cf. ATF 126 III 490 consid. 2). 
3. 
Le recourant reproche tout d'abord à la Commission cantonale de surveillance d'avoir limité les frais de publicité admissibles à 2'500 fr. et donc réduit leur montant, arrêté dans le décompte litigieux à 4'717 fr. 20, de 2'217 fr. 20 prétendument sans expliquer en quoi et en vertu de quel principe ou de quelle règle cette réduction s'imposait; elle n'aurait pas démontré le caractère arbitraire, inopportun ou abusif du choix de l'office de publier trois encarts publicitaires dans la presse locale, soit deux fois dans la Tribune de Genève et une fois dans le Temps. 
3.1 Saisie d'une plainte de créancières qui se prévalaient de la disproportion entre les frais de publicité et la valeur d'estimation des biens soumis à leur droit de rétention et qui contestaient de ce fait le mode de publicité choisi par l'office, la Commission cantonale a tout d'abord reconnu à l'office un large pouvoir d'appréciation en la matière, pouvoir dont il lui appartenait cependant de contrôler librement l'usage en raison de sa compétence d'examiner l'opportunité des mesures attaquées devant elle. 
-:- 
Avec raison le recourant ne fait pas grief à l'autorité cantonale de surveillance de s'être reconnu à elle-même un large pouvoir d'appréciation (cf. ATF 100 III 16 consid. 2 et arrêts cités; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 24 ad art. 18 LP; Pauline Erard, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 18 LP et n. 20 s. ad art. 17 LP). Il lui reproche simplement de n'avoir pas expliqué en quoi le choix de l'office quant à la publicité était arbitraire, ni en quoi le montant de 2'500 fr., qu'elle aurait arrêté "plutôt par approximation", était justifié. 
 
Cela étant, il y a lieu d'examiner le grief du recourant sous l'angle aussi bien de l'exigence de motivation (art. 20a al. 2 ch. 4 LP), que de l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 19 al. 1 aLP). 
3.2 Pour qu'une motivation réponde à l'exigence posée par l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP, il faut - et il suffit - que les intéressés puissent discerner la portée de la décision et les motifs qui ont guidé l'autorité, et qu'ils soient ainsi en mesure de recourir en pleine connaissance de cause (Gilliéron, op. cit., n. 95 et 106 s. ad art. 20a LP; Flavio Cometta, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 40 ad art. 20a LP). 
 
Les motifs de la Commission cantonale de surveillance concernant les frais de publicité sont en substance les suivants: le produit probable de réalisation que l'office devait avoir présent à l'esprit pour décider du mode et de l'étendue de la publicité à donner à la vente en cause était inférieur à 18'000 fr.; pour un encart comparable à celui que l'office a fait publier dans les quotidiens Le Temps et la Tribune de Genève, une publication dans la Feuille d'avis officielle aurait coûté 915 fr.; l'office, en réponse à la plainte, n'a pas pu expliquer pourquoi une telle publicité dans la feuille officielle cantonale n'aurait pas été suffisante, et surtout, on ne pouvait considérer qu'un surcoût de l'ordre de 3'800 fr. (soit 4'717 fr. 20 qu'a coûté la publicité choisie en l'espèce par l'office moins 915 fr. pour une publicité comparable dans la Feuille d'avis officielle) était propre à garantir avec assez de vraisemblance une amélioration au moins comparable du produit de la vente; les frais de la publicité choisie par l'office représentaient 25 % de la valeur d'estimation des biens à réaliser, alors qu'une publicité comparable dans la Feuille d'avis officielle en aurait représenté 5 %, soit 5 fois moins; un seul encart publié dans la Tribune de Genève aurait coûté 1'087 fr., soit 6 % de ladite valeur d'estimation et un seul encart publié dans Le Temps aurait coûté 2'479 fr., soit 14 % de ladite valeur d'estimation. La Commission en a conclu que le mode de publicité choisi par l'office générait des frais excessifs au regard de l'estimation des biens considérés sans que la nécessité de les engager ne fût démontrée; compte tenu du pouvoir d'appréciation qu'il fallait laisser à l'office en la matière, elle a estimé proportionnés en l'occurrence des frais de publicité de l'ordre de 2'500 fr., montant dont il n'y avait pas lieu de dire s'il pouvait ou devait servir plus opportunément à payer une seule publicité dans Le Temps, deux publicités dans la Tribune de Genève ou une publicité dans la Tribune de Genève et une autre dans la Feuille d'avis officielle. 
 
Au vu de ce qui précède, le reproche d'absence d'explications et, partant, le grief de motivation insuffisante au sens de l'art. 20a al. 2 ch. 4 LP est manifestement mal fondé. 
3.3 Dans un domaine comme celui en cause, le Tribunal fédéral ne peut statuer en opportunité ni substituer sa propre appréciation à celle de l'autorité cantonale; il doit se borner à intervenir en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, notamment, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet des circonstances pertinentes ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 130 III 176 consid. 1.2 et les références). 
 
L'examen des considérants 4a-c de la décision attaquée, traitant des frais de publicité et dont la teneur essentielle a été rappelée ci-dessus (consid. 3.2), conduit à exclure un tel abus ou excès du pouvoir d'appréciation. L'office n'en fait en tout cas pas la démonstration en se contentant d'opposer sa propre appréciation à celle de la Commission cantonale. Contrairement à ce qu'il prétend sans même tenter de l'établir, il n'était pas arbitraire en l'espèce d'arrêter la limite admissible des frais de publicité à un montant correspondant approximativement au coût de l'encart le plus élevé (2'479 fr. dans Le Temps), tout en laissant la liberté de choix entre différentes affectations possibles du montant en question. 
4. 
Dans un deuxième grief, le recourant fait valoir que la Commission cantonale a violé l'art. 262 al. 2 LP en qualifiant de dettes de masse générales des frais liés à l'administration de gages. 
 
Comme le constate la décision attaquée, sans être contredite sur ce point par le recourant, les frais visés ici sont des frais de vacations consacrées à la restitution d'objets à la fois gagés et revendiqués, hypothèse envisagée par l'art. 53 OAOF, et le litige porte sur l'imputation des frais d'examen des revendications. La Commission cantonale a considéré à ce propos que le fait que des mêmes actifs faisaient l'objet à la fois d'une revendication de propriété et d'une réclamation d'un droit de gage ne justifiait pas de qualifier les frais en question de dettes de masse spéciales au sens de l'art. 262 al. 2 LP, ce d'autant moins que l'administration de la faillite avait admis les revendications et restitué les biens concernés. S'en tenant à la règle ressortant de l'art. 262 LP selon laquelle les dettes de masse spéciales constituent une exception par rapport aux dettes de masse générales, la Commission a donc conclu qu'à défaut d'un rattachement établi des frais litigieux à l'inventaire, à l'administration et à la réalisation de biens remis en gage - hypothèse visée par l'art. 262 al. 2 LP - les frais en question représentaient des dettes de masse générales. 
 
Le recours ne contient rien qui permette de retenir comme contraire au droit fédéral le point de vue soutenu par l'autorité cantonale. Dans la mesure où il est recevable (art. 79 al. 1 OJ), le grief du recourant est donc mal fondé. 
5. 
Le recourant invoque en dernier lieu une violation de l'art. 30 OELP, reprochant à la Commission cantonale de surveillance d'avoir déduit à tort 240 fr. d'émoluments. 
 
La disposition en cause prévoit notamment un émolument de base en fonction du prix d'adjudication (art. 30 al. 1 let. a et al. 2 OELP) et un émolument complémentaire, lorsque la réalisation dure plus d'une heure, de 40 fr. pour chaque demi-heure supplémentaire (art. 30 al. 5 OELP). 
 
En l'espèce, l'office a fixé l'émolument de base à 200 fr. (prix d'adjudication supérieur à 10'000 fr.), auquel il a ajouté 240 fr. pour six demi-heures dépassant la première heure, arrêtant ainsi l'émolument "sur le prix de vente" à 440 fr.; en plus de ce montant, il a compté un émolument de 1'680 fr. pour la mise à contribution de sept employés de l'office pendant six demi-heures au-delà de la première heure (7 x 6 = 42 x 40 fr. = 1'680 fr.). 
 
La Commission cantonale a estimé que le montant de 240 fr. en question n'était pas dû en vertu de l'art. 30 al. 1 et 2 OELP au titre de l'émolument de base, mais en application de l'art. 30 al. 5 OELP pour le premier des sept collaborateurs de l'office ayant été mis à contribution pour la vente; c'était dès lors à tort que l'office avait rajouté 240 fr. à l'émolument de base de 200 fr., percevant ainsi l'émolument complémentaire à double pour l'un des sept employés engagés pour la séance des enchères. 
 
Le recourant ne démontre pas en quoi cette solution, conforme d'ailleurs à la lettre et à la systématique de la disposition appliquée, consacrerait une violation du droit fédéral. 
6. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 aLP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Jean-Yves Schmidhauser, avocat, pour la Caisse A.________ et la Caisse B.________, et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 23 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: