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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_982/2009 
 
Arrêt du 23 février 2010 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Favre, Président, 
Wiprächtiger et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Mathias Keller, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
intimé. 
 
Objet 
Fixation de la peine, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 10 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 2 juillet 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a condamné X.________, pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. a et 19a LStup), infraction à la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (art. 23 al. 1 aLSEE) et infraction à la loi fédérale sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEtr.), à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 247 jours de détention préventive. 
 
B. 
Par arrêt du 10 août 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
En bref, elle a retenu que X.________, ressortissant malien, né en 1985, a participé à un important trafic de cocaïne et qu'il a écoulé en tant que revendeur au minimum 2'435 grammes de cocaïne, pour une somme de l'ordre de 242'400 fr., depuis l'été 2005 jusqu'à son arrestation le 29 octobre 2008. 
 
C. 
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que sa peine est sensiblement réduite et, à titre subsidiaire, à l'annulation de celui-ci et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en retenant à sa charge une quantité brute de cocaïne de 2'435 grammes. En particulier, il se plaint que les vingt neuf toxicomanes, dont les déclarations ont permis de déterminer l'ampleur de son trafic, ont été entendus par des enquêteurs et non par des magistrats. En outre, il soutient que la quantité de cocaïne retenue correspond au nombre de boulettes et non à des grammes. 
 
Ni la constitution, ni la CEDH n'exigent une procédure immédiate devant le tribunal de première instance. Si l'art. 6 § 3 CEDH donne bien au prévenu le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge, on ne saurait en inférer, pas plus selon la jurisprudence du Tribunal fédéral que celle de la Cour européenne des droits de l'homme, que le procès doit être conduit selon le principe de l'immédiateté de l'administration des preuves et que les témoins entendus pendant l'enquête doivent être réentendus aux débats (ATF 116 Ia 289 consid. 3a p. 291; 113 Ia 412 consid. 3c p. 422; les références dans HAEFLIGER/SCHÜRMANN, Die Europaïsche Menschen-rechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 239 ss). Au contraire, il est tout à fait loisible aux tribunaux de fonder leurs jugements sur des preuves qui ont été administrées durant l'enquête. Le principe de l'immédiateté des preuves ne prévaut pas non plus en droit vaudois, qui autorise le juge à se fonder sur les auditions faites en cours d'enquête (BOVAY AT AL., Procédure pénale vaudoise, 3e éd., 2008, n. 1 ad art. 341 CPP/VD et n. 1 ad art. 342 CPP/VD). 
 
Le tribunal de première instance et la cour cantonale étaient donc parfaitement autorisés à se fonder sur les auditions de vingt neuf toxicomanes faites, sur délégation du juge d'instruction, par les polices cantonales vaudoise et valaisanne. C'est en vain que le recourant soutient que le montant de 2'435 correspond au nombre de boulettes trafiquées et devrait en conséquence être multiplié par le poids de celles-ci, à savoir par 0,6 grammes. Il ressort en effet clairement de l'ordonnance de renvoi, auquel renvoient le jugement de première instance et l'arrêt attaqué, que la quantité de drogue retenue est exprimée en grammes. Pour le surplus, le recourant n'établit pas en quoi le calcul opéré par la cour cantonale serait erroné. L'erreur d'addition, dont se prévaut le recourant, a été reconnue par la cour cantonale; il s'agit pour le surplus de toute façon d'une estimation (arrêt attaqué p. 7). Le grief soulevé par le recourant doit donc être écarté. 
 
2. 
Condamné à une peine privative de liberté de six ans, le recourant se plaint de la sévérité de cette peine. 
 
2.1 Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). 
 
Les critères, énumérés de manière non exhaustive par cette disposition, correspondent à ceux fixés par l'art. 63 aCP et la jurisprudence élaborée en application de cette disposition (ATF 134 IV 17 consid. 2.1). Cette jurisprudence conserve toute sa valeur, de sorte que l'on peut continuer à s'y référer (voir ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21; 127 IV 101 consid. 2a p. 103; 117 IV 112 consid. 1, 116 IV 288 consid. 2a et les références citées). 
 
En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte de la quantité de drogue. Même si elle ne joue pas un rôle prépondérant, la quantité constitue un élément essentiel, qui perd cependant de l'importance au fur et à mesure que s'éloigne la limite à partir de laquelle le cas est grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 302 s.; 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). Le type et la nature du trafic en cause sont déterminants; aussi l'appréciation sera différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation; dans ce dernier cas, la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation doivent être prises en compte. L'étendue géographique du trafic entre également en considération: l'importation en Suisse de drogue a des répercussions plus graves que le seul transport à l'intérieur des frontières. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.21/2002 du 17 avril 2002, consid. 2c). 
 
L'art. 47 CP confère un large pouvoir d'appréciation au juge. Par conséquent, celui-ci ne viole le droit fédéral en fixant la peine que s'il sort du cadre légal, s'il se fonde sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, s'il omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 
 
2.2 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de sa situation personnelle. Cet argument n'est cependant pas fondé, dans la mesure où l'arrêt attaqué expose, en page 2, que le recourant est né en 1985, qu'il est d'origine malienne et que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 novembre 2003. 
 
Le recourant fait valoir qu'il n'avait qu'un rôle de revendeur. La cour cantonale n'a pas méconnu ce fait, mais en a relativisé la portée, insistant sur l'importance du trafic, les années de transaction et les méthodes professionnelles utilisées (arrêt attaqué p. 12; jugement p. 10). 
 
Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'impact de la peine sur son avenir. C'est ainsi qu'une peine privative de liberté de six ans le toucherait particulièrement durement, vu son jeune âge, son absence de famille en Suisse et, partant, de visite en détention et de l'impossibilité d'obtenir la libération conditionnelle compte tenu du rejet de sa demande d'asile. La vulnérabilité face à la peine peut certes varier d'un condamné à l'autre. Elle ne peut toutefois être retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés, par exemple en présence de maladies graves, de psychoses claustrophobiques ou de surdimutité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 6S.703/1995 du 26 mars 1996). Le jeune âge et l'absence de famille en Suisse invoqués par le recourant ne constituent pas de telles circonstances. Il est pour le surplus faux de prétendre qu'un étranger sans autorisation de rester en Suisse ne peut obtenir la libération conditionnelle. 
 
Le recourant compare enfin sa peine avec celle infligée à une meurtrière genevoise. En conformité avec le principe d'égalité de traitement, des peines semblables doivent être prononcées dans des cas semblables, et il est arbitraire d'infliger des peines semblables dans des cas dissemblables. Toute comparaison en l'espèce est toutefois exclue puisque les infractions commises et les circonstances personnelles déterminantes pour la fixation de la peine sont totalement différentes. 
 
2.3 Le recourant ne cite en définitive aucun élément important, propre à modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. 
 
En l'espèce, le comportement du recourant réalise la circonstance aggravante prévue à la lettre a de l'art. 19 LStup., cette circonstance étant retenue à partir de 18 grammes de cocaïne pure (ATF 109 IV 143 consid. 3b et 111 IV 100 consid. b; arrêt du Tribunal fédéral 6S.519/1993 du 8 novembre 1993, consid. 2c). En qualité de revendeur au sein d'un réseau de trafiquants, il a écoulé au moins 2'435 grammes de cocaïne d'un taux de pureté non déterminé globalement, à savoir pour chaque dose vendue; mais l'analyse de la composition de trois boulettes destinées à la vente a donné un taux compris entre 28,3 et 28,6 %. Son activité délictueuse, qui a débuté peu après son arrivée en Suisse, a duré plusieurs années. N'étant pas un consommateur régulier, le recourant a agi par appât du gain. En sa faveur, on peut relever son bon comportement et sa position inférieure au sein du réseau. Aux infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants s'ajoutent celles à la législation sur le séjour et l'établissement des étrangers. 
 
Dans ces circonstances, la faute du recourant ne peut qu'être qualifiée de grave. La peine privative de liberté de six ans n'apparaît dès lors pas sévère à un point tel qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP doit être rejeté. 
 
3. 
Le recours doit ainsi être rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'600 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
 
Lausanne, le 23 février 2010 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Favre Kistler Vianin