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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_118/2011 
 
Arrêt du 23 février 2011 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
C.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 30 novembre 2010. 
Considérant: 
que par décisions des 29 juin et 5 juillet 2007, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger a alloué à C.________ une rente entière d'invalidité limitée dans le temps pour la période courant du 1er juin 2003 au 30 juin 2004 et nié le droit à des prestations de l'assurance-invalidité pour le surplus, 
que par actes des 2 août et 4 septembre 2007, le prénommé a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral, 
que par jugement du 30 novembre 2010, le Tribunal administratif fédéral a rejeté les recours, 
que par acte du 12 janvier 2011, C.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral, 
que cette écriture a été transmise au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
que ladite écriture doit être traitée comme un recours en matière de droit public, 
que selon l'art. 108 al. 1 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante, 
qu'aux termes de l'art. 82 let. a LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues dans les causes de droit public, 
que selon l'art. 95 LTF, le recours peut être formé (a) pour violation du droit fédéral, (b) du droit international, (c) de droits constitutionnels cantonaux, (d) de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires et (e) du droit international, 
que selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
que la partie recourante doit notamment fournir une argumentation topique, répondant à la motivation retenue par la juridiction de recours de première instance, 
que le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF), 
qu'en l'occurrence, le recours ne contient formellement aucune conclusion, 
que le recourant consacre une partie importante de son mémoire à la description de sa situation médicale, 
qu'il en appelle par ailleurs à la clémence du Tribunal fédéral, compte tenu de sa situation personnelle et financière, 
qu'en revanche, il n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi le jugement rendu par le Tribunal administratif fédéral serait contraire au droit fédéral ou reposerait sur une appréciation manifestement inexacte des faits, 
que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF
que pour ce motif, le recours doit être déclaré irrecevable et traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 LTF
que vu les circonstances, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal administratif fédéral et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 23 février 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet