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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1248/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, décision de renvoi, frais et dépens, indemnité, assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 28 juillet 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a classé la plainte pénale déposée par X.________ contre A.________ pour atteinte à l'honneur. Le 27 octobre 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la partie plaignante, annulé l'ordonnance de classement et renvoyé la cause au ministère public pour instruction complémentaire de la plainte pénale, qui avait été déposée, en sus, contre inconnu pour atteintes à l'honneur et contre A.________ pour faux témoignage. Elle a laissé les frais à la charge de l'Etat et refusé l'assistance judiciaire à la partie plaignante. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal qu'il conteste dans la mesure où l'assistance judiciaire lui a été refusée et aucune indemnité allouée pour le préjudice financier et moral subi, ainsi que pour ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois. En outre, il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
 
2.  
 
2.1. Le prononcé qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident ( BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée). Il ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que s'il peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 et 117 LTF). Tel n'est pas le cas en l'espèce, de sorte que le recourant n'est pas admis à se plaindre devant le Tribunal fédéral à ce stade de la procédure, de l'indemnisation du préjudice prétendument subi, ni de celle de ses frais d'avocat, de déplacements et d'envois; cela d'autant moins à défaut de l'épuisement préalable des voies de droit cantonales (cf. art. 80 al. 1 LTF), dès lors qu'il ne ressort pas de l'arrêt entrepris que la juridiction cantonale en aurait été saisie.  
 
2.2. En revanche, le recours en matière pénale est ouvert contre une décision incidente par laquelle l'assistance judiciaire gratuite est refusée à une partie à la procédure pénale (art. 78 al. 1 LTF). Un tel refus est susceptible de causer un préjudice irréparable à son destinataire, au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu'il peut faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338).  
 
 En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. Conformément à l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 134 II 244 consid. 2.1 p. 245). En outre, s'il entend se plaindre de la violation de ses droits fondamentaux, le recourant doit respecter le principe d'allégation et indiquer précisément quelle disposition constitutionnelle a été violée en démontrant par une argumentation précise en quoi consiste la violation (art. 106 al. 2 LTF ; ATF 134 I 83 consid. 3.2 p. 88). 
 
 En l'occurrence, la chambre cantonale a constaté que le recourant - obtenant gain de cause - n'avait pas de frais à supporter. En outre, l'assistance d'un mandataire professionnel n'était pas nécessaire à ce stade de la procédure. Le recourant, qui se contente de se prévaloir d'avoir eu gain de cause, ne démontre pas, d'une manière satisfaisant aux exigences de motivation précitées, en quoi les considérations cantonales seraient contraires au droit, de sorte que ce grief également est irrecevable. 
 
3.   
Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succès, le recourant doit être débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring