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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_608/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2016  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes les juges Kiss, présidente, Klett et Niquille. 
Greffier : M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA en liquidation, 
B.________, 
représentés par Me Yves Jeanrenaud, 
défendeurs et recourants, 
 
contre  
 
Z.________, 
représenté par Mes Teresa Giovannini et 
Nathalie Subilia, 
demandeur et intimé. 
 
Objet 
remise conventionnelle de dette 
 
recours contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2015 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Selon une facture datée du 16 février 2001, B.________ et A.________ SA ont acheté au marchand d'art antique Z.________ un lot de quatre objets au prix de 320'000 dollars étasuniens. 
Dès le 4 décembre 2001, A.________ SA a consigné les quatre objets auprès d'une société tierce, pour une durée indéterminée et en faveur du vendeur. Il fut ensuite convenu que le prix serait payé avant le 4 juin 2002. Plusieurs paiements partiels furent exécutés au cours de l'année 2002. 
B.________ informa le vendeur qu'il n'était pas en mesure d'acquitter le prix convenu et qu'il avait besoin d'un délai supplémentaire. Une rencontre eut lieu à Genève, un jour de février 2003. Le vendeur a alors souscrit une déclaration ainsi traduite en français: 
Le soussigné, Z.________, reconnaît par la présente que le litige relatif à quatre objets actuellement en dépôt auprès de U.________ SA [...] est terminé et consent à ce que ces objets soient librement remis. 
 
A.________ SA est dissoute depuis 2005; elle se trouve actuellement encore en liquidation. 
 
B.   
Le 2 décembre 2011, Z.________ a ouvert action contre B.________ et contre la société A.________ SA devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Les défendeurs devaient être condamnés à payer solidairement 85'000 dollars à titre de solde du prix des quatre objets, avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 juin 2002. 
Les défendeurs ont conclu au rejet de l'action. 
Le tribunal s'est prononcé le 15 octobre 2014. Il a condamné A.________ SA en liquidation, à payer 85'000 dollars avec intérêts selon les conclusions de la demande; pour le surplus, il a rejeté l'action. 
Les défendeurs ayant appelé du jugement, le demandeur a usé de l'appel joint. La Chambre civile de la Cour de justice a statué le 25 septembre 2015. Elle a accueilli l'appel joint et condamné les deux défendeurs à payer solidairement 85'000 dollars avec intérêts au taux de 5% par an dès le 4 juin 2002. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière civile, les défendeurs requièrent le Tribunal fédéral de rejeter entièrement l'action. 
Le demandeur conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Les conditions de recevabilité du recours en matière civile sont satisfaites, notamment à raison de la valeur litigieuse. 
 
2.   
Devant le Tribunal fédéral, la contestation porte exclusivement sur les effets de la déclaration souscrite par le demandeur au mois de février 2003. La Cour de justice retient que l'auteur de ce document a seulement autorisé le retrait des objets consignés afin de mettre les acheteurs en mesure de les revendre et de payer enfin le solde du prix. Les défendeurs soutiennent que le demandeur a non seulement autorisé le retrait des objets, mais aussi renoncé au solde du prix, et qu'une remise conventionnelle de dette a ainsi été conclue. 
 
3.   
La Cour de justice n'a pas pu constater en fait les effets que la déclaration était censée produire selon la réelle et commune intention des parties au moment où le demandeur l'a signée et remise aux défendeurs. Il est donc nécessaire de rechercher si le demandeur a alors exprimé objectivement la volonté de renoncer définitivement au solde du prix de vente; le principe de la confiance est ici déterminant (ATF 109 II 327 consid. 2b p. 329/330). En d'autres termes, il est nécessaire de rechercher le sens que les destinataires de la déclaration, soit les défendeurs, pouvaient de bonne foi attribuer à cette manifestation de volonté en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412; 133 III 675 consid. 3.3 p. 681). 
Les circonstances de la déclaration ne sont guère mieux connues que les intentions des parties: il est seulement constant que le prix initialement convenu n'avait pas été entièrement payé et que les acheteurs avaient réclamé un délai supplémentaire. On ignore si le litige mentionné dans la déclaration, désormais résolu, portait sur le paiement du prix ou aussi sur d'autres enjeux. Surtout, le motif de l'hypothétique remise de dette est entièrement inconnu; dans leur mémoire de recours, les défendeurs affirment que ce motif est dépourvu d'importance et que la volonté de renoncer au solde du prix, prétendument exprimée dans la déclaration, est seule décisive. 
Il est exclu de supposer une libéralité en faveur des acheteurs car dans les relations d'affaires, l'abandon d'une prétention, à l'instar de l'exécution d'une prestation (Gilles Petitpierre, in Commentaire romand, 1e éd., 2003, n° 13 ad art. 63 CO), ne répond en principe jamais à l'intention de donner. En vérité, dans les circonstances de la déclaration établie en février 2003, rien n'explique raisonnablement une renonciation définitive au solde du prix. Les acheteurs n'ont donc pas pu croire sérieusement et de bonne foi à une pareille renonciation, et ils avancent ainsi une interprétation qui n'est pas compatible avec le principe de la confiance; l'interprétation retenue par la Cour de justice doit au contraire être confirmée. 
 
4.   
Le recours se révèle privé de fondement, ce qui conduit à son rejet. A titre de parties qui succombent, ses auteurs doivent acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral et les dépens auxquels leur adverse partie peut prétendre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les défendeurs acquitteront un émolument judiciaire de 4'000 francs. 
 
3.   
Les défendeurs verseront une indemnité de 5'000 fr. au demandeur, solidairement entre eux. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 23 février 2016 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente : Kiss 
 
Le greffier : Thélin