Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
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{T 0/2}
6B_178/2016
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Arrêt du 23 février 2016
Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Denys, Président.
Greffier : M. Vallat.
Participants à la procédure
X.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière (plainte pénale contre des agents de police),
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 8 janvier 2016.
Considérant en fait et en droit :
1.
Par arrêt du 8 janvier 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matière rendue par la Ministère public fribourgeois le 29 juillet 2015. La décision de seconde instance confirme, par ailleurs, le refus du Ministère public d'accorder à X.________ l'assistance judiciaire pour la procédure pénale.
2.
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 8 janvier 2016. Il conclut, avec suite de frais des procédures cantonales et fédérale, à l'annulation de l'arrêt entrepris et de l'ordonnance de non-entrée en matière, la cause étant principalement renvoyée au Ministère public de l'Etat de Fribourg pour instruction, subsidiairement pour nouvelle décision au sens des considérants. Il demande, par ailleurs, que l'assistance judiciaire lui soit octroyée dans le cadre de la procédure pénale.
3.
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matière ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjà pris des conclusions civiles. Quand bien même la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matière ou prononce un classement n'a pas à statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, à la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au Ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4).
En l'espèce, le recourant ne dit mot des prétentions en réparation qu'il entend élever et la motivation du recours, qui se limite à taxer d'arbitraire la décision cantonale en relation avec l'art. 310 CPP ne fait pas ressortir de façon précise que les conditions précitées seraient réalisées. Il s'ensuit que le recourant ne démontre pas que les conditions de recevabilité de son recours seraient réunies en tant qu'il s'en prend au refus d'entrer en matière.
4.
Au demeurant, il ressort de l'arrêt entrepris que le recourant a déposé plainte pénale pour voies de fait, dommage à la propriété, atteintes à l'honneur, violation du domaine privé au moyen d'appareils de prise de vue, contrainte, séquestration et enlèvement, violation de domicile et abus d'autorité ensuite d'une intervention à son domicile de policiers du Groupe d'intervention fribourgeois. Selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre les présumés auteurs contre lesquels il a dirigé sa plainte et sa dénonciation, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent dès lors pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). La qualité pour recourir en matière pénale n'est pas donnée sous cet angle non plus.
5.
Pour le surplus, si le recourant conclut à ce que l'assistance judiciaire lui soit accordée " dans la procédure pénale " et à ce que l'indemnité du défenseur d'office pour la procédure de recours cantonale soit fixée à 1080 francs, il ne développe aucune argumentation spécifique sur ce point. Ses très brefs développements relatifs à l'arbitraire ne visent que le considérant 3 p. 2 ainsi que les pages 3 et 4 de la décision entreprise, cependant que l'autorité cantonale a traité de la question de l'assistance judiciaire au considérant 4 p. 5 s. de sa décision. Il s'ensuit que le recours, faute de toute motivation topique (art. 42 al. 2 LTF), est également irrecevable en tant qu'il remet en cause le refus de l'assistance judiciaire devant les autorités cantonales.
6.
L'insuffisance de la motivation du recours est patente sur tous les points précités. L'irrecevabilité est tout aussi manifeste quant à l'absence de caractère civil des prétentions susceptibles d'être invoquées. Le recours doit être écarté en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . En tant que le recourant paraît requérir aussi le bénéfice de l'assistance judiciaire en procédure fédérale, il n'établit d'aucune manière son indigence, qui ne ressort pas non plus de la décision querellée. De surcroît, les développements qui précèdent et l'issue de la procédure démontrent suffisamment que les conclusions du recourant étaient dénuées de chances de succès. L'assistance judiciaire doit être refusée et le juge unique est compétent pour le faire ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
L'assistance judiciaire est refusée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale.
Lausanne, le 23 février 2016
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Denys
Le Greffier : Vallat