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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_98/2018  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 février 2018  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Frésard, en qualité de juge unique. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA), Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (condition de recevabilité), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais du 14 décembre 2017 (S2 16 76). 
 
 
Vu :  
le jugement du 14 décembre 2017 par lequel la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais a rejeté une demande de révision formée par A.________ contre un jugement de ladite cour du 11 mai 2010, 
le recours formé contre ce jugement par l'intéressé, 
 
 
considérant :  
que selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le président de la cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matière sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 42 al. 2 LTF), 
qu'il peut confier cette tâche à un autre juge (art. 108 al. 2 LTF), 
que d'après l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recours doit indiquer, entre autres exigences, les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit, 
qu'en l'occurrence, la juridiction précédente a rejeté la demande de révision de son jugement du 11 mai 2010 motif pris que le requérant n'avait fait valoir aucun fait ou moyen de preuve nouveau susceptible de fonder la révision, 
que dans son écriture, le recourant n'expose pas, fût-ce de manière succincte, en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en niant l'existence d'un motif de révision, 
que ses arguments se rapportent à des questions de fond mais ne s'attaquent pas au point de vue de la juridiction précédente selon lequel les conditions d'une révision du prononcé du 11 mai 2010 ne sont pas réalisées, 
qu'ainsi, faute de contenir une motivation topique, le recours ne répond pas aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF et doit être déclaré irrecevable, 
qu'au regard des circonstances, on peut exceptionnellement renoncer à la perception des frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF), 
 
 
par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du Valais et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 23 février 2018 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Frésard 
 
Le Greffier : Beauverd