Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
2C_376/2023
Arrêt du 23 février 2024
IIe Cour de droit public
Composition
Mmes et M. les Juges fédéraux
Aubry Girardin, Présidente, Hänni et Kradolfer.
Greffier : M. Rastorfer.
Participants à la procédure
A.________,
agissant par sa mère B.________,
elle-même représentée par Me Yvan Guichard, avocat,
recourant,
contre
1. Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée (DGEO), rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
2. Département de l'enseignement et de la formation professionnelle (DEF),
rue de la Barre 8, 1014 Lausanne Adm cant VD,
intimés.
Objet
scolarisation en école ordinaire ou spécialisée,
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 5 juin 2023 (GE.2023.0014).
Faits :
A.
A.a. A.________, né en 2018, souffre d'un trouble du spectre de l'autisme. Il est élevé par sa mère B.________, qui exerce seule l'autorité parentale. Dès 2019, l'intéressé a fréquenté un centre de vie enfantine, d'abord à un taux de 100%, qui a été graduellement réduit à 60% en raison des difficultés qu'il rencontrait en milieu collectif, puis à 30% après avoir intégré, à raison de quatre matinées par semaine, le Dispositif d'intervention précoce du Service des troubles du spectre de l'autisme et apparentés du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV). En parallèle, il a bénéficié, depuis 2020, d'un programme thérapeutique spécialement conçu pour les jeunes enfants autistes et a aussi participé à une recherche menée par l'Unité de recherche de la Fondation Pôle Autisme et par la Faculté de médecine de l'Université de Genève, au cours de laquelle il a été vu à plusieurs reprises pour des évaluations cliniques, cognitives et comportementales.
Le rapport établi le 24 février 2022 à l'issue de ladite recherche a mis en avant un comportement très fluctuant de l'intéressé. Si des progrès (langage, réponse aux ouvertures sociales, intérêt restreint) ont pu être constatés, il présentait toujours des retards au niveau de la motricité fine, de la réception visuelle et du langage réceptif et expressif, si bien que son score développemental a été qualifié de "bas" en comparaison aux enfants de son âge avec un développement typique. Quant à son comportement adaptatif, il était "légèrement bas", ce qui signifiait qu'il avait besoin d'un appui important pour développer ses compétences dans la vie quotidienne. Son état émotionnel s'était aussi dégradé.
A.b. Afin de déterminer l'orientation scolaire de A.________, une procédure d'évaluation standardisée préscolaire a été effectuée en mars 2022 en présence de différentes personnes intervenant auprès de l'intéressé. Le rapport y relatif (ci-après: le Rapport d'évaluation) a fait état d'un trouble du spectre de l'autisme avec un retard de langage associé. Les professionnels présents ont proposé une orientation vers l'enseignement ordinaire avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et une aide à l'intégration, au motif que l'intéressé semblait "capable de tirer parti de la fréquentation d'un groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation des comportements sociaux".
La mère de A.________ a signé le Rapport d'évaluation le 4 avril 2022. Elle a toutefois rejeté la proposition de scolarisation issue dudit Rapport et a demandé à ce que son fils soit scolarisé dans la classe enfantine spécialisée du collège de U.________, qui permet un suivi des élèves ayant un trouble du spectre autistique durant un ou deux ans selon leur évolution.
Le 9 mai 2022, le Dispositif d'intervention précoce du CHUV a souligné l'importance pour A.________ de fréquenter une école ordinaire. Le 10 mai 2022, le centre de vie enfantine de l'intéressé a dressé un bilan d'évolution constatant d'avantage de violence de sa part depuis la mi-mars 2022 et soulignant qu'il avait besoin d'une attention "particulière, individuelle" et que "le grand groupe ne lui conv[enait] pas". Toutefois, lorsque le groupe était plus petit, "il avait les mêmes comportements". Le projet éducatif était de travailler le plus possible son autonomie.
A.c. Au vu du désaccord persistant concernant l'orientation scolaire de A.________, la Commission cantonale d'évaluation a été saisie. Par préavis du 5 juillet 2022, celle-ci a proposé, pour l'année scolaire 2022-2023, une orientation en école ordinaire dans l'établissement primaire de V.________ avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé, ainsi qu'une aide à l'intégration.
B.
B.a. Par décision du 5 juillet 2022, la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée du canton de Vaud (ci-après: la Direction cantonale), se fondant sur le préavis précité, a indiqué à B.________ que son fils serait scolarisé à l'établissement primaire de V.________ avec des mesures renforcées.
Le 13 juillet 2022, l'intéressé, agissant par sa mère, a recouru contre cette décision au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle du canton de Vaud (ci-après: le Département cantonal) Le 22 juillet 2022, la Direction cantonale a effectué une nouvelle proposition de scolarisation, soit une scolarisation partielle au sein de l'établissement de V.________ à raison de trois matinées par semaine avec encadrement renforcé, de deux matinées au sein d'une structure interdisciplinaire pédago-thérapeutique et d'une aide à l'intégration au sein du lieu d'accueil qu'il fréquenterait les après-midis. La Direction cantonale s'est en outre engagée à réévaluer la situation de l'intéressé à la fin de l'année. Cette proposition a été rejetée par sa mère le 11 août 2022, au motif que son fils ne pouvait évoluer qu'au sein d'un petit groupe tout en bénéficiant d'une salle d'hypostimulation, et qu'il était inimaginable qu'il puisse intégrer une classe d'une vingtaine d'élèves.
A la rentrée scolaire 2022, l'intéressé a été scolarisé à l'école privée C.________, aux frais de sa mère.
Par rapport du 25 août 2022, se basant sur des évaluations réalisées en juin 2022, le Dispositif d'intervention précoce du CHUV a relevé que A.________ présentait une diminution des particularités en lien avec son trouble autistique. Au niveau logopédique, les progrès étaient importants, et il remplissait les critères d'un trouble développemental du langage associé à son trouble autistique. Son niveau cognitif était situé entre la zone limite et la moyenne faible par rapport aux attentes pour son âge et ses compétences adaptatives étaient significativement en dessous des attentes. Il aimait "partager avec ses pairs et être en groupe" mais avait "besoin de prévisibilité et de structure pour se sentir rassuré". Selon le Portfolio de transition du Dispositif d'intervention précoce du CHUV intégré au rapport, au regard de ses particularités sensorielles, notamment visuelles, le fait de lui "offrir de petites pauses calmes et sensorielles durant la matinée" l'aidait beaucoup à se montrer disponible durant les moments d'apprentissage. Il avait enfin besoin d'un "environnement structuré, prévisible et accompagné par un adulte de confiance".
B.b. Par décision du 23 décembre 2022, le Département cantonal a rejeté le recours en confirmé la décision attaquée.
Le 23 janvier 2023, l'intéressé, agissant par sa mère, a recouru contre la décision précitée au Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal). Au cours de l'instruction, il a notamment produit un point de situation établi le 18 janvier 2023 par ses deux aides à l'intégration à l'école C.________ relatif à son évolution au sein de cet établissement, et a requis l'audition de plusieurs témoins.
B.c. Par arrêt du 5 juin 2023, le Tribunal cantonal, après avoir refusé de procéder aux auditions requises, a rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité.
C.
Contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 5 juin 2023, A.________, agissant par sa mère, forme un "recours" au Tribunal fédéral. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants; subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour qu'il annule la décision du Département cantonal du 23 décembre 2022 et lui renvoie la cause pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants sur sa demande de scolarisation en classe spécialisée.
Le Tribunal cantonal et le Département cantonal se réfèrent tous deux aux considérants de l'arrêt attaqué, le dernier concluant au rejet du recours. Le recourant n'a pas déposé d'observations finales.
Considérant en droit :
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 I 89 consid. 1; 144 II 184 consid. 1).
1.1. Le recourant a déclaré former un "recours" au Tribunal fédéral. Cette désignation imprécise ne saurait lui nuire, à condition que le recours remplisse les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (ATF 138 I 367 consid. 1.1).
1.2. Le présent litige concerne l'orientation scolaire du recourant, et en particulier la question de savoir si celui-ci doit être scolarisé dans un établissement ordinaire avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et d'aide à l'intégration (solution intégrative), ou au sein d'un établissement de pédagogie spécialisée (solution séparative). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. t LTF, selon lequel le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions sur les évaluations des capacités, notamment en matière de scolarité obligatoire, ne s'applique pas (cf. arrêt 2C_227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 1.1). En effet, plus que l'évaluation des capacités du recourant au sens de la disposition précitée, est en cause son orientation scolaire, compte tenu du trouble du spectre autistique dont il est établi qu'il souffre (cf. arrêts 2C_346/2022 du 25 janvier 2023 consid. 1.1; 2C_817/2021 du 24 juin 2022 consid. 1.1, tous deux avec les arrêts cités). La voie du recours en matière de droit public est partant ouverte.
1.3. L'art. 89 al. 1 LTF exige notamment que le recourant ait un intérêt digne de protection à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. c). Cet intérêt doit être actuel et exister tant au moment du dépôt du recours qu'à celui où l'arrêt est rendu (cf. ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 et les arrêts cités). En l'espèce, l'arrêt attaqué a confirmé la scolarisation du recourant dans une classe ordinaire avec mesures renforcées de pédagogie spécialisée "dès la rentrée scolaire 2022-2023". Bien que, dans l'intervalle, l'intéressé ait été scolarisé dans une école privée, son intérêt à recourir demeure d'actualité, dès lors que la décision contestée déploie ses effets au-delà de l'année scolaire 2022-2023 et qu'il conserve ainsi un intérêt à voir trancher la question de sa scolarisation dans un établissement scolaire ordinaire ou - comme il le souhaite - dans un établissement de pédagogie spécialisée.
1.4. Au surplus, le recours en matière de droit public, déposé en temps utile (art. 100 LTF) et en la forme prévue (art. 42 LTF) à l'encontre d'un arrêt final (art. 90 LTF) rendu, dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF), par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF), par l'intéressé, mineur représenté par sa mère (art. 304 CC; ATF 129 III 55 consid. 3.1.2), est recevable.
2.
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral contrôle librement le respect du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle ( art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF ). Sauf dans les cas cités expressément à l'art. 95 LTF, le recours ne peut toutefois pas être formé pour violation du droit cantonal (et communal) en tant que tel. En revanche, il est possible de faire valoir que l'application du droit cantonal (et communal) consacre une violation du droit fédéral, en particulier qu'elle est arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. ou contraire à d'autres droits constitutionnels. En vertu de l'art. 95 let. e LTF, le recours peut par ailleurs être formé pour violation du droit intercantonal, soit de tous les accords passés entre les cantons, qu'ils revêtent ou non la forme d'un concordat (cf. ATF 138 I 435 consid. 1.1). Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral n'est, à cet égard, pas limité à l'arbitraire (arrêt 2C_1073/2019 du 14 mai 2020 consid. 2.1 et l'arrêt cité). Le grief de violation du droit intercantonal, tout comme celui de violation de droits fondamentaux et de dispositions de droit cantonal, n'est cependant examiné par le Tribunal fédéral que s'il a été invoqué et motivé par le recourant, c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 I 62 consid. 3; 144 II 313 consid. 5.1). Seuls les griefs répondant à ces exigences seront donc examinés.
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), hormis dans les cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 145 V 188 consid. 2). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. Les faits et critiques invoqués de manière appellatoire sont irrecevables (ATF 145 I 26 consid. 1.3).
3.
Il n'est pas contesté que le recourant souffre d'un trouble du spectre de l'autisme et qu'il a besoin d'un enseignement spécialisé. Le litige porte uniquement sur le point de savoir si l'enseignement spécialisé intégratif, confirmé par l'arrêt attaqué, est conforme au droit ou si un enseignement spécialisé séparé devrait être mis en place, comme le demande le recourant. A cet égard, l'intéressé se plaint non seulement d'une violation du droit d'être entendu et d'un établissement arbitraire des faits, mais également d'une violation du droit international, fédéral, intercantonal et cantonal applicable au fond du litige par le Tribunal cantonal.
4.
Avant d'examiner les griefs du recourant, il convient d'exposer le cadre légal sur la base duquel la mesure contestée a été ordonnée.
4.1. En vertu de l'art. 24 al. 1 de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH; RS 0.109), les Etats parties reconnaissent le droit des personnes handicapées à l'éducation. En vue d'assurer l'exercice de ce droit sans discrimination et sur la base de l'égalité des chances, ils font en sorte que le système éducatif pourvoie à l'insertion scolaire à tous les niveaux et offre, tout au long de la vie, des possibilités d'éducation visant notamment le plein épanouissement du potentiel humain et du sentiment de dignité et d'estime de soi (let. a); l'épanouissement de la personnalité des personnes handicapées, de leurs talents et de leur créativité ainsi que de leurs aptitudes mentales et physiques (let. b); et la participation effective des personnes handicapées à une société libre (let. c). Dans ce contexte, l'interdiction des discriminations quant à l'exercice du droit à l'éducation est directement applicable, en ce sens que, lorsque l'Etat propose des offres dans le domaine de l'éducation, il doit concevoir un accès non discriminatoire et ne doit exclure personne de leur utilisation pour des motifs discriminatoires (ATF 145 I 142 consid. 5.1).
4.2. Selon l'art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment d'une déficience corporelle, mentale ou psychique. Cette règle interdit toute mesure étatique défavorable à une personne et fondée sur le handicap de cette personne, si cette mesure ne répond pas à une justification qualifiée (ATF 145 I 142 consid. 5.2; 143 I 129 consid. 2.3.1). D'après l'art. 8 al. 4 Cst., la loi prévoit des mesures en vue d'éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. C'est sur la base de ce mandat que le législateur a adopté la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l'élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (LHand; RS 151.3).
4.3. Le droit à un enseignement de base suffisant et gratuit est garanti par l'art. 19 Cst. L'instruction publique est du ressort des cantons (art. 62 al. 1 Cst.), qui doivent ainsi pourvoir à un enseignement de base suffisant ouvert à tous les enfants (art. 62 al. 2 Cst.) et à une formation spéciale suffisante pour les enfants et adolescents handicapés jusqu'à l'âge de 20 ans au plus tard (art. 62 al. 3 Cst.). L'enseignement visé à l'art. 19 Cst. doit être approprié et adapté à chacun; il doit suffire à préparer les écoliers à une vie responsable dans le monde moderne (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1). En ce sens, un droit à un enseignement spécialisé adéquat pour les personnes handicapées découle aussi de l'art. 19 Cst. (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 138 I 162 consid. 3.1). Selon l'art. 20 al. 1 LHand, les cantons veillent à ce que les enfants et adolescents handicapés bénéficient d'un enseignement de base adapté à leurs besoins spécifiques. L'art. 20 LHand concrétise les principes constitutionnels (art. 8 al. 2, 19 et 62 al. 3 Cst.), mais ne va guère au-delà (ATF 145 I 142 consid. 5.3; 141 I 9 consid. 3.2; arrêt 2C_227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 4.4).
4.4. Les cantons disposent d'une marge de manoeuvre considérable dans le cadre des principes précités, également en ce qui concerne l'enseignement spécialisé (art. 46 al. 3 Cst.; ATF 141 I 9 consid. 3.3; arrêt 2C_227/2023 précité consid. 4.5). Ils ne sont toutefois pas totalement libres de décider de la manière dont ils souhaitent organiser l'enseignement de base. Il ressort en effet de l'art. 8 al. 2 Cst. et de l'art. 20 al. 2 LHand, qui oblige les cantons à encourager l'intégration des enfants handicapés dans l'école régulière par des formes de scolarisation adéquates, pour autant que cela soit possible et serve le bien de l'enfant handicapé, une préférence pour la scolarisation spécialisée intégrative (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 152 consid. 4.2; arrêts 2C_227/2023 précité consid. 4.5; 2C_346/2022 du 25 janvier 2023 consid. 3.2.5, tous deux avec les nombreux arrêts cités). La priorité, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, des solutions intégratives par rapport aux solutions séparatives constitue en effet l'idée de base de la LHand, qui vise à créer des conditions propres à faciliter aux personnes handicapées la participation à la vie de la société, en les aidant à être autonomes dans l'accomplissement d'une formation notamment (cf. art. 1 al. 2 LHand). L'intégration des enfants handicapés dans les écoles ordinaires, accompagnée de mesures d'encouragement appropriées, tient compte de cet objectif, car elle facilite le contact avec les enfants non handicapés du même âge, prévient la marginalisation des enfants handicapés par rapport à ceux qui ne le sont pas, favorise la compréhension mutuelle et la diversité scolaire et facilite l'intégration sociale des personnes handicapées à un stade précoce (ATF 141 I 9 consid. 5.3.1; 138 I 162 consid. 4.2; arrêt 2C_227/2023 précité consid. 4.6 et les arrêts cités). Cette approche est aussi exprimée à l'art. 2 al. 1 let. b de l'Accord intercantonal du 25 octobre 2007 sur la collaboration dans le domaine de la pédagogie spécialisée (A-CDPS; BLV 417.91) auquel le canton de Vaud a adhéré, et qui prévoit que, dans le domaine de la pédagogie spécialisée, les solutions intégratives sont préférées aux solutions séparatives, ceci dans le respect du bien-être et des possibilités de développement de l'enfant ou du jeune concerné et en tenant compte de l'environnement et de l'organisation scolaires. L'art. 3 al. 2 de la loi vaudoise sur la pédagogie spécialisée du 1er septembre 2015 (LPS/VD; BLV 417.31) reprend également ledit principe. Selon l'art. 2 al. 3 du règlement d'application de la LPS/VD du 3 juillet 2019 (RLPS/VD; BLV 417.31.1), un élève est dit intégré s'il bénéficie d'une mesure renforcée et qu'il fréquente une structure scolaire ordinaire.
4.5. L'autorité compétente doit déterminer les besoins éducatifs de l'élève dans le cadre d'une évaluation complète, avant de définir les mesures de pédagogie spécialisée les plus adaptées en fonction de ceux-ci (cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; 145 I 142 consid. 7.6). Dans ce cadre, le bien-être de l'enfant est prioritaire (art. 3 al. 1 et 23 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]; cf. ATF 141 I 9 consid. 5.3.4; arrêt 2C_817/2021 précité consid. 6.6). Sur cette base, il pourra être établi s'il doit être scolarisé de façon intégrative ou séparative. Une scolarisation séparée s'avère inadmissible (respectivement disproportionnée) lorsque les besoins de l'enfant peuvent être satisfaits par un soutien supplémentaire dans la classe ordinaire - et donc par une mesure moins contraignante (cf. arrêts 2C_227/2023 précité consid. 4.9; 2C_346/2023 précité consid. 3.2.6; 2C_817/2021 précité consid. 6.6). Dans un tel cas, ces mesures de soutien ne peuvent pas être refusées (avec pour conséquence un placement en école spéciale) au seul motif que l'organisation de l'école ne permet pas de les fournir (arrêts 2C_227/2023 précité consid. 4.9; 2C_817/2021 précité consid. 6.6 et les arrêts et la référence cités). Si l'organisation de l'établissement scolaire peut être prise en compte dans la décision à rendre, elle ne peut toutefois être opposée aux intérêts de l'élève que si le fonctionnement efficace et ordonné de l'école ne peut plus être maintenu et que la mission de formation est remise en cause (ATF 129 I 12 consid. 8.4; arrêts 2C_227/2023 précité consid. 4.9; 2C_817/2021 précité consid. 6.6). Il convient d'examiner dans chaque cas particulier quelle forme de scolarisation correspond le mieux aux besoins de l'enfant d'un point de vue professionnel (cf. ATF 138 I 162 consid. 4.2 et 4.6.2; arrêt 2C_227/2023 précité consid. 4.11 et les arrêts cités).
4.6. Dans le canton de Vaud, la détermination des besoins individuels se fait dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée (cf. art. 6 al. 3 A-CDPS; art. 33 LPS/VD; art. 19 ss RLPS/VD). Lors de celle ci, toutes les pièces nécessaires à l'évaluation sont collectées auprès des professionnels concernés et un réseau interdisciplinaire est convoqué (cf. art. 33 al. 3 LPS/VD; art. 21 al. 3 RLPS/VD). Les parents, les professionnels intervenant auprès de leur enfant, y compris ceux du domaine médical, et l'élève lui-même sont entendus dans le cadre de la procédure (art. 33 al. 5 LPS/VD). Les éventuelles divergences doivent clairement figurer dans le rapport d'évaluation (art. 21 al. 4 RLPS/VD).
5.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu (ATF 141 V 557 consid. 3), le recourant, invoquant les art. 9 et 29 al. 2 Cst. , ainsi que l'art. 29 al. 1 let. a et f de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA/VD; BLV 173.36), reproche aux juges précédents d'avoir refusé de donner suite à sa demande d'audition de plusieurs témoins. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu et d'arbitraire dans l'appréciation anticipée des preuves.
5.1. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d'une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu'en invoquant l'arbitraire (art. 9 Cst.) de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2).
Le recourant ne soutient pas que l'art. 29 al. 1 let. a et f LPA/VD, qui dispose que l'autorité peut recourir, afin d'établir les faits, à l'audition des parties et aux témoignages, lui offrirait une protection plus étendue que l'art. 29 al. 2 Cst., de sorte que l'examen du Tribunal fédéral se confinera à cette dernière disposition (art. 106 al. 2 LTF).
5.2. Dans l'arrêt entrepris, la cour cantonale a relevé que la réquisition d'audition de la pédiatre du recourant, d'une collaboratrice du Dispositif d'intervention précoce du CHUV, de deux collaboratrices du Service de besoins spéciaux de la petite enfance, ainsi que de la mère d'un autre enfant atteint de troubles du spectre de l'autisme scolarisé à l'école du U.________, déjà sollicitée devant le Département cantonal et réitérée devant elle, avait été écartée par appréciation anticipée non arbitraire des preuves effectuée par ledit Département. Toutes ces personnes (sauf la mère de l'enfant scolarisé à l'école du U.________) avaient en effet été incluses dans le réseau de la procédure d'évaluation standardisée préscolaire. Si la pédiatre n'y avait pas pris la parole, il était en revanche établi qu'elle avait assisté aux débats sur l'orientation scolaire du recourant et qu'elle n'y avait pas exprimé son point de vue, s'étant limitée à observer, par certificat médical ultérieur du 24 mai 2022, qu'il était essentiel d'écouter la mère du recourant et de l'impliquer dans le processus décisionnel. Quant à la mère de l'enfant scolarisé à l'école du U.________, son audition n'apparaissait pas utile à la solution du litige.
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a considéré, s'agissant des autres auditions requises devant lui, soit celles de la doyenne de l'école de V.________ et des deux aides à l'intégration du recourant au sein de l'école privée Germaine de Stäel, qu'il ne voyait pas quels éléments pertinents celles-ci pourraient apporter qui n'auraient pas déjà été produits par écrit. Quoi qu'il en soit, le Tribunal cantonal s'estimait suffisamment renseigné par le dossier, et en particulier par le Rapport d'évaluation et ses compléments, ainsi que les autres rapports et certificats versés au dossier. La qualité des documents sur lesquels se basait la décision attaquée dispensait de procéder aux auditions sollicitées, qui n'étaient pas propres à influencer sur le sort de la cause.
5.3. Le recourant échoue à démontrer en quoi le refus de procéder aux auditions requises relèverait d'une appréciation anticipée des preuves par la cour précédente qui serait arbitraire. Il ne conteste en particulier pas que sa pédiatre a participé à la procédure d'évaluation et a assisté aux débats relatifs à son orientation scolaire, sans y prendre toutefois la parole, ni qu'elle a ultérieurement indiqué, dans un certificat médical du 24 mai 2022, qu'il lui semblait essentiel d'écouter et d'impliquer la mère du recourant dans la décision d'enclassement de ce dernier. S'il affirme que sa pédiatre s'est ainsi "expressément ralliée" à la position de sa mère quant à son orientation scolaire, il n'expose toutefois pas quel élément supplémentaire l'audition de l'intéressée pourrait encore apporter. Il ne conteste pas non plus que les autres professionnels dont il a requis les auditions ont également participé à ladite évaluation respectivement qu'il a pu produire leurs avis respectifs à ce sujet lors de la procédure, sans indiquer une nouvelle fois en quoi ceux-ci pourraient donner des informations qu'ils n'auraient pas déjà fournies. Quant à la doyenne de l'école de V.________, il ressort du dossier que l'ancienne doyenne de cet établissement a, par courriel du 24 mai 2022, répondu aux questions posées par la mère du recourant s'agissant des prestations pouvant être offertes par ladite école, sans que l'intéressé ne soutienne à présent que ces prestations se seraient depuis lors modifiées. Enfin, s'agissant de l'audition de la mère d'un enfant scolarisé à l'école du U.________, dans la mesure où le recourant souligne lui-même que cet enfant est atteint d'un trouble distinct du spectre de l'autisme et qu'il qualifie son propre fonctionnement d'"unique" au regard du trouble qui l'affecte (p. 13 et 16 du recours), on ne voit pas en quoi l'audition requise aurait été susceptible d'influer sur le sort de la cause, et le recourant ne le démontre pas non plus.
Pour le reste, en tant que l'argumentation du recourant revient en réalité à s'en prendre à l'établissement des faits et à l'appréciation des preuves par les juges précédents, ses griefs seront examinés ci-après (cf. infra consid. 6).
5.4. Sur le vu de ce qui précède, le grief de violation du droit d'être entendu ne peut qu'être rejeté.
6.
Le recourant se plaint à plusieurs reprises d'une constatation des faits manifestement inexacte et d'une appréciation arbitraire des preuves.
6.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1).
6.2. Le recourant reproche en premier lieu au Tribunal cantonal d'avoir retenu que le rapport relatif à la procédure d'évaluation standardisée préscolaire avait "pleine valeur probante", alors que, selon l'intéressé, ledit rapport serait lacunaire en ce qu'il ne mentionnerait ni son besoin d'être dans une classe à effectif réduit ni celui de bénéficier d'une salle d'hypostimulation.
Le grief ne peut qu'être écarté. D'une part, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne se plaigne d'arbitraire à ce sujet et qui lient donc le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 2.2), que la mère de l'intéressé a signé le Rapport d'évaluation le 4 avril 2022, sans se plaindre du caractère lacunaire de celui-ci ni formuler d'autre désaccord que sur l'orientation scolaire proposée. Il ressort en outre dudit document qu'elle s'est déclarée d'accord "avec l'évaluation des besoins effectuée par les professionnels en réseau interdisciplinaire" (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant est ainsi à présent malvenu de se plaindre, pour la première fois devant la Cour de céans, du fait que le Rapport serait "à l'évidence lacunaire". D'autre part, les besoins dont il se prévaut se basent tous sur des pièces postérieures au Rapport d'évaluation, dont on ne peut ainsi reprocher audit rapport de n'en avoir arbitrairement pas tenu compte. Il en va ainsi, s'agissant de son inconfort face aux grands groupes, du Point de situation établi le 18 janvier 2023 par ses aides à l'intégration de l'école privée C.________, du rapport du 25 août 2022 du Dispositif d'intervention précoce du CHUV et du bilan du 10 mai 2022 établi par son centre de vie enfantine (étant relevé que le rapports du 24 février 2022 dont il se prévaut également ne se prononce, quoi qu'il en dise, aucunement sur ce point). Quant à son "absolue nécessité d'une salle d'hypostimulation", non seulement il se réfère sur ce point encore une fois à des documents postérieurs au Rapport d'évaluation (soit le Point de situation du 18 janvier 2023 et le rapport du 25 août 2022), mais ces documents, s'ils font certes état d'une tendance du recourant à devenir angoissé en présence de "stresseurs et de bruit" et à demander à "sortir de classe", respectivement d'un besoin de "petites pauses calmes et sensorielles durant la matinée", ne font cependant pas référence à une "salle d'hypostimulation". Le besoin d'une telle salle spécifique n'a été évoqué par sa mère que le 11 août 2022, selon les constatations de l'arrêt attaqué que l'intéressé ne conteste pas sous l'angle de l'arbitraire. On ne peut ainsi reprocher au Rapport d'évaluation de ne pas avoir évoqué ces points. Enfin, on observera qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la procédure d'évaluation s'est déroulée conformément aux dispositions cantonales pertinentes (cf. supra consid. 4.6), ce que le recourant ne remet pas en cause, de sorte que, du point de vue formel, aucun vice ne peut être retenu. Dans ces conditions, on ne saurait conclure au caractère arbitraire de la valeur probante accordée audit document par le Tribunal cantonal.
6.3. Le recourant fait ensuite grief aux juges précédents d'avoir retenu - selon lui "en parfaite contradiction" avec le Point de situation du 18 janvier 2023 - que ce document n'était pas susceptible de remettre en cause la décision attaquée, au motif que, s'il attestait de son évolution favorable au sein de son école privée, il ne pouvait toutefois pas en être déduit qu'il aurait été entravé dans son bon développement s'il avait été scolarisé à l'établissement de V.________ avec des mesures renforcées d'enseignement spécialisé et une aide à l'intégration.
Le Point de situation expose en substance que l'intéressé a tendance à devenir angoissé face aux "stresseurs et [aux] bruits" causés par sa classe actuelle de 12 élèves et qu'il demande alors "à être rassuré ou à sortir de classe". Sous cet angle, les aides à l'intégration du recourant ont considéré que, dans la mesure où "l'effectif lambda" des classes de l'enseignement public était presque le double de la classe actuelle, il était "difficile de l'imaginer dans une classe ayant un effectif plus important". Il était enfin considéré "qu'un placement en école standard" paraissait "complètement inapproprié" pour le recourant, en ce qu'il ne ferait "que réduire à néant les nombreux dispositifs mis en place par sa maman, ses professeurs et [ses aides à l'intégration]".
Force est de constater, à la lecture des craintes formulées de manière générale dans le Point de situation, que celles-ci perdent de vue que la décision contestée ne porte pas sur une scolarisation "standard" du recourant, mais sur une scolarisation avec des mesures renforcées de pédagogie spécialisée et une aide à l'intégration, mesures de soutien sur lesquelles le document litigieux ne revient toutefois pas, et en particulier sur leur capacité à répondre aux besoins spécifiques du recourant. Or, à cet égard, il ressort de l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne le remette en cause, que l'aide à l'intégration ordonnée par la décision attaquée permettrait d'assurer son retrait du groupe en cas d'hyperstimulation provoquée par la classe. L'école de V.________ disposerait par ailleurs, selon une attestation du 30 mars 2023, d'un local annexe prévu à cet effet. Quant à l'effectif des classes, s'il n'est pas contestable qu'il est plus important dans l'enseignement public que dans l'école privée actuelle de l'intéressé, toujours est-il qu'il ressort du bilan du 10 mai 2022 établi par le centre de vie enfantine du recourant, que son comportement reste le même qu'il s'agisse d'un grand groupe ou d'un petit groupe. Le Point de situation ne fait que confirmer ce constat, à savoir que, même avec un groupe réduit, les besoins du recourant restent identiques, soit d'être rassuré et éloigné du groupe si nécessaire. Dans ce contexte, il n'était nullement insoutenable de retenir, comme l'ont fait les juges précédents, qu'il ne pouvait être déduit dudit document que le recourant aurait été entravé dans son bon développement en cas de scolarisation à l'école de V.________ avec les prestations précitées.
On relèvera enfin que les aides à l'intégration ayant établi le Point de situation étaient des étudiantes en psychologie qui n'avaient pas encore achevé leurs études universitaires, de sorte que, face à l'approche convergente des professionnels s'agissant de l'orientation scolaire du recourant, l'appréciation du Tribunal cantonal selon laquelle ledit document n'était pas susceptible de remettre en cause la décision attaquée apparaît d'autant moins arbitraire.
6.4. Pour le surplus, le fait que la pédiatre du recourant ait, par certificat médical du 24 mai 2022, déclaré qu'il fallait tenir compte de l'avis de la mère de l'intéressé et d'impliquer celle-ci au maximum dans le processus décisionnel ne permet pas de qualifier d'insoutenable la constatation cantonale selon laquelle il ne résultait pas de ce certificat que ladite pédiatre se serait prononcée en faveur de la scolarisation de l'intéressé dans un établissement de pédagogie spécialisée.
6.5. Le grief tiré de l'établissement inexact des faits et de l'appréciation arbitraire des preuves est par conséquent infondé. Le Tribunal fédéral se fondera dès lors exclusivement sur les faits tels qu'ils ressortent de l'arrêt attaqué.
7.
Invoquant notamment la violation des art. 24 CDPH, 23 al. 1 CDE, 8 al. 2 et 4 Cst., 20 LHand, 2 al. 1 let. b A-CDPS et 3 al. 2 LPS/VD, le recourant soutient en substance que la solution intégrative confirmée par l'arrêt attaqué serait contraire à son droit à l'éducation, à son bien-être, à l'égalité de traitement et serait également discriminatoire.
7.1. L'arrêt attaqué a retenu, en se fondant sur le Rapport d'évaluation et les pièces versées au dossier, que les éléments déterminants pour se prononcer sur la scolarisation du recourant dans un établissement ordinaire plutôt que dans un établissement de pédagogie spécialisée avaient été pris en compte de manière adéquate, ceci dans le respect de ses besoins individuels et de ses possibilités de développement, qui avaient été évalués avec soin. La solution intégrative préconisée était en effet le résultat d'un large consensus au sein des professionnels impliqués, duquel il était ressorti que l'intéressé était capable de tirer parti de la fréquentation du groupe pour construire ses apprentissages et la modélisation des comportements sociaux. Il nécessitait certes un appui important, d'où le besoin d'une aide à l'intégration, et pouvait se sentir envahi par les autres face à un grand groupe, mais tel était aussi le cas lorsque le groupe était plus petit. Il était par ailleurs établi que, s'il aimait partager avec ses pairs et être en groupe, il avait toutefois besoin d'être souvent guidé pour interagir, ce constat étant néanmoins tout à fait compatible avec la conclusion selon laquelle il était capable de tirer parti de la fréquentation d'un groupe. Quant à son besoin d'un environnement structuré et prévisible, ces limitations avaient été prises en considération, tout comme son retard de langage et la nécessité de faire des pauses. S'agissant des pièces établies par son école privée durant la procédure cantonale, elles n'étaient pas de nature à remettre en cause la décision attaquée. En définitive, le Département cantonal n'avait pas abusé de son important pouvoir d'appréciation en confirmant la décision de scolarisation intégrative avec des mesures renforcées de pédagogie spécialisée et une aide à l'intégration.
7.2. L'appréciation du Tribunal cantonal n'est pas critiquable. Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF; cf. supra consid. 6.4) que la décision contestée repose sur une évaluation des besoins individuels du recourant qui a eu lieu dans le cadre d'une procédure d'évaluation standardisée, à laquelle a participé un réseau interdisciplinaire composé de professionnels du milieu médical et d'intervenants auprès de l'intéressé et dont le rapport établi à cette occasion a une pleine valeur probante (cf. supra consid. 6.2). Dans l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal s'est par ailleurs fondé sur des considérations objectives relatives au bien-être de l'enfant, qui sont déterminantes selon la jurisprudence (cf. supra consid. 4.5), et a en particulier souligné les capacités de l'intéressé à tirer parti de la fréquentation d'un groupe dans le cadre d'une scolarisation intégrative pour évoluer tant au niveau des apprentissages que du comportement social, malgré ses particularités sensorielles et ses besoins de soutien nécessitant des pauses et une aide à l'intégration. Il n'apparaît ainsi pas que l'orientation scolaire préconisée aurait été influencée par des motifs autres que la volonté de trouver la solution la plus adaptée à l'enfant et en aucun cas, contrairement aux allégations du recourant, sur des motifs discriminatoires. L'orientation scolaire s'aligne enfin sur le principe de la priorité de l'enseignement spécialisé intégratif par rapport à l'enseignement spécialisé séparatif, consacré tant par la loi que par la jurisprudence et qui doit constituer le cas normal (cf. supra consid. 4.4).
7.3. Dans son recours, le recourant n'émet pas de critiques contre les mesures renforcées de pédagogie spécialisée et l'aide à l'intégration ordonnées par la décision contestée, se limitant à affirmer que ses besoins spécifiques nécessitent d'être scolarisé dans un établissement de pédagogie spécialisée. Or, ce faisant, il perd manifestement de vue qu'une scolarisation spéciale séparée s'avère inadmissible lorsque les besoins de l'enfant peuvent être satisfaits par des mesures de soutien supplémentaires dans la classe ordinaire (cf. supra consid. 4.5). Dans la mesure où il ne s'en prend pas à la capacité des mesures de soutien ordonnées de satisfaire ses besoins dans l'école ordinaire, la décision contestée peut être confirmée pour ce seul motif déjà. Pour le surplus, dans la mesure où son argumentation consiste à critiquer l'absence de salle d'hypostimulation dans l'école de V.________ et son besoin de se retirer s'il est hyperstimulé, sans pour autant contester que cette école disposerait d'un local annexe et qu'il pourrait sortir au besoin de la classe avec son aide à l'intégration, ses arguments se rapportent à des questions structurelles qui ne sont pas pertinentes dans le contexte de la priorité accordée aux solutions intégratives (cf. arrêt 2C_154/2017 du 23 mai 2017 consid. 6.2 et l'arrêt cité). Il n'en va pas autrement s'agissant de sa critique relative au nombre d'élèves dans une classe, ce d'autant moins que, comme on l'a déjà dit (cf. supra consid. 6.3), ses besoins restent les mêmes qu'il soit intégré dans un grand ou un petit groupe, de sorte que l'on ne peut pas en déduire, sous cet angle, qu'une scolarisation spécialisée intégrative avec les mesures de soutien ordonnées en l'espèce serait nécessairement contraire à ses intérêts sur ce point.
L'arrêt attaqué, en ce qu'il confirme que le bien-être et les perspectives de développement du recourant peuvent gagner d'un enseignement spécialisé intégré avec des mesures renforcées et une aide à l'intégration, n'est donc pas critiquable, et n'est en particulier pas discriminatoire.
7.4. Pour le reste, en tant que le recourant se plaint d'une inégalité de traitement par rapport à un autre enfant qui a bénéficié d'une solution séparative d'enseignement spécialisé, ce grief peut être écarté du seul fait que l'intéressé admet lui-même que l'enfant en question est atteint d'un trouble distinct au sien, de sorte que l'on ne se trouve pas dans un cas où ce qui est semblable n'est pas traité de manière identique et ce qui est dissemblable ne l'est pas de manière différente (ATF 142 I 195 consid. 6.1).
7.5. En conclusion, l'arrêt attaqué ne viole ni le droit fédéral ni le droit international et intercantonal. Quant au droit cantonal, le recourant n'invoque pas une application arbitraire de celui-ci, de sorte que le grief n'a pas à être examiné (art. 106 al. 2 LTF; cf. supra consid. 2.1).
8.
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours.
Les procédures concernant les litiges relatifs à l'art. 8 al. 2 LHand sont en principe gratuites (art. 10 al. 1 LHand). Toutefois, selon l'art. 10 al. 3 LHand, la procédure devant le Tribunal fédéral est soumise à la réglementation de la loi sur le Tribunal fédéral, qui prévoit des frais de justice réduits pour les prétentions fondées sur les art. 7 et 8 LHand (art. 65 al. 4 let. d LTF). Ceux-ci doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 65 al. 4 let. d en lien avec l'art. 66 al. 1 LTF; arrêt 2C_227/2023 du 29 septembre 2023 consid. 7.2). Il n'est pas alloué de dépens ( art. 68 al. 1 et 3 LTF ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais judiciaires réduits, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Direction générale de l'enseignement obligatoire et de la pédagogie spécialisée, au Département de l'enseignement et de la formation professionnelle, ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public.
Lausanne, le 23 février 2024
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : F. Aubry Girardin
Le Greffier : H. Rastorfer