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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_430/2023  
 
 
Arrêt du 23 février 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Kiss, juge présidant, Hohl et Rüedi. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Mes Alexandre Zen-Ruffinen et Emilie Weible, avocats, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me István Demeter, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
arbitrage international en matière de sport, 
 
recours en matière civile contre la sentence rendue le 
6 juillet 2023 par le Tribunal Arbitral du Sport (CAS 2022/A/8571). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 6 août 2020, B.________ (ci-après: le club), club de football professionnel membre de la Fédération Hongroise de Football (ci-après: FHF ou MLSZ) elle-même affiliée à la Fédération Internationale de Football Association (FIFA), a conclu un contrat de travail avec le joueur de football russe A.________ (ci-après: le joueur ou le footballeur). L'art. 49 dudit contrat prévoyait ce qui suit:  
 
"The Parties agree that they shall make efforts to settle their possible dispute in amicable way by negotiations. If these efforts fail - in cases determined by the rules of MLSZ or FIFA - the Parties may turn to the organizational units with MLSZ or FIFA scope of authority, in case of labour dispute to the Administrative and Labour Court having competence and scope of authority, and in all other disputes arising out of their legal relationship the Parties stipulate the exclusive jurisdiction of the Sport Standing Arbitration Court based on the Article 47 of the Sports Law. The number of arbitrators is three; the procedure is determined by the Procedural Rules of the Arbitration Court." 
 
A.b. Le 31 janvier 2021, le club a fait savoir au joueur qu'il évoluerait dans son équipe de réserve et que son salaire serait réduit de 50 % conformément à l'art. 47 du contrat conclu par les parties.  
Le 10 février 2021, le footballeur a écrit au club afin de contester sa décision. 
Le 18 mai 2021, le joueur a mis le club en demeure de lui payer le solde de ses salaires de janvier à avril 2021 et a demandé à pouvoir réintégrer la première équipe. Il s'est vu opposer une fin de non-recevoir. 
Le 11 juin 2021, le footballeur a résilié son contrat de travail. 
 
A.c. Le 23 juin 2021, le joueur a assigné le club devant la Chambre de Résolution des Litiges (CRL) de la FIFA en vue d'obtenir le paiement d'arriérés de salaires ainsi que le versement d'une indemnité pour rupture du contrat de travail, intérêts en sus.  
Le défendeur a soulevé l'exception d'incompétence de la CRL, en se prévalant de l'art. 49 du contrat conclu par les parties. 
Statuant le 3 novembre 2021, la CRL a partiellement fait droit aux conclusions prises par le demandeur. Elle a condamné le défendeur à payer divers montants au joueur. 
 
B.  
Le 5 janvier 2022, le club a appelé de cette décision auprès du Tribunal Arbitral du Sport (TAS). En substance, il a fait valoir que la CRL n'était pas compétente pour connaître du présent litige, celui-ci devant au contraire être tranché par la juridiction étatique hongroise. 
Le joueur a conclu au rejet de l'appel. 
L'arbitre unique désignée par le TAS a tenu une audience par visioconférence le 30 mai 2022. 
Par sentence du 6 juillet 2023, l'arbitre a admis l'appel, annulé la décision entreprise et dit que la CRL n'était pas compétente pour connaître du litige divisant les parties. Les motifs qui étayent cette décision seront examinés plus loin dans la mesure utile à la compréhension des critiques dont celle-ci est la cible. 
 
C.  
Le 7 septembre 2023, le joueur (ci-après: le recourant) a formé un recours en matière civile aux fins d'obtenir l'annulation de la sentence précitée. 
Dans sa réponse, le club (ci-après: l'intimé) a conclu au rejet du recours. 
Le TAS a déposé des observations visant à démontrer le caractère infondé du recours. 
Le recourant a déposé une réplique spontanée, suscitant le dépôt d'observations complémentaires de la part du TAS. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
D'après l'art. 54 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral rédige son arrêt dans une langue officielle, en règle générale dans la langue de la décision attaquée. Lorsque cette décision a été rendue dans une autre langue (ici l'anglais), il utilise la langue officielle choisie par les parties. Devant le TAS, celles-ci se sont servies de l'anglais, tandis que, dans les mémoires qu'elles ont adressés au Tribunal fédéral, les parties ont employé le français respectant ainsi l'art. 42 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 70 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse (Cst.; RS 101; ATF 142 III 521 consid. 1). Conformément à sa pratique, le Tribunal fédéral rendra, par conséquent, son arrêt en français. 
 
2.  
Le recours en matière civile est recevable contre les sentences touchant l'arbitrage international aux conditions fixées par les art. 190 à 192 de la loi fédérale sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP; RS 291), conformément à l'art. 77 al. 1 let. a LTF
L'une des parties au moins n'avait pas son domicile respectivement son siège en Suisse au moment déterminant. Les dispositions du chapitre 12 de la LDIP sont donc applicables (art. 176 al. 1 LDIP). 
 
3.  
Qu'il s'agisse de l'objet du recours, de la qualité pour recourir, du délai de recours ou des conclusions prises par le recourant, aucune de ces conditi ons de recevabilité ne fait problème en l'espèce. Rien ne s'oppose, dès lors, à l'entrée en matière. Demeure réservé l'examen, sous l'angle de sa motivation, du grief invoqué par le recourant. 
 
4.  
 
4.1. Le recours en matière d'arbitrage international ne peut être formé que pour l'un des motifs énumérés de manière exhaustive à l'art. 190 al. 2 LDIP. Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs qui ont été invoqués et motivés conformément à l'art. 77 al. 3 LTF. Cette disposition institue le principe d'allégation ( Rügeprinzip) et consacre une obligation analogue à celle que prévoit l'art. 106 al. 2 LTF pour le grief tiré de la violation de droits fondamentaux ou de dispositions de droit cantonal et intercantonal (ATF 134 III 186 consid. 5). Les exigences de motivation du recours en matière d'arbitrage sont ainsi accrues. La partie recourante doit donc invoquer l'un des griefs énoncés limitativement et montrer par une argumentation précise, en partant de la sentence attaquée, en quoi le motif soulevé justifie l'admission du recours (arrêts 4A_7/2019 du 21 mars 2019 consid. 2; 4A_378/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). Les critiques appellatoires sont irrecevables (arrêt 4A_65/2018 du 11 décembre 2018 consid. 2.2). Comme la motivation doit être contenue dans l'acte de recours, la partie recourante ne saurait user du procédé consistant à prier le Tribunal fédéral de bien vouloir se référer aux allégués, preuves et offres de preuve contenus dans les écritures versées au dossier de l'arbitrage. De même, la partie recourante ne peut pas se servir de la réplique pour invoquer des moyens, de fait ou de droit, qu'elle n'a pas présentés en temps utile, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de recours non prolongeable (art. 100 al. 1 LTF en liaison avec l'art. 47 al. 1 LTF) ou pour compléter, hors délai, une motivation insuffisante (arrêt 4A_478/2017 du 2 mai 2018 consid. 2.2 et les références citées).  
 
4.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits constatés dans la sentence attaquée (cf. art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut rectifier ou compléter d'office les constatations des arbitres, même si les faits ont été établis de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (cf. l'art. 77 al. 2 LTF qui exclut l'application de l'art. 105 al. 2 LTF). Les constatations du tribunal arbitral quant au déroulement de la procédure lient aussi le Tribunal fédéral, qu'elles aient trait aux conclusions des parties, aux faits allégués ou aux explications juridiques données par ces dernières, aux déclarations faites en cours de procès, aux réquisitions de preuves, voire au contenu d'un témoignage ou d'une expertise ou encore aux informations recueillies lors d'une inspection oculaire (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références citées; arrêts 4A_54/2019 du 11 avril 2019 consid. 2.4; 4A_322/2015 du 27 juin 2016 consid. 3 et les références citées).  
La mission du Tribunal fédéral, lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile visant une sentence arbitrale internationale, ne consiste pas à statuer avec une pleine cognition, à l'instar d'une juridiction d'appel, mais uniquement à examiner si les griefs recevables formulés à l'encontre de ladite sentence sont fondés ou non. Permettre aux parties d'alléguer d'autres faits que ceux qui ont été constatés par le tribunal arbitral, en dehors des cas exceptionnels réservés par la jurisprudence, ne serait plus compatible avec une telle mission, ces faits fussent-ils établis par les éléments de preuve figurant au dossier de l'arbitrage (arrêt 4A_140/2022 du 22 août 2022 consid. 4.2). Cependant, le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 138 III 29 consid. 2.2.1 et les références citées). 
 
5.  
Dans un unique moyen, le recourant, invoquant l'art. 190 al. 2 let. b LDIP, soutient que le TAS s'est déclaré à tort incompétent pour trancher le fond de l'affaire et a nié indûment la compétence de la CRL pour connaître de la présente affaire. 
 
5.1. Saisi du grief d'incompétence, le Tribunal fédéral examine librement les questions de droit, y compris les questions préalables, qui déterminent la compétence ou l'incompétence du tribunal arbitral (ATF 147 III 107 consid. 3.1.1; 146 III 142 consid. 3.4.1). Il ne revoit cependant l'état de fait à la base de la sentence attaquée - même s'il s'agit de la question de la compétence - que si l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP est soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux (cf. art. 99 al. 1 LTF) sont exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile (ATF 144 III 559 consid. 4.1; 142 III 220 consid. 3.1; 140 III 477 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.1).  
 
5.2. La convention d'arbitrage est un accord par lequel deux ou plusieurs parties déterminées ou déterminables s'entendent pour confier à un tribunal arbitral ou à un arbitre unique, en lieu et place du tribunal étatique qui serait compétent, la mission de rendre une sentence à caractère contraignant sur un ou des litige (s) existant (s) (compromis arbitral) ou futur (s) (clause compromissoire) résultant d'un rapport de droit déterminé (ATF 148 III 427 consid. 5.2.2; 147 III 107 consid. 3.1.2; 142 III 239 consid. 3.3.1; 140 III 367 consid. 3.1; 138 III 29 consid. 2.2.3). Il importe que la volonté des parties d'exclure la juridiction étatique normalement compétente au profit de la juridiction privée que constitue un tribunal arbitral y apparaisse (ATF 148 III 427 consid. 5.2.2; 142 III 239 consid. 3.3.1).  
S'agissant du fond, la convention d'arbitrage est valable, selon l'art. 178 al. 2 LDIP, si elle répond aux conditions que pose soit le droit choisi par les parties, soit le droit régissant l'objet du litige et notamment le droit applicable au contrat principal, soit encore le droit suisse. La disposition citée consacre trois rattachements alternatifs in favorem validitatis, sans aucune hiérarchie entre eux, à savoir le droit choisi par les parties, le droit régissant l'objet du litige ( lex causae) et le droit suisse en tant que droit du siège de l'arbitrage (ATF 129 III 727 consid. 5.3.2).  
En droit suisse, l'interprétation d'une convention d'arbitrage se fait selon les règles générales d'interprétation des contrats. A l'instar du juge, l'arbitre ou le tribunal arbitral s'attachera, tout d'abord, à mettre au jour la réelle et commune intention des parties (cf. art. 18 al. 1 CO), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices, sans s'arrêter aux expressions et dénominations inexactes dont elles ont pu se servir. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté des parties, qu'il s'agisse des déclarations antérieures à la conclusion du contrat, des projets de contrat, de la correspondance échangée, voire de l'attitude des parties après la conclusion du contrat. Cette interprétation subjective repose sur l'appréciation des preuves. Si elle s'avère concluante, le résultat qui en est tiré, c'est-à-dire la constatation d'une commune et réelle intention des parties, relève du domaine des faits et lie, partant, le Tribunal fédéral. Dans le cas contraire, celui qui procède à l'interprétation devra rechercher, en appliquant le principe de la confiance, le sens que les parties pouvaient et devaient donner, selon les règles de la bonne foi, à leurs manifestations de volonté réciproques en fonction de l'ensemble des circonstances (ATF 142 III 239 consid. 5.2.1 et les références citées). 
 
5.3. Dans la sentence querellée, l'arbitre, appliquant la réglementation adoptée par la FIFA et le droit suisse à titre subsidiaire, observe que le litige porte sur des rapports de travail et qu'il revêt une dimension internationale puisqu'il oppose un club de football hongrois à un footballeur de nationalité russe. Elle se réfère ensuite à l'art. 22 let. b du Règlement du Statut et du Transfert des Joueurs (RSTJ; édition février 2021) édicté par la FIFA, lequel a la teneur suivante:  
 
"Art. 22 Compétence de la FIFA 
Sans préjudice du droit de tout (e) joueur, entraîneur, association ou club à demander réparation devant un tribunal civil pour des litiges relatifs au travail, la compétence de la FIFA s'étend: 
(...) 
b) aux litiges de dimension internationale entre un club et un joueur relatifs au travail; les parties susmentionnées peuvent cependant opter, de manière explicite et par écrit, pour que de tels litiges soient tranchés par un tribunal arbitral indépendant établi au niveau national dans le cadre de l'association et/ou d'une convention collective; toute clause d'arbitrage doit être incluse directement dans le contrat ou dans une convention collective applicable aux parties. Le tribunal arbitral national indépendant doit garantir une procédure équitable et respecter le principe de représentation paritaire des joueurs et des clubs". 
L'arbitre relève que la CRL est en principe compétente pour connaître des litiges relevant du domaine du travail. Les parties peuvent toutefois convenir contractuellement de soumettre de tels litiges aux tribunaux étatiques. L'arbitre estime qu'il lui appartient dès lors de déterminer si les parties, en adoptant l'art. 49, ont voulu exclure la compétence de la CRL pour trancher les litiges en matière de travail. Examinant les termes de cette clause contractuelle, elle souligne que celle-ci opère une distinction au niveau de l'autorité juridictionnelle compétente en fonction de la nature du litige concerné. Ainsi, un tribunal étatique ("Administrative and Labour Court") est exclusivement compétent pour trancher les litiges dans le domaine du travail, tandis que les parties peuvent saisir la CRL dans les cas visés par les règles de la FIFA ou de la FHF ne relevant pas dudit domaine. En adoptant l'art. 49, les parties ont écarté la compétence des organes juridictionnels de la FIFA fondée sur l'art. 22 let. b) RSTP et, dans le même temps, ont opté clairement et exclusivement en faveur de celle de l'autorité judiciaire étatique ("Administrative and Labour Court"). Cet accord clair et sans équivoque entre les parties de soumettre exclusivement les litiges en matière de travail au tribunal étatique en question doit être respecté. Par conséquent, la CRL s'est déclarée, à tort, compétente pour connaître du litige divisant les parties. 
 
5.4. Dans ses écritures, le recourant critique le résultat de l'interprétation de la clause topique opérée par l'arbitre. A cet égard, il lui reproche d'avoir considéré que le tribunal étatique concerné ("Administrative and Labour Court") jouissait en l'occurrence d'une compétence exclusive pour trancher les litiges en matière de travail. Procédant à sa propre interprétation de l'art. 49 du contrat de travail, il estime que les parties pouvaient en l'occurrence saisir alternativement le tribunal étatique en question ou la CRL. Pour étayer sa thèse, l'intéressé se réfère notamment à une sentence rendue le 12 décembre 2019 par le TAS dans une affaire impliquant un club hongrois dans laquelle l'arbitre avait conclu à l'existence de compétences alternatives (TAS 2018/A/6016). Il soutient en outre que l'intimé n'aurait pas contesté ce point de vue devant le TAS.  
 
5.5. Tel qu'il est présenté, le grief ne saurait prospérer.  
A la lecture de la sentence entreprise, il appert, en effet, que l'arbitre désignée par le TAS a visiblement réussi à mettre à jour la réelle et commune intention des parties puisqu'elle a constaté que les parties, en concluant l'art. 49, avaient choisi de soumettre les litiges en matière de travail à la compétence exclusive d'une autorité judiciaire hongroise ("... when agreeing on Article 49, the Parties opted out of Article 22 lit. b) of the FIFA RSTP [RSTJ] and, at the same time, clearly and exclusively opted in Article 22 of the FIFA RSTP in favour of the jurisdiction of the Administrative and Labour Court"; sentence, n. 83) et a retenu l'existence d'un accord clair et non équivoque entre les parties à cet égard ("... clear and unequivocally agreement between the Parties to refer employment-related decision exclusively to Administrative and Labour Court..."; sentence, n. 84). Or, de telles constatations relatives à la volonté des parties relèvent du domaine des faits et lient, partant, le Tribunal fédéral lorsqu'il est saisi d'un recours en matière civile dirigé contre une sentence arbitrale internationale. Aussi est-ce en vain que le recourant se borne à proposer sa propre interprétation de la clause litigieuse. L'intéressé perd en effet de vue que si le Tribunal fédéral conserve la faculté de revoir l'état de fait à la base de la sentence attaquée, ce n'est qu'à la condition que l'un des griefs mentionnés à l'art. 190 al. 2 LDIP soit soulevé à l'encontre dudit état de fait ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux soient exceptionnellement pris en considération dans le cadre de la procédure du recours en matière civile. Or, on cherche en vain, dans l'acte de recours, un grief de ce genre, qui aurait été dûment invoqué et motivé. 
Force est par ailleurs de constater que la thèse du recourant selon laquelle son adversaire n'aurait pas contredit son interprétation de l'art. 49 du contrat de travail est infirmée par le contenu même de la sentence attaquée. Il appert, en effet, que l'intimé a soutenu, devant le TAS, que la compétence du tribunal étatique concerné était exclusive (sentence, n. 50). 
A titre superfétatoire, on relèvera que les critiques formulées par le recourant ne suffisent pas à établir que l'arbitre aurait enfreint l'art. 190 al. 2 let. b LDIP. Le résultat auquel a abouti l'arbitre apparaît en effet juridiquement défendable. Une autre formation arbitrale du TAS a du reste retenu une solution identique dans une affaire hongroise similaire jugée en novembre 2022 (TAS 2021/A/7775). Comme l'expose de manière convaincante le TAS, les clauses attributives de compétence dans ladite affaire et la présente cause avaient la même teneur dans le texte original hongrois, seule la traduction anglaise de celles-ci présentant quelques nuances. Saisi d'un recours dirigé contre la sentence rendue dans l'affaire TAS 2021/A/7775, la Cour de céans a considéré que l'interprétation de la clause contractuelle topique opérée par les arbitres ne prêtait pas le flanc à la critique (arrêt 4A_2/2023 du 6 octobre 2023 consid. 3.4). Il ne saurait en être autrement ici. 
 
6.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera des dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 6'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 7'500 fr. à titre de dépens. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et au Tribunal Arbitral du Sport (TAS). 
 
 
Lausanne, le 23 février 2024 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Juge présidant : Kiss 
 
Le Greffier : O. Carruzzo