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[AZA] 
I 659/99 Bn 
 
IIIe Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; 
Berthoud, Greffier 
 
Arrêt du 23 mars 2000  
 
dans la cause 
 
P.________, recourant, 
 
contre 
 
Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue 
Edmond-Vaucher 18, Genève, intimé, 
 
et 
 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les 
personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
    A.- P.________ a bénéficié d'une rente entière de 
l'assurance-invalidité à partir de l'année 1993. 
    Dans le cadre d'une révision du droit de l'assuré à 
cette prestation, l'Office AI pour les assurés résidant à 
l'étranger a estimé que son degré d'invalidité se montait à 
36,57 % dès le 25 juin 1996 (cf. une évaluation du 23 sep- 
tembre 1998). Aussi, par décision du 22 octobre 1998, 
l'office a-t-il supprimé la rente avec effet au 1er janvier 
1999. 
 
    B.- L'assuré a déféré cette décision à la Commission 
fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes 
résidant à l'étranger en concluant au maintien de sa rente 
entière. Il a été débouté par jugement du 4 octobre 1999. 
 
    C.- P.________ interjette un recours de droit adminis- 
tratif contre ce jugement, en concluant à ce qu'il plaise 
au tribunal : 
 
1)   de procéder à l'évaluation exacte du degré d'invali- 
dité et de contrôler que les chiffres sont corrects car vu 
la marge qui nous sépare du 50 %, cela pourrait aboutir 
même à l'octroi de la demi-rente AI; 
 
2)   d'examiner, sur la base des conventions bilatérales et 
la mutation qui est en train d'intervenir en matière du 
droit social européen, s'il est toujours légal d'exclure le 
paiement de quarts de rentes à l'étranger. 
 
    L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office 
fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Les premiers juges ont exposé correctement les 
dispositions légales et réglementaires applicables à la 
révision du droit à la rente, de sorte qu'il suffit de 
renvoyer aux consid. 1 à 5 du jugement attaqué (art. 36a 
al. 3 OJ). 
 
    2.- Devant le Tribunal fédéral des assurances, le re- 
courant ne conteste ni les conclusions des expertises 
médicales auxquelles il a été soumis, ni la nature des ac- 
tivités lucratives qui restent exigibles de sa part compte 
tenu de son état de santé (voir le rapport du COMAI de 
Bellinzone du 28 mars 1997, pp. 14-15). Il ne s'en prend 
qu'au taux d'invalidité que l'intimé a fixé dans le cadre 
de la procédure de révision prévue par l'art. 41 LAI (voir 
l'évaluation du 23 septembre 1998), sans indiquer en quoi 
les valeurs retenues seraient erronées. 
 
    3.- En l'espèce, il est établi que le recourant n'est 
plus apte à accomplir un travail de manoeuvre de chantier 
ou de machiniste. En revanche, il peut exercer une activité 
de substitution telle que surveillant, contrôleur, employé 
semi ou non-qualifié dans le commerce de détail ou une ac- 
tivité industrielle légère ne demandant pas l'utilisation 
régulière et répétée du bras et de la main gauche au-dessus 
de l'horizontale, dans une mesure de 75 % au moins (cf. 
rapport du COMAI, précité; consid. 6b p. 8 du jugement du 
4 octobre 1999). 
    Le 23 septembre 1998, les services de l'intimé ont 
évalué le degré d'invalidité du recourant à 36,57 % (cf. 
art. 28 al. 2 LAI), en se fondant sur des données relatives 
à l'année 1992. Toutefois, même s'ils avaient examiné le 
cas à la lumière de statistiques plus récentes (cf. La Vie 
économique 2/2000, publication du Département fédéral de 
l'économie, 2e partie, table B10.1 p. 28) et pris un fac- 
teur de réduction de 10 % eu égard à l'état de santé du 
recourant (VSI 1998 p. 179; SVR 1998 IV n° 8 pp. 32-33 
consid. 6), la limite du taux de 50 % ouvrant droit à la 
demi-rente n'aurait pas non plus été atteinte. 
    Le recourant, domicilié à l'étranger, subit désormais 
une perte de gain inférieure à 50 %, si bien qu'il n'a plus 
droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1ter LAI). A 
cet égard, la convention de sécurité sociale entre la 
Suisse et le Portugal du 11 septembre 1975 ne fait pas 
obstacle à l'application de cette disposition légale qui, 
du reste, s'applique indépendamment de la nationalité de 
l'assuré (ATF 115 V 20 consid. 4b). 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
          vu l'art. 36a al. 1 let. b OJ
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la  
    Commission fédérale de recours en matière d'assurance- 
    vieillesse, survivants et invalidité pour les person- 
    nes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des 
    assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 23 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
Le Greffier :