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«AZA» 
U 289/99 Co 
 
 
IIIe Chambre 
composée des Juges fédéraux Schön, Spira et Widmer; Beauverd, Greffier 
 
 
Arrêt du 23 mars 2000 
 
dans la cause 
Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances, place de Milan, Lausanne, recourante, 
 
contre 
B.________, intimée, représentée par O.________, avocat, 
 
 
et 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
 
A.- B.________ a travaillé en qualité de nettoyeuse dans un home médicalisé. A ce titre, elle était obligatoirement assurée contre le risque d'accident auprès de la Vaudoise Générale, Compagnie d'Assurances (ci-après : La Vaudoise). 
 
 
 
Le 24 août 1994, elle a été victime d'une rupture partielle du tendon du biceps droit au cours de son activité professionnelle. La Vaudoise a pris en charge le cas. Elle a notamment alloué ses prestations pour deux interventions chirurgicales effectuées les 23 mai et 28 novembre 1995 (plastie de reconstruction du tendon long-chef du biceps droit avec greffe partielle du courtchef et révision du canal bicipital et ténolyse étendue des deux chefs du biceps, ainsi que plastie de refixation antéro-interne du long-chef du biceps par suture double transosseuse). 
Lors d'une consultation, le 29 novembre 1996, le docteur S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a diagnostiqué un status après rupture du tendon du biceps et un syndrome d'impingement de l'épaule droite (pincement au niveau de l'ouverture antérieure de l'articulation). Invité à se prononcer sur le cas, le docteur P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, médecin-conseil de la Vaudoise, a relevé qu'une nouvelle opération consistant en une acromioplastie était indiquée, mais qu'elle ne devait pas être prise en charge par l'assureur-accidents (rapport du 25 février 1997). 
Se fondant sur l'avis de son médecin-conseil, La Vaudoise a rendu une décision, le 11 mars 1997, par laquelle elle a supprimé le droit aux prestations à partir du 28 février précédent (y compris en ce qui concerne l'opération chirurgicale envisagée), motif pris de l'absence d'un lien de causalité naturelle entre les troubles subsistant après cette date et l'événement du 24 août 1994. 
Saisie d'une opposition, La Vaudoise l'a rejetée par décision du 6 mai 1997. 
 
B.- Par jugement du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif du canton du Fribourg a admis partiellement un recours formé par B.________, dans la mesure où il était recevable; il a renvoyé la cause à La Vaudoise pour nouvelle décision après instruction complémentaire sous la forme d'une expertise confiée à un spécialiste en chirurgie orthopédique neutre, désigné d'entente avec l'assurée. 
 
C.- La Vaudoise interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour jugement. 
L'intimée conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas présenté de détermination. 
 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
2.- Les premiers juges ont considéré que les conclusions des docteurs S.________ et P.________ au sujet d'un lien de causalité naturelle entre les troubles subsistant après le 28 février 1997 (syndrome d'impingement de l'épaule droite) et la déchirure du tendon du biceps droit sont diamétralement opposées. Dans la mesure où, concluent-ils, ces appréciations divergentes émanent de spécialistes dont on ne peut mettre en doute les compétences et qui se sont fondées sur l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que sur un examen sérieux de l'état de santé de l'assurée, une instruction complémentaire est indispensable. 
 
3.- a) De son côté, la recourante ne nie pas les divergences d'appréciation des médecins consultés quant au point de savoir si le syndrome d'impingement et l'instabilité qui en résulte au niveau de l'épaule droite sont dus à l'événement du 24 août 1994. En revanche, elle est d'avis que l'assurée n'a pas droit à une contre-expertise pour le simple motif que le médecin désigné par l'assureur aboutit à d'autres conclusions que celles qu'elle espérait ou que soutient son médecin traitant. Aussi appartenait-il à la juridiction cantonale de trancher entre les positions soutenues par les parties, cas échéant en ordonnant elle-même une expertise, puis de rendre un jugement au fond. En renvoyant la cause à l'assureur, les premiers juges ont commis une violation du principe d'économie de procédure, voire un déni de justice. 
 
b) Ce point de vue est mal fondé. Lorsqu'un complément d'instruction s'avère nécessaire - comme en l'espèce, en raison des divergences d'appréciation des médecins consultés par les parties -, un renvoi de la cause à l'assureur ne viole ni le principe inquisitoire ni le principe de simplicité et de rapidité de la procédure (art. 108 al. 1 let. a LAA). Il n'en va autrement que lorsqu'un tel renvoi constitue en soi un déni de justice (notamment lorsque, en raison des circonstances, un simple mandat d'expertise judiciaire ou une mesure d'instruction ponctuelle édictée par le juge suffirait à élucider l'état de fait) ou qu'un renvoi apparaîtrait disproportionné. Par ailleurs, la Cour de céans a jugé que le renvoi à l'assureur est justifié dès qu'une expertise médicale est nécessaire, car il convient d'éviter que, par le biais de la gratuité de la procédure (art. 108 al. 1 let. a LAA), les assureurs-accidents ne se déchargent sur les cantons des frais souvent élevés qu'entraînent de telles expertises (RAMA 1999 U 342 p. 410 s. consid. 3a). 
En l'espèce, le rapport du docteur P.________, du 25 février 1997 - sur lequel la recourante s'est fondée pour supprimer le droit aux prestations - n'indique pas les motifs pour lesquels, selon ce médecin, l'incapacité de travail découlant de la pathologie de l'épaule droite «n'est certainement pas à la charge de l'assurance-accidents». C'est seulement après que le docteur S.________ eut exposé les raisons de son désaccord avec l'avis médical précité (rapport du 3 avril 1997), que le docteur P.________ a motivé son point de vue (rapport du 21 avril 1997), lequel n'a toutefois pas convaincu le docteur S.________ (rapport du 28 juillet 1997). Dans ces conditions, force est de constater que le renvoi de la cause à la recourante n'apparaît pas destiné à satisfaire le voeu de l'intimée de la mise en oeuvre d'une contre-expertise, mais est conforme au sens de la jurisprudence ci-dessus exposée. 
Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
4.- L'intimée, qui obtient gain de cause, est représentée par un avocat. Elle a droit à une indemnité de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. La recourante versera à l'intimée la somme de 
1500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à 
titre d'indemnité de dépens pour la procédure fédé- 
rale. 
 
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au 
Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des 
assurances sociales, et à l'Office fédéral des assu- 
rances sociales. 
Lucerne, le 23 mars 2000 
 
 
 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
p. le Président de la IIIe Chambre : 
 
 
 
 
 
 
Le Greffier :