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[AZA 0/2] 
5C.64/2001 
 
IIe COUR CIVILE 
************************** 
 
23 mars 2001 
 
Composition de la Cour: M. Reeb, président, M. Bianchi et 
Mme Nordmann, juges. Greffier: M. Abrecht. 
 
_________ 
 
Dans la cause civile pendante 
entre 
X.________, demandeur et recourant, représenté par Me Philippe Rossy, avocat à Lausanne, 
 
et 
Dame X.________, défenderesse et intimée, représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate à Lausanne; 
 
(modification d'un jugement de divorce) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les f a i t s suivants: 
 
A.- X.________, né en 1944, et dame X.________, née en 1945, se sont mariés à Genève le 17 juin 1966; ils ont eu deux enfants, Stephan et Alain, aujourd'hui majeurs. 
 
Le 13 septembre 1996, le Président du Tribunal civil du district de Nyon a prononcé le divorce des épouxX. ________. Il a ratifié une convention des parties prévoyant notamment que X.________ verserait chaque mois une pension d'assistance (art. 152 aCC) indexable de 4'000 fr. - puis de 4'500 fr. par mois dès qu'Alain serait indépendant financièrement - à son ex-épouse jusqu'à ce que celle-ci reçoive une rente de vieillesse AVS. 
 
A l'époque du divorce, X.________ touchait comme directeur - actif essentiellement dans le négoce international - auprès de la succursale de Genève de la Société de Banque Suisse (SBS) un salaire mensuel net de 23'289 fr.; il était locataire d'un appartement à Nyon dont le loyer s'élevait à 2'690 fr. par mois. 
 
B.- En 1991, X.________ a rencontré au Brésil une femme brésilienne beaucoup plus jeune que lui. Celle-ci est d'abord devenue sa maîtresse, puis son épouse; elle lui a donné un fils, Christophe, le 4 janvier 1994. En décembre 1996, le couple a acheté au Brésil un appartement en copropriété dont chacun aurait financé la moitié par 187'500 fr. 
 
Par crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou à l'étranger ensuite de la fusion entre la SBS et l'UBS, ainsi que pour des motifs de santé, X.________ a donné son congé à la SBS pour le 30 septembre 1998. Au 1er octobre 1998, il a perçu de ses deux fonds de prévoyance un montant total de 578'506 fr., qui s'ajoutait à un solde d'acquêts de quelque 300'000 fr. Il a effectué un certain nombre de dépenses avant de partir vivre au Brésil avec son épouse actuelle et leur enfant. 
 
X.________ vit ainsi au Brésil depuis 1998. Vu ses compétences spécialisées dans le négoce international, il a le projet d'y travailler comme indépendant en se créant une clientèle, mais n'a encore rien touché, à l'exception du remboursement de frais engagés pour des déplacements d'affaires. 
Il déclare n'avoir actuellement plus le moindre revenu hormis ceux qu'il obtient des quelque 400'000 fr. qu'il lui reste et qu'il a placés. Son épouse travaillerait "à la pige" comme journaliste indépendante et gagnerait moins de 500 fr. 
par mois. 
 
C.- Le 27 juillet 1999, X.________ a actionné son ex-épouse en modification du jugement de divorce, en concluant à la suppression, subsidiairement à la réduction, de la pension d'assistance due à la défenderesse. Il a produit un budget mentionnant des charges mensuelles de quelque 5'000 fr., auxquelles il a déclaré ne pas pouvoir faire face sans entamer le solde de son capital au vu de ses revenus et de ceux de sa nouvelle épouse. 
 
Statuant le 27 juillet 2000, le Président du Tribunal civil du district de Nyon a rejeté l'action. 
 
Par arrêt du 8 décembre 2000, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours en réforme et en nullité interjeté par le demandeur contre ce jugement, qu'elle a confirmé. 
 
D.- Contre cet arrêt, le demandeur interjette en parallèle devant le Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme, pour lesquels il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire. Le premier a été rejeté ce jour par la Cour de céans. Par le second, le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de la demande, et subsidiairement à son annulation. 
Une réponse n'a pas été requise. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- La valeur litigieuse, calculée conformément à l'art. 36 al. 4 OJ, dépasse largement la valeur d'au moins 8'000 fr. dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que celles visées à l'art. 45 OJ. Le recours est donc recevable sous cet angle. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, il est également recevable du chef des art. 54 al. 1 et 48 al. 1 OJ. 
 
2.- a) Le Président du Tribunal civil du district de Nyon a considéré que si le demandeur "n'a certainement pas choisi de précariser sa situation financière", il devait toutefois "en assumer les conséquences" au vu de la jurisprudence selon laquelle, lorsque le débirentier diminue volontairement son revenu, il doit se laisser opposer le revenu hypothétique plus élevé qu'il pourrait réaliser. Estimant que le demandeur "n'avait pas à obtenir l'accord de son ex-épouse pour modifier son style de vie, mais [qu']on peut exiger de lui qu'il en limite les effets et ne les reporte pas sur la défenderesse", le premier juge a considéré que "le demandeur n'est pas habilité à invoquer une baisse de son revenu, parce qu'il commet un abus de droit" (jugement de première instance, p. 12). 
 
b) Quant à la cour cantonale, après avoir rappelé qu'une rente ou pension après divorce peut être réduite ou supprimée en cas de péjoration de la situation économique du débirentier pour autant que l'on soit en présence d'une modification importante, à vues humaines durable et non prévisible au moment du divorce (arrêt attaqué, consid. 5a p. 14/15), elle a considéré que les deux dernières conditions n'étaient pas remplies en l'espèce. Premièrement, en effet, tout donnait à penser qu'au moment du divorce, le demandeur - ce qui était son droit le plus strict - avait déjà l'intention d'aller vivre au Brésil à plus ou moins long terme avec sa nouvelle épouse, alors qu'il était prévisible, pour un banquier possédant son expérience dans le négoce international, qu'il serait difficile de retrouver au Brésil une situation qui lui permette de faire face à ses obligations; en choisissant de quitter son emploi avant même d'être assuré d'en retrouver un autre, il avait pris le risque d'une diminution prévisible de son revenu, qui devait lui être opposée (arrêt attaqué, consid. 5d p. 17/18). Deuxièmement, le demandeur n'avait rapporté aucune preuve quant au fait que la modification de sa situation financière - dont la cour cantonale, à l'instar du premier juge, semble admettre la réalité - était durable (arrêt attaqué, consid. 5d p. 17/18). 
 
 
c) Contre la décision de la Chambre des recours, le demandeur émet une série de critiques plus ou moins confuses. 
 
aa) Il reproche ainsi aux juges cantonaux d'avoir jugé de manière contradictoire, en violation des art. 2 CC, 153 al. 2 aCC et 157 aCC, que c'était le "droit le plus strict" du demandeur d'aller vivre dans le pays de sa nouvelle épouse, mais qu'il ne pouvait concrètement exercer ce droit que s'il était certain de gagner autant qu'avant. 
 
bb) Le demandeur reproche en outre à l'autorité cantonale d'avoir considéré à tort sa situation financière actuelle - à savoir l'absence de revenus - comme provisoire. 
Il fait valoir que cette situation prétendument provisoire durait depuis dix-huit mois lorsque le premier juge a statué. 
Si le demandeur espérait légitimement, lors de son arrivée au Brésil, s'y refaire une situation professionnelle, la situation n'avait pas changé dix-huit mois plus tard. Ainsi, d'accidentelle voire provisoire, l'absence de gain du demandeur était selon lui devenue suffisamment durable pour légitimer son action. 
 
cc) Le demandeur conteste également la motivation de l'arrêt attaqué selon laquelle la péjoration de sa situation financière liée au projet de s'installer au Brésil avec sa nouvelle épouse et leur fils était prévisible au moment de la fixation de la pension d'assistance. Un tel raisonnement serait absurde puisqu'il reviendrait à reprocher aujourd'hui au demandeur de n'avoir pas dit, dans le cadre de la négociation du divorce, qu'il fallait prendre en compte son intention d'aller vivre au Brésil où il ne gagnerait rien. 
 
dd) Le demandeur discute ensuite le point de savoir si le premier juge, et à sa suite la cour cantonale, a ou non tenu pour établi que sa situation financière s'était dégradée. 
Selon lui, le premier juge aurait admis la réalité de cette dégradation, puisqu'il a considéré que le demandeur commettait un abus de droit en l'invoquant. Cette conclusion, à savoir l'abus de droit qu'on oppose au demandeur, serait toutefois fondée sur une jurisprudence et une argumentation juridique qui indique clairement une violation du droit fédéral. 
En effet, la jurisprudence citée par le premier juge (ATF 119 II 314) s'applique au débirentier qui refuse de travailler pour ne pas avoir à payer sa rente; or tel n'est pas le cas du demandeur, qui a fait valoir son droit d'aller vivre au Brésil, où la situation conjoncturelle est telle qu'il est inévitable qu'il ne gagne rien ou seulement une infime fraction de ce qu'il gagnait en Suisse. 
 
ee) Au vu de ce qu'il expose sur la décision de première instance, le demandeur estime que la Chambre des recours a retenu à tort qu'il n'aurait pas établi la dégradation de sa situation financière. Les constatations de l'autorité cantonale seraient ainsi incomplètes en ce sens qu'elle n'a pas retenu, contrairement au premier juge et en violation de l'art. 8 CC, que la déchéance financière du demandeur était établie. L'affaire devrait dès lors être renvoyée à l'autorité cantonale en application de l'art. 64 OJ afin que, tenant compte du fait que la situation financière du demandeur s'est effectivement dégradée, elle examine si c'est à tort ou à raison que le premier juge a opposé au demandeur un abus de droit. 
 
3.- a) Le recours en réforme n'est recevable que contre les décisions finales prises par les tribunaux ou autres autorités suprêmes des cantons (art. 48 al. 1 OJ), de sorte que le recourant ne peut s'en prendre à la décision de l'autorité cantonale inférieure (cf. ATF 125 I 492 sur la règle correspondante de l'art. 86 OJ). Le demandeur ne saurait ainsi être entendu dans la mesure où il critique la décision du premier juge (cf. consid. 3c/dd supra). C'est par ailleurs à tort qu'il reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 8 CC en ne tenant pas la dégradation de sa situation financière, alléguée et prouvée devant le premier juge, pour établie. D'une part, en effet, un tel grief n'a rien à voir avec l'art. 8 CC qui, en tant qu'il règle le droit à la preuve, ne dit pas au juge comment apprécier les preuves destinées à établir l'état de fait (ATF 115 II 484 consid. 2b; 114 II 289 consid. 2a et les arrêts cités). D'autre part, les juges cantonaux n'ont pas nié que la situation financière du demandeur s'était péjorée; ils ont au contraire considéré que cette péjoration ne permettait pas au demandeur de réclamer la suppression ou la réduction de la pension due à l'intimée pour le double motif que cette péjoration n'était pas imprévisible au moment du divorce et que son caractère durable n'était pas établi (cf. l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public, consid. 2b). Cela étant, il n'y a pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité cantonale, mais seulement d'examiner, à la lumière des griefs d'ordre matériel soulevés par le demandeur (cf. consid. 2c/aa à cc supra) et en se fondant sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la Chambre des recours (art. 63 al. 2 OJ), si l'arrêt attaqué consacre une violation du droit fédéral (art. 43 OJ). 
 
b) Selon une jurisprudence constante, le juge peut, dans la fixation d'une rente, pension ou contribution d'entretien selon le droit de la famille, prendre en compte un revenu hypothétique supérieur au revenu que le débirentier obtient effectivement de son travail, dans la mesure où celui-ci pourrait gagner davantage en faisant l'effort que l'on peut raisonnablement exiger de lui (ATF 119 II 314 consid. 4a; 117 II 16 consid. 1b; 110 II 116 consid. 2a). Ce principe peut également trouver application dans un procès en modification ou en suppression d'une telle rente, pension ou contribution d'entretien (arrêt non publié 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 dans la cause Z. c. Z., consid. 3b). La prise en compte d'un revenu hypothétique se justifie en particulier dans le cas où le débirentier a diminué volontairement son revenu (ATF 119 II 314 consid. 4a), quel que soit le motif de sa décision (Sutter/Freiburghaus, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, 1999, n. 47 ad art. 125 CC; Schwenzer, Praxiskommentar Scheidungsrecht, 2000, n. 16 ad art. 125 CC; ZR 87/1988 n° 36 p. 88). 
 
 
Dans l'arrêt précité du 2 septembre 1997, le Tribunal fédéral a précisément eu à se prononcer sur un cas dans lequel le débirentier était retourné vivre après le divorce dans son pays d'origine, où il ne réalisait plus qu'une fraction du revenu qu'il réalisait en Suisse. Le Tribunal fédéral a exposé que si le débirentier est en principe libre de déplacer son domicile à l'étranger - comme il l'est de changer d'emploi ou de profession -, la baisse de revenu qui peut en résulter ne doit toutefois pas être répercutée sur le créancier d'aliments dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger du débiteur d'aliments qu'il continue à réaliser le même revenu qu'auparavant où à tout le moins davantage que son revenu effectif (arrêt non publié 5C.154/1996 du 2 septembre 1997 dans la cause Z. c. Z., consid. 3b/cc). 
 
c) En l'espèce, il résulte des constatations de fait de la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) - qu'à l'époque du divorce, le demandeur était di-recteur auprès de la SBS et percevait un salaire net de 23'289 fr. par mois. Il a donné son congé à son employeur pour le 30 septembre 1998, décision qu'il motive par sa crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou à l'étranger ensuite de la fusion entre la SBS et l'UBS, ainsi que par des motifs de santé. En effet, à la suite de deux malaises en mai 1998, le demandeur avait consulté son médecin qui, le bilan de santé s'étant révélé normal, avait conclu à des manifestations de surcharge au niveau du système nerveux et avait suggéré au demandeur de diminuer son rythme de travail. Les allégations du demandeur selon lesquelles sa nouvelle épouse n'arriverait pas à se faire au mode de vie de notre pays, où elle serait peu à l'aise et mal intégrée, ne résultent en revanche pas de l'arrêt attaqué et ne peuvent dès lors pas être prises en considération (art. 63 al. 2 OJ). Depuis 1998, le demandeur s'est installé avec sa nouvelle épouse au Brésil, où il avait le projet, qui ne s'est toutefois pas concrétisé à ce jour, de travailler comme indépendant en se créant une clientèle dans le négoce international. 
 
Il s'avère ainsi que le demandeur a quitté volontairement un emploi très bien rémunéré en Suisse pour s'installer avec sa nouvelle épouse au Brésil, sans s'assurer qu'il pourrait y réaliser un quelconque revenu. Sur la base des faits retenus par la cour cantonale, rien ne permet de penser que le demandeur n'aurait pas pu continuer à réaliser un revenu lui permettant de verser la pension d'assistance due à son ex-épouse tout en couvrant largement les besoins de sa nouvelle famille. En effet, la seule crainte d'un déplacement en Suisse alémanique ou à l'étranger, de même que la sugges-tion de son médecin de diminuer son rythme de travail, ne justifiaient pas de renoncer volontairement à un revenu confortable qu'il lui était objectivement possible de continuer à réaliser. Par ailleurs, il ne résulte de l'état de fait de l'arrêt attaqué aucun motif pour lequel on ne pourrait raisonnablement pas demander au recourant de continuer à vivre en Suisse, avec sa nouvelle famille. Dans ces conditions, l'arrêt attaqué se révèle conforme au droit fédéral. 
 
4.- En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé en tant qu'il est recevable et ne peut par conséquent qu'être rejeté dans cette même mesure, ce qui entraîne la confirmation de l'arrêt attaqué. La requête d'assistance judiciaire fondée sur l'art. 152 OJ doit également être rejetée; le recours apparaissait en effet d'emblée voué à l'échec au sens de cette disposition, dès lors qu'il doit être écarté dans le cadre de la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ (cf. Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n. 5 ad art. 152 OJ). Le recourant supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens dès lors que l'intimée n'a pas été invitée à répondre au recours et n'a en conséquence pas assumé de frais pour la procédure devant le Tribunal fédéral (Poudret/Sandoz-Monod, op. cit. , n. 2 ad art. 159 OJ). 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable et confirme l'arrêt attaqué. 
 
2. Rejette la requête d'assistance judiciaire du recourant. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
__________ 
Lausanne, le 23 mars 2001 ABR/frs 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE : 
Le Président, 
 
Le Greffier,