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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.31/2006 /frs 
 
Arrêt du 23 mars 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________ SA, Assurance maladie et accident, 
recourante, représentée par Me Pascal Revaz, avocat, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, représentée par Me Christian Favre, avocat, 
 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contrat d'assurance), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais 
du 14 décembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
Y.________ a conclu auprès de X.________ SA, dès le 1er septembre 1994, une assurance d'indemnités journalières pour perte de gain, avec risque accident, pour un montant de 100 fr. par jour dès le 31ème jour d'incapacité de travail. Le 2 décembre 1994, elle a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel elle a subi un traumatisme (coup du lapin) entraînant une incapacité, totale puis partielle, de travail. A la suite de cet accident, elle a touché de l'assureur les indemnités journalières selon un taux d'incapacité de travail de 100% pendant trois mois, de 75% le quatrième mois et de 50% du 10 avril 1995 au 31 décembre 1996. Estimant que le taux de 50% d'incapacité de travail n'était plus réalisé un an après l'accident, X.________ a refusé toute prestation après le 31 décembre 1996. 
 
Après un nouvel accident survenu en mai 1998, Y.________ est au bénéfice d'une demie-rente AI depuis le 1er novembre 1998, le taux de son invalidité étant de 60%. 
B. 
Le 11 juin 2003, Y.________ a ouvert action contre X.________ en paiement du montant de 31'275 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er octobre 1997. Dans ses dernières conclusions, elle a requis le versement de 628 jours d'indemnités journalières à 50 fr. du 1er janvier 1997 au 20 septembre 1998, soit la somme de 31'375 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er septembre 1997. 
 
Par jugement du 14 décembre 2005, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse le montant de 31'375 fr. avec intérêt à 5% dès le 11 novembre 1997. 
C. 
Agissant le 24 janvier 2006 par la voie du recours de droit public, la défenderesse a requis le Tribunal fédéral d'annuler le jugement de la cour cantonale et de renvoyer la cause à celle-ci pour nouvelle décision. Elle invoque l'art. 9 Cst. et se plaint d'une appréciation arbitraire des preuves sur plusieurs points. 
Le dépôt de réponses n'a pas été requis. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Déposé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.), le présent recours de droit public est recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes, chacune doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de droit approprié (ATF 121 IV 94; 115 II 300 consid. 2a; 111 II 398 consid. 2). 
3. 
3.1 En l'occurrence, la cour cantonale a tout d'abord recherché la volonté subjective des parties et, se basant sur plusieurs indices et comportements des parties, elle a retenu que celles-ci avaient voulu conclure une assurance d'indemnité fixe tant à l'occasion du premier que du second contrats passés entre elles. En effet, s'agissant du premier contrat, la demanderesse l'avait signé alors qu'elle s'apprêtait à ouvrir un cabinet de thérapie naturelle et bénéficiait déjà d'une telle assurance; elle n'avait par conséquent aucun intérêt à conclure une assurance dommage, subordonnée de surcroît à la preuve d'une perte de gain compliquée à rapporter pour une indépendante; ensuite, un montant déterminé d'indemnité avait été fixé, le décompte AVS fourni n'étant destiné qu'à établir que le montant journalier correspondait à son revenu; puis, une fois l'accident survenu, la défenderesse avait versé les indemnités journalières en 1995 et 1996 sans jamais exiger de décompte AVS ou fiscal de manière à déterminer la perte de gain effective; enfin, les remarques de la défenderesse sur les décomptes de prestations de l'année 1996 démontraient qu'elle faisait dépendre le droit aux allocations de la seule incapacité de travail. S'agissant du second contrat, la demanderesse n'avait pas renoncé ni voulu aggraver les conditions de son indemnisation alors que le cas d'assurance était déjà survenu; la précision de l'art. 1.1 des conditions spéciales d'assurance 1997 (allocation des indemnités journalières jusqu'à concurrence de la perte économique réelle) n'était pas déterminante, car la défenderesse n'avait jamais entendu lui accorder la portée qu'elle voulait lui donner dans la procédure en cours, n'ayant en particulier jamais exigé le moindre décompte AVS ou fiscal en 1997 et 1998. Or, même si les termes utilisés dans les conditions générales et spéciales pouvaient objectivement être compris comme une assurance contre la perte effective de gain, la volonté subjective était seule déterminante. 
3.2 A titre subsidiaire, la cour cantonale a considéré que même si l'interprétation objective conduisait à considérer qu'il s'agissait d'une assurance perte de gain, le comportement adopté par la défenderesse dans la procédure en cours contredisait de manière flagrante son comportement antérieur et constituait ainsi un abus de droit qui ne pouvait mériter protection; en effet, elle avait prétendu à l'application textuelle des conditions générales d'assurance au sujet de la perte de gain pour la première fois dans son mémoire de réponse, alors qu'elle avait toujours subordonné jusque-là le droit aux indemnités journalières au taux d'incapacité de gain, attendant les décisions de l'assurance invalidité et les rapports médicaux pour s'acquitter des prestations. 
 
Ce faisant, la cour cantonale a adopté une double motivation. 
4. 
4.1 
La recourante soutient que l'interprétation subjective est en contradiction avec l'interprétation objective claire, que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en admettant cette interprétation subjective et qu'une réelle et commune volonté des parties n'est clairement pas démontrée; cela, tout d'abord, parce qu'elle-même a toujours et pour tous ses clients considéré l'assurance en question comme une assurance dommage, ayant rendu la demanderesse attentive par sa lettre d'affiliation du 2 février 1995 au fait qu'elle devait justifier sa perte de gain par une attestation AVS; ensuite parce que, même si elle n'a pas exigé une telle attestation depuis 1997, la production de ce document était une obligation du preneur; d'ailleurs, une déclaration de perte de gain fournie par l'employeur ou une déclaration personnelle de l'indépendant était exigée par les conditions spéciales 1997. La recourante tient en outre la décision attaquée pour arbitraire dans son résultat également. Elle estime enfin que l'interprétation des conditions générales devrait tenir compte de leur valeur normative; puisqu'elles sont applicables à tous les intéressés d'une communauté de risques, il importerait qu'elles soient interprétées de façon uniforme et non pas en fonction de ce qu'a compris tel ou tel intéressé. 
En résumé, la recourante fait ainsi valoir qu'une "réelle et commune volonté des parties n'est clairement pas démontrée", que l'interprétation subjective n'a donc pas abouti et qu'il y aurait lieu, partant, de procéder à l'interprétation objective, qui à ses yeux serait claire. 
4.2 Dans la mesure où la recourante ne soutient pas que l'interprétation subjective devrait aboutir au résultat inverse de celui auquel est parvenue la cour cantonale - mais seulement que la volonté subjective n'est pas "clairement démontrée" - et qu'elle se prévaut de l'interprétation objective - qui, selon la jurisprudence, n'entre en jeu que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si le juge constate qu'une partie n'a pas compris la volonté réelle manifestée par l'autre (ATF 127 III 444 consid. 1b; 121 III 118 consid. 4b) - elle ne pouvait s'abstenir de critiquer dans le présent recours de droit public, s'agissant des constatations de fait, ou dans un recours en réforme, s'agissant de l'application du droit - la motivation subsidiaire de la cour cantonale, fondée sur l'abus de droit au sens de l'art. 2 CC. Son recours ne remplit donc pas les conditions de recevabilité susmentionnées (consid. 2) et, partant, il est irrecevable. 
5. 
Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de la recourante (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, l'intimée n'ayant pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 23 mars 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: