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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
P 61/04 
 
Arrêt du 23 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
Office cantonal des personnes âgées, route de Chêne 54, 1208 Genève, recourant, 
 
contre 
 
T.________, intimée 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève 
 
(Jugement du 30 septembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
T.________, née en 1922, rentière de l'AVS, a bénéficié d'une prestation complémentaire à cette assurance dès le 1er juin 1997. Le 4 juin 2001, elle a informé l'Office cantonal des personnes âgées du canton de Genève (l'OCPA) qu'elle avait reçu 62'286 fr., en mai 2001, provenant de la succession de son beau-père décédé en mars 1988. 
 
Par décisions des 3 et 6 juin 2002, l'OCPA a fixé à nouveau, à compter du 1er juin 1997, le droit de l'assurée aux prestations complémentaires, ainsi que la prise en charge, par le régime des prestations complémentaires, de ses cotisations d'assurance-maladie selon le modèle du subside LAMal. Cela fait, l'OCPA a demandé la restitution de la somme de 48'135 fr. 55, correspondant aux prestations indûment versées du 1er juin 1997 au 31 mai 2002. L'administration a fait savoir à l'assurée qu'elle avait tenu compte de l'héritage dont elle avait bénéficié et d'un dessaisissement de 38'927 fr. auquel elle avait consenti. 
 
Par lettre du 28 juin 2002, l'assurée a invoqué sa bonne foi et contesté devoir rembourser la somme réclamée, car elle n'avait touché l'héritage de feu son beau-père que plusieurs années après son décès. Elle a de plus sollicité la remise de son obligation de restituer. Par décision du 27 février 2003, l'OCPA a rejeté l'opposition et réservé le traitement de la demande de remise dès l'entrée en force de cette décision. 
B. 
T.________ a déféré cette décision à la Commission cantonale genevoise de recours en matière de PCF et PCC (aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève). 
 
Par jugement du 30 septembre 2004, la juridiction cantonale a admis le recours et annulé la décision sur opposition du 27 février 2003 ainsi que les décisions des 3 et 6 juin 2002. 
C. 
L'OCPA interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 27 février 2003. 
 
L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances sociales. 
 
Quant à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un recours de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA. Selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées comme décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres conditions, définies plus précisément par rapport à leur objet). L'allocation ou la restitution des prestations complémentaires n'est donc pas soumise aux mêmes voies de recours selon qu'elle est régie par le droit cantonal ou par le droit fédéral (cf. ATF 125 V 184 consid. 2a). 
 
Cela étant, la Cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours de droit administratif que dans la mesure où il concerne des prestations complémentaires de droit fédéral. 
2. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le régime des prestations complémentaires de l'AVS/AI. Le cas d'espèce reste cependant régi par les dispositions de la LPC en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Aussi, la question de la restitution des prestations complémentaires indûment perçues durant la période du 1er juin 1997 au 31 mai 2002 doit-elle être examinée au regard de l'ancien droit (ATF 130 V 445 et les références; cf. aussi ATF 130 V 329). 
3. 
Le principe de la prise en considération de la somme de 38'927 fr. à titre de dessaisissement dans le calcul de la prestation complémentaire dès le 1er janvier 2002, n'est pas contesté. Aucun élément au dossier ne justifie d'examiner ce point plus avant. 
4. 
Devant le Tribunal fédéral des assurances, le litige porte sur le moment à partir duquel l'héritage dont l'intimée a bénéficié doit être pris en compte à titre de revenu déterminant (art. 3c al. 1 let. b et c LPC) dans le calcul de la prestation complémentaire à l'AVS. 
 
L'OCPA et les premiers juges divergent à ce sujet. Selon la juridiction cantonale, tant que la succession n'est pas partagée, les droits et les obligations du de cujus restent indivis (art. 602 al. 1 CC). Les biens de la communauté héréditaire constituent ainsi un patrimoine particulier, juridiquement distinct de celui de chaque héritier. Comme les décisions relatives à l'administration et à la disposition des biens doivent être prises en commun, on ne saurait tenir compte de montants reçus en héritage, dans le cadre du droit aux prestations complémentaires, que dès l'instant où les héritiers peuvent librement en disposer, soit après le partage de la succession. 
 
Ainsi que l'office recourant le fait observer à juste titre, le point de vue des premiers juges est contraire à la jurisprudence. En effet, de manière constante, la Cour de céans a confirmé que lors du calcul de la prestation complémentaire, la part d'héritage d'un bénéficiaire de PC doit être prise en compte dès l'ouverture de la succession qu'il acquiert de plein droit (art. 560 al. 1 CC), soit au décès du de cujus (cf. art. 537 al. 1 CC) et non seulement à partir du moment où le partage est réalisé (RCC 1992 p. 347 consid. 2c; consid. 3.3 de l'arrêt V. du 17 septembre 2003, P 54/02; Carigiet, Ergänzungsleistungen zur AHV/IV, p. 116). 
5. 
La modification de décisions d'octroi de prestations complémentaires peut avoir un effet ex tunc - et, partant, justifier la répétition de prestations déjà perçues - lorsque sont réalisées les conditions qui président à la révocation, par son auteur, d'une décision administrative. A cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 consid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2, 121 V 4 consid. 6 et les références), d'avec la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 consid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3, 121 V 4 consid. 6 et les arrêts cités). 
 
En ce qui concerne plus particulièrement la révision, l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps sont indépendantes de la bonne foi du bénéficiaire des prestations, car il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal, après la découverte du fait nouveau. 
6. 
En l'espèce, l'office recourant a alloué des prestations complémentaires dès le 1er juin 1997 parce qu'il ignorait l'existence d'une succession (acquise en mars 1988); celle-ci n'a été portée à sa connaissance que postérieurement à l'octroi des prestations complémentaires, soit au mois de juin 2001. Or, la prise en compte de ce capital dans le revenu déterminant excluait tout droit à une prestation complémentaire. Dès lors qu'il s'agit indéniablement d'un fait important de nature à conduire à une appréciation juridique différente, mais qui a été découvert après coup, on est en présence d'un motif de révision procédurale (ATF 122 V 138 consid. 2d et les arrêts cités). Dans ces circonstances, l'obligation de restituer les prestations complémentaires indûment perçues vise simplement à rétablir l'ordre légal, après la découverte d'un fait nouveau. 
 
On ajoutera que le droit de l'administration de demander la restitution des sommes indûment versées n'était pas périmé au moment où elle l'a exercé (art. 47 al. 2 LAVS et 27 al. 1 OPC-AVS/AI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 30 septembre 2004 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 23 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: