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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 42/05 
 
Arrêt du 23 mars 2006 
IIe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffier : M. Berthoud 
 
Parties 
D.________, recourant, 
 
contre 
 
La Caisse Vaudoise, Assurance maladie et accidents, Administration, rue du Nord 5, 1920 Martigny, intimée, 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 29 juin 2004) 
 
Faits: 
A. 
D.________, né en 1966, a travaillé en qualité d'éducateur auprès de l'Institution médico-éducative X.________. A ce titre, il était assuré contre les accidents professionnels et non-professionnels par la Caisse Vaudoise. 
 
Par lettre du 9 mars 2001, D.________ a annoncé à la Caisse Vaudoise qu'il avait été victime d'un accident, le 17 juin 1999, au cours d'un tournoi de football. Cet événement avait entraîné une forte douleur au genou gauche dès le lendemain. Dans un rapport du 3 juillet 2001, le docteur L.________ a indiqué que l'assuré l'avait consulté le 24 juin 1999, qu'il n'avait pas posé de diagnostic précis et qu'il lui avait prescrit un anti-inflammatoire et une magnésiothérapie. Dans un premier temps, l'évolution a été favorable. 
 
Les maux s'étant aggravés à partir de février 2001, l'assuré s'est adressé au docteur B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a fait état d'une lésion du ménisque du genou gauche avec un kyste (cf. rapport initial LAA du 12 mars 2001). Le 28 mars 2001, le docteur B.________ a pratiqué une résection-égalisation de la partie moyenne du ménisque externe gauche. A cette occasion, il a constaté que le ligament croisé antérieur présentait une rupture au plafond et qu'il avait cicatrisé. 
 
Invité à donner une description détaillée de l'événement du 17 juin 1999, D.________ a répondu que le tournoi de football s'était déroulé dans des circonstances extérieures normales. L'assuré n'a pas fait état d'un événement particulier et a ajouté qu'il n'y avait pas eu de témoin de l'accident, lui-même n'ayant d'ailleurs rien senti sur le moment (cf. questionnaire du 20 mars 2001). 
 
Par décision du 24 avril 2001, la Caisse Vaudoise a refusé de prendre le cas en charge, dès lors qu'un facteur extérieur extraordinaire, à l'origine des troubles, faisait défaut. L'assuré s'est opposé à cette décision, par lettre du 26 avril 2001, alléguant notamment qu'il était tombé et qu'il avait subi des chocs avec des joueurs à plusieurs reprises durant le match. 
 
Par décision du 4 juillet 2002, la Caisse Vaudoise a rejeté l'opposition. 
B. 
D.________ a déféré cette décision au Tribunal des assurances du canton de Vaud, en concluant à son annulation et à ce que la Caisse Vaudoise fût condamnée à prendre le cas en charge. 
 
Par jugement du 29 juin 2004, la juridiction cantonale a rejeté le recours. 
C. 
D.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation, en reprenant les conclusions formées en première instance. 
 
L'intimée conclut au rejet du recours. Sanitas Assurance Maladie, en qualité d'assureur maladie du recourant, de même que l'Office fédéral de la santé publique, ont renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur la responsabilité de la Caisse Vaudoise pour les affections au genou gauche de l'assuré qui ont nécessité une intervention chirurgicale en mars 2001. 
2. 
En l'occurrence, il est constant que les lésions du genou gauche (au ménisque ainsi qu'au ligament croisé antérieur) entrent dans la catégorie de celles qui peuvent être assimilées à un accident en vertu de l'art. 9 al. 2 OLAA. Les avis des parties divergent uniquement sur l'existence d'une cause extérieure, requise par la jurisprudence pour admettre le caractère accidentel de ce genre de lésions (cf. ATF 129 V 466; voir aussi le consid. 2 de l'arrêt H. du 23 septembre 2005, U 142/04, et le consid. 4.3 de l'arrêt B. du 23 décembre 2003, U 180/03). 
3. 
3.1 Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité (Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e éd., Berne 1984, p. 136; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2e éd., p. 278 ch. 5). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 sv. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 
3.2 Au sujet de la preuve de l'existence d'une cause extérieure extraordinaire prétendument à l'origine de l'atteinte à la santé, on rappellera que les explications d'un assuré sur le déroulement d'un fait allégué sont au bénéfice d'une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l'intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'assuré a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid. 2a et les références, RAMA 2004 n° U 515 p. 420 consid. 1.2; VSI 2000 p. 201 consid. 2d; à ce sujet, voir également le commentaire de Pantli/Kieser/Pribnow, paru in PJA 2000 p. 1195; Frésard, L'assurance-accident obligatoire, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch. 195). 
4. 
4.1 En l'espèce, les lésions au genou gauche (ménisque et ligament croisé) ont pu survenir aussi bien en l'absence d'un facteur extérieur de caractère extraordinaire, au sens de l'art. 9 al. 2 OLAA, qu'en présence d'un tel facteur. A cet égard, les deux versions des faits présentées successivement par l'assuré, d'abord les 9 et 20 mars 2001 (l'absence d'événements particuliers durant le tournoi de football), puis le 26 avril 2001 (plusieurs chutes et chocs avec des joueurs), sont l'une et l'autre compatibles avec la nature des lésions subies. Les déclarations de l'assuré constituent d'ailleurs l'unique élément de preuve dont on dispose pour apprécier l'existence d'un facteur extérieur, de caractère extraordinaire ou pas, si bien que de plus amples mesures d'instruction n'apporteraient rien de neuf à ce sujet. 
4.2 Après que l'intimée eut nié l'existence d'un facteur extérieur extraordinaire dans sa décision du 24 avril 2001, le recourant a modifié sa version des faits, en alléguant désormais que les lésions du genou étaient dues à plusieurs chutes ainsi qu'à des chocs réitérés avec des joueurs durant le tournoi du 17 juin 1999. Dès lors que ses déclarations du 26 avril 2001 ne concordent pas avec celles des 9 et 20 mars 2001, la règle de preuve rappelée ci-avant au consid. 3.2 commande de retenir la première version de l'assuré. 
4.3 A l'examen des premières déclarations de l'assuré à la Caisse Vaudoise, on constate que le match de football du 17 juin 1999 s'est déroulé sans événement particulier. Le rapport du docteur L.________ du 3 juillet 2001 n'est à cet égard d'aucun secours au recourant. En effet, ce document, qui a été rédigé deux ans après l'administration des premiers soins (le 24 juin 1999), est vague et imprécis s'agissant des circonstances des événements du 17 juin 1999. Quant aux avis des docteurs B.________ et A.________ (cf. rapports des 9 septembre et 20 novembre 2003), tous deux spécialistes en chirurgie orthopédique, ils ne permettent pas non plus d'admettre l'existence d'un facteur extérieur, dans un sens favorable au recourant. 
 
Il n'est ainsi pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'un facteur extérieur, présentant ou non un caractère extraordinaire, ait déclenché les affections du genou gauche. L'intimée a donc refusé à juste titre de prendre le cas en charge. Le recours est mal fondé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Sanitas Assurance Maladie, Lausanne, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
Lucerne, le 23 mars 2006 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
La Présidente de la IIe Chambre: Le Greffier: