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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.102/2007 /col 
 
Arrêt du 23 mars 2007 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Reeb. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
procédure pénale, ordonnance de non-lieu, 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 7 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Le Juge d'instruction du canton de Vaud a ouvert une enquête contre B.________, conducteur de travaux employé par une entreprise de construction, pour faux témoignage (affaire PE05.031792). Cette enquête résultait du dépôt d'une plainte par A.________, le 10 août 2005, ce dernier étant l'auteur de différentes dénonciations en relation avec un chantier mené sur le territoire de la commune de Pompaples. Les autorités judiciaires vaudoises ont rendu plusieurs décisions dans ce cadre. 
2. 
Le Juge d'instruction a rendu le 3 novembre 2006 une ordonnance de non-lieu dans l'enquête PE05.031792 précitée. A.________ a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Par un arrêt rendu le 7 décembre 2006, le Tribunal d'accusation a rejeté le recours et confirmé l'ordonnance de non-lieu. L'arrêt motivé a été envoyé aux parties le 5 février 2007, avec une indication selon laquelle il pouvait faire l'objet d'un recours en matière pénale ou d'un recours constitutionnel subsidiaire (art. 78 ss, 113 ss LTF). 
3. 
A.________ a adressé au Tribunal fédéral, le 7 mars 2007, un acte intitulé "recours" dont les conclusions sont les suivantes: dire que le recours est soumis à la LTF; annuler l'arrêt du Tribunal d'accusation; subsidiairement, ordonner au Tribunal d'accusation de suivre à la plainte pour faux témoignage contre B.________. Le recourant se plaint de violations des art. 9 et 29 al. 2 Cst. 
Il n'a pas été demandé de réponses au recours. Le Tribunal d'accusation a produit son dossier. 
4. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 
4.1 La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF) le 1er janvier 2007, l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) demeure applicable (cf. art. 132 al. 1 LTF). Il importe peu, à cet égard, que des opérations postérieures au jugement - approbation de la rédaction des motifs, notification - soient intervenues après le 1er janvier 2007. En outre, l'erreur dans l'indication des voies de droit à la fin de la décision attaquée est sans conséquences; elle ne saurait de toute manière fonder la recevabilité d'un recours non prévu par la loi applicable (cf. ATF 122 I 57 consid. 3c/bb p. 61). 
4.2 La voie du recours de droit public, pour violation de droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ), entre seule en considération en l'espèce, la contestation portant sur une ordonnance de non-lieu rendue en application du droit cantonal de procédure pénale. Il y a lieu de statuer selon la procédure simplifiée de l'art. 36a al. 1 OJ
4.3 La qualité pour agir par la voie du recours de droit public est définie à l'art. 88 OJ. Ce recours est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts personnels et juridiquement protégés. Le recours formé pour sauvegarder l'intérêt général ou ne visant qu'à préserver des intérêts de fait est en revanche irrecevable (ATF 129 I 113 consid. 1.2 p. 117; 129 II 297 consid. 2.1 p. 300; 126 I 43 consid. 1a p. 44 et les arrêts cités). La jurisprudence rendue en application de l'art. 88 OJ exclut en principe (sous réserve de cas visés par la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, qui n'entre pas en considération en l'espèce) de reconnaître la qualité pour recourir à celui qui se prétend lésé par une infraction, lorsque la contestation porte sur une ordonnance de classement, de refus de suivre ou de non-lieu, car le plaignant se prévaut alors d'un intérêt de fait ou indirect à la mise en oeuvre de l'action pénale; le "droit de punir" est en effet une prérogative de la collectivité publique (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219, notamment). Cela étant, toute partie à une procédure peut, indépendamment de ses griefs sur le fond, se plaindre d'une violation des droits formels que lui reconnaît la législation cantonale ou qui sont garantis directement par la Constitution, lorsque cela équivaut à un déni de justice formel. Il n'est cependant pas admissible, dans ce cadre et en vertu de l'art. 88 OJ, de se plaindre d'une motivation insuffisante de la décision attaquée, ni du refus d'administrer une preuve sur la base d'une appréciation anticipée de celle-ci car ces points sont indissociables de la décision sur le fond, qui ne saurait être ainsi indirectement mise en cause (ATF 132 I 167 consid. 2.1 p. 168 et les arrêts cités). 
4.4 En l'occurrence, le recourant se prévaut du droit d'obtenir une décision motivée (art. 29 al. 2 Cst.) mais il critique sous cet angle non pas une absence totale de motivation mais bien plutôt le contenu de l'arrêt attaqué. Son grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) vise lui aussi le contenu de cet arrêt, notamment l'appréciation des déclarations de la personne dénoncée. Conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, il ne peut pas, en tant que plaignant, invoquer à ce propos un intérêt juridiquement protégé. Le recours de droit public est donc manifestement irrecevable en vertu de l'art. 88 OJ
5. 
Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais du présent arrêt (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). Comme il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à B.________. 
Lausanne, le 23 mars 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: