Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.709/2006 /svc 
 
Arrêt du 23 mars 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffier: M. Addy. 
 
Parties 
Office fédéral des migrations, 3003 Berne, 
recourant, 
 
contre 
 
X.________, 
intimé, représenté par Martin Ilg, avocat, 
Juge de paix du district de Lausanne, 
place de la Louve 1, 1014 Lausanne, 
Service de la population du canton de Vaud, 
1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de maintenir une détention administrative 
en vue de l'exécution d'un renvoi, 
 
recours de droit administratif contre l'ordonnance 
du Juge de paix du district de Lausanne 
du 23 octobre 2006. 
 
Faits : 
A. 
X.________, ressortissant d'ex-Yougoslavie, a déposé le 12 juillet 2004 une demande d'asile qui a été rejetée le 23 novembre suivant par l'Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) le 17 août 2005. Un délai de départ a été fixé à l'intéressé au 14 octobre 2005. Par la suite, celui-ci ne s'est pas présenté le 7 mars 2006 à l'aéroport pour prendre un vol réservé à destination de Prishtina. 
B. 
B.a Le 27 mars 2006, l'ODM a rejeté une première demande de reconsidération formée par X.________ contre le rejet de sa demande d'asile. L'intéressé ne s'est derechef pas présenté pour prendre un deuxième vol de départ réservé pour le 10 mai 2006. 
B.b Le 8 juin 2006, l'ODM a rejeté une deuxième demande de reconsidération. Cette décision a fait l'objet, le 4 juillet 2006, d'un recours à la CRA. 
-:- 
L'intéressé a été interpellé le 6 juillet 2006 et amené devant le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après: le Juge de paix) qui, par ordonnance du 7 juillet 2006, l'a placé en détention en vue de renvoi; ce prononcé a été confirmé par la suite par le Tribunal cantonal. 
Par décision du 7 juillet 2006, la CRA a ordonné à titre superprovisionnel la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi, prononcé levé le 20 juillet 2006. Ultérieurement, X.________ a refusé d'embarquer dans l'avion lors d'un troisième départ organisé pour le 13 septembre 2006. Le 22 septembre 2006, le Service de la population du canton de Vaud a alors demandé à l'ODM d'organiser un vol spécial. 
B.c Le 25 septembre 2006, l'ODM a déclaré irrecevable une troisième demande de reconsidération déposée par X.________ et sa famille. Le 1er octobre suivant, un recours à la CRA a été formé contre cette dernière décision. Par ordonnance du 4 octobre 2006, le Juge de paix a prolongé la détention de l'intéressé pour une durée de trois mois. 
Par décision du 4 octobre 2006, la CRA a ordonné à titre de mesures provisionnelles la suspension de toute mesure d'exécution du renvoi. Le 14 octobre 2006, X.________ a demandé la levée de la détention. La CRA ayant fait savoir le 23 octobre suivant au Juge de paix que les conclusions prises par l'intéressé dans son recours n'étaient pas dénuées de toute chance de succès et que la durée de la procédure ne pouvait en l'état être déterminée, ce magistrat a, le même jour, admis la demande de mise en liberté et ordonné la libération immédiate de X.________. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit administratif, l'ODM conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée du Juge de paix du 23 octobre 2006. Ce dernier ne s'est pas déterminé sur le recours, tandis que le Service de la population se rallie aux conclusions de l'ODM. X.________ conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision attaquée ayant été rendue avant le 1er janvier 2007, la procédure est encore régie par la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (cf. art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
2.1 D'après l'art. 103 lettre b OJ, en relation avec l'art. 14 al. 2 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (Org DFJP; RS 172.213.1), l'ODM est habilité à former des recours de droit administratif dans les domaines du droit des étrangers et de la nationalité, contre les décisions cantonales de dernière instance. La qualité pour recourir de l'ODM a pour but d'assurer l'application correcte et uniforme du droit fédéral. Il n'a dès lors pas à établir l'existence d'un intérêt (public) spécifique à l'annulation de la décision attaquée au sens de l'art. 103 lettre a OJ. Il faut cependant qu'il ne s'agisse pas seulement de l'examen d'un problème de droit abstrait, mais d'une question juridique concrète se posant, comme en l'espèce, dans un cas particulier existant (cf. ATF 129 II 1 consid. 1.1 p. 4, 128 II 193 consid. 1 p.195; arrêt 2A.748/2006 du 18 janvier 2007). 
2.2 En principe, la qualité pour recourir selon l'art. 103 lettre b OJ suppose également l'existence d'un intérêt actuel au recours. En matière de mesures de contrainte du droit des étrangers, l'ODM est avant tout amené à recourir si le juge refuse de confirmer la détention ordonnée par la police des étrangers ou refuse de prolonger la détention, ce qui conduit à la libération immédiate de l'étranger. Très souvent, au moment où le recours est adressé au Tribunal fédéral, le lieu de séjour de l'étranger n'est pas connu, de sorte que l'ODM ne peut pas recourir avec effet pour le cas concret. Et, à supposer que ce lieu de séjour soit connu, il n'est pas rare qu'il soit difficile pour le Tribunal fédéral, compte tenu de l'écoulement du temps et de l'évolution éventuelle de la situation, d'ordonner une réintégration en détention de l'intéressé en cas d'admission du recours de l'ODM; en pareil cas, il incombe plutôt à l'autorité cantonale compétente d'ordonner à nouveau la mise en détention si cela se révèle alors (encore ou à nouveau) justifié. Du reste, en l'occurrence, l'ODM demande simplement l'annulation de la décision de libération du Juge de paix, mais pas la remise en détention de l'intimé ou le renvoi à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
Compte tenu de ces éléments et pour permettre l'application uniforme du droit fédéral, il peut donc se justifier de faire abstraction de l'exigence d'un intérêt actuel au recours (cf. ATF 128 II 193 consid. 1 p. 196). Encore faut-il cependant qu'il subsiste, par rapport à de nouveaux cas qui pourraient se produire, un intérêt suffisant à ce que la question litigieuse soit tranchée par le Tribunal fédéral (cf. arrêts 2A.748/2006, du 18 janvier 2007, consid. 2.2; 2A.338/2004, du 1er décembre 2004, consid. 1.2 et 2A.148/2003, du 30 mai 2003, consid. 1.1). Tel sera notamment le cas s'il s'agit d'une question juridique nouvelle ou s'il n'est pas possibile autrement de s'opposer au développement d'une pratique contraire au droit fédéral. C'est ce qu'il convient d'examiner en l'espèce. 
2.3 La décision attaquée constate d'abord qu'il existe une cause de détention au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c LSEE dans la mesure où l'intimé entend se soustraire au refoulement. Par ailleurs, selon la jurisprudence, la mise en détention ordonnée pour assurer l'exécution d'un renvoi peut en principe être maintenue si, après coup, une procédure d'asile est introduite ou si une demande de réexamen est présentée et que l'intéressé est autorisé à rester en Suisse sur la base d'une décision provisoire de la CRA (cf. ATF 125 II 377 consid. 2 p. 380). Il faut néanmoins que la procédure, qui doit être conduite avec diligence (art. 13c al. 6 LSEE), puisse être menée à son terme dans un délai prévisible, soit notamment dans le temps maximum pendant lequel la détention peut avoir lieu (cf. art. 13c al. 5 lettre a LSEE; ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 p. 61, 127 II 168 consid. 2c p. 172, arrêts 2A.64/2007, du 22 février 2007, consid. 2.1 et 2A 714/2004, du 3 janvier 2005, consid. 2.1). Bien que sommaire, la décision attaquée ne remet pas en cause cette jurisprudence. Dans le cas concret, le Juge de paix a toutefois estimé, au vu des informations données par la CRA - recours non dénué de chances de succès et, surtout, durée indéterminée de la procédure - que la détention devait être levée. Il a ainsi admis implicitement que le renvoi ne pourrait selon toute probabilité pas intervenir en temps utile. On peut se demander si, avant d'émettre ce pronostic bienveillant en faveur de l'intimé, le Juge de paix n'aurait pas dû demander des précisions complémentaires à la CRA, eu égard à la durée maximum de la détention qui courait malgré tout jusqu'au 6 avril 2007. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant la pertinence de la décision attaquée sur ce point car, à l'avenir, le problème se posera sous un jour différent, de sorte qu'il n'existe pas de motif de renoncer en l'espèce à l'exigence de l'intérêt actuel au recours. 
En effet, alors que, jusqu'à présent, la durée maximale de la détention en vue de renvoi était de neuf mois, elle a été portée à dix-huit mois pour les personnes majeures par la nouvelle teneur de l'art. 13b al. 2 LSEE, entré en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006, 4767 et 4769). De plus, dans des cas du genre de celui ici en cause, les autorités cantonales peuvent désormais recourir au motif de détention pour insoumission prévu à l'art. 13 g LSEE, également en vigueur depuis le 1er janvier 2007 (RO 2006, 4767 et 4770; à ce sujet, voir arrêt 2C_22/2007, du 22 février 2007), dont la durée maximum est de dix-huit mois pour les personnes majeures, étant précisé que la détention en phase préparatoire, la détention en vue de renvoi et la détention pour insoumission ne peuvent excéder vingt-quatre mois au total (douze mois pour les mineurs de quinze à dix-huit ans). Dès lors, au regard de ces dispositions, il sera beaucoup plus difficile à un étranger d'obtenir en application du principe de proportionnalité une levée de sa détention fondée sur l'art. 13c al. 5 lettre a LSEE lorsque, dans une procédure de reconsidération de la décision de renvoi, aura été octroyé un sursis à l'exécution dudit renvoi. A noter que le Juge de paix ne pouvait pas partir de l'idée, au moment où il a statué, que si la détention était prolongée dans le cadre de la durée maximale alors possible de neuf mois, les nouvelle règles sur la durée maximale seraient applicables, cette question n'ayant été tranchée qu'ultérieurement dans un arrêt du 5 février 2007 publié à l'ATF 133 II 1
3. 
Dès lors, il n'existe pas d'intérêt suffisant à l'examen du présent recours qu'il y a lieu de déclarer irrecevable au sens des considérants. L'ODM n'a pas à supporter d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). Au vu de l'ensemble des circonstances, il ne se justifie pas d'allouer des dépens à l'intimé, dont l'intervention a, du reste, été très limitée (art. 156 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable dans le sens des considérants. 
2. 
Il n'est pas prélevé d'émolument judiciaire ni alloué de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au mandataire de X.________, au Juge de paix du district de Lausanne ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 23 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: