Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4D_38/2009 
 
Arrêt du 23 mars 2009 Présidente de la Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Klett, présidente. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimé, représenté par Me Martin Schwartz. 
 
Objet 
honoraires d'avocat, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre la décision rendue le 29 janvier 2009 par la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
La présidente, 
Vu la décision du 29 janvier 2009 par laquelle la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève a confirmé la note de frais et honoraires notifiée par Me Y.________ à X.________, son mandant; 
 
Vu la lettre du 27 février 2009 dans laquelle X.________ déclare interjeter appel contre cette décision; 
Vu le dossier de la procédure cantonale; 
Attendu que, dans la mesure où la valeur litigieuse n'atteint pas le seuil de 30'000 fr. fixé pour la recevabilité du recours en matière civile, seul entre en ligne de compte, en l'espèce, le recours constitutionnel subsidiaire, au sens des art. 113 ss LTF
Considérant que la simple manifestation de la volonté de recourir, telle qu'elle apparaît dans la lettre du recourant, ne satisfait manifestement pas à l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTF
qu'il en va de même des allégations, figurant dans la même lettre, selon lesquelles le recourant n'aurait pas reçu la convocation de la Commission, n'aurait eu que trois entretiens avec son avocat, n'aurait jamais reçu le moindre conseil de la part de ce dernier et n'aurait reçu aucun paiement de la République A.________ dans cette affaire, de telles allégations ne pouvant remplacer la motivation prescrite par la loi (cf. art. 106 al. 2 LTF en liaison avec l'art. 117 LTF), 
que le recours formé par X.________ est ainsi manifestement irrecevable, 
qu'il convient de constater la chose selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF appliqué par analogie (art. 117 LTF); 
Considérant qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, étant donné les circonstances (art. 66 al. 1 LTF), 
 
Par ces motifs, la Présidente de la Ire Cour de droit civil: 
 
1. 
N'entre pas en matière sur le recours. 
 
2. 
Dit qu'il n'est pas perçu de frais. 
 
3. 
Communique le présent arrêt aux parties et à la Commission de taxation des honoraires d'avocat du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 23 mars 2009 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Klett Carruzzo