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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2C_153/2011 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 23 mars 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Karlen, Juge présidant, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffier: M. Chatton. 
 
Participants à la procédure 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département de l'Intérieur du canton de Vaud, Secrétariat général, Château 1, 1014 Lausanne, 
 
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 20 janvier 2011. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Ressortissant de Serbie et Monténégro, X.________, né en 1978, est arrivé en Suisse en 1985 où il a vécu avec ses parents. Il est au bénéfice d'un permis d'établissement. Après un divorce, il s'est remarié en 2002 avec Y.________. Une fille est née de cette union en 2003. L'épouse et la fille habitent en Serbie, leur demande de regroupement familial ayant été rejetée. 
 
2. 
Depuis 2001, X.________ a subi de nombreuses condamnations pénales et a été incarcéré durant de longues périodes, récidivant immédiatement à chaque libération. 
 
Le 18 juin 2007, le Service de la population du canton de Vaud, tenant compte de la durée de séjour de X.________ en Suisse, a menacé celui-ci d'expulsion administrative, en raison des 5 condamnations pénales qui lui avaient été infligées entre 2001 et 2006, qui totalisaient 39 mois d'emprisonnement. 
 
Le 15 août 2008, X.________ a été condamné à une peine de 20 mois d'emprisonnement. Pendant qu'il purgeait sa peine, il s'est évadé et n'a été repris qu'en octobre 2009. Libéré le 10 juillet 2010, il a à nouveau été mis en détention préventive le 29 septembre 2010. 
 
3. 
Le 1er mars 2010 et après avoir entendu l'intéressé, le Département de l'intérieur du canton de Vaud a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________, lui impartissant un délai immédiat pour quitter la Suisse, dès qu'il aurait satisfait à la justice. Cette décision a été confirmée, le 20 janvier 2011, par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: le Tribunal cantonal). 
 
4. 
Le recours en matière de droit public interjeté par X.________ à l'encontre de l'arrêt du 20 janvier 2011 est, à supposer qu'il puisse être considéré comme recevable sous l'angle de l'art. 42 LTF, manifestement infondé, de sorte qu'il convient de le rejeter sur la base d'une motivation sommaire (cf. art. 109 LTF). 
 
5. 
Sur le plan formel, il convient de relever que le recourant a annexé à son recours un exemplaire incomplet de l'arrêt attaqué. Le Tribunal fédéral a toutefois obtenu la décision entreprise dans son intégralité par le Tribunal cantonal, qui la lui a envoyée à la demande du recourant, de sorte que l'irrégularité a été réparée (cf. art. 42 al. 5 LTF). Le recourant n'en subit donc aucun préjudice. 
 
Le recourant, qui n'avait apparemment pas remarqué qu'il ne disposait pas d'un arrêt complet lorsqu'il a préparé son recours au Tribunal fédéral, a reproché par la suite au Tribunal cantonal de ne pas lui avoir remis la décision dans son intégralité. Comme le recourant était représenté par un avocat sur le plan cantonal, l'arrêt attaqué a été notifié à ce dernier. Le fait que le mandataire ait transmis un exemplaire incomplet de la décision au recourant (ce qui n'est nullement établi) ne saurait donc être opposé au Tribunal cantonal. Au demeurant, le recourant, qui entendait recourir lui-même à l'encontre de l'arrêt attaqué, se devait de vérifier qu'il disposait de l'intégralité de cette décision et, le cas échéant, demander à son avocat de la lui remettre. 
 
6. 
Sur le fond, le recourant a été condamné à de nombreuses peines privatives de liberté, dont l'une de 13 mois et l'autre de 20 mois. Celles-ci dépassent la limite de douze mois à partir de laquelle la révocation de l'autorisation d'établissement peut être en principe prononcée en application de l'art. 62 let. b, en relation avec l'art. 63 let. a LEtr (sur la durée de la peine: ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 381). 
 
La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Le Tribunal cantonal y a procédé de manière circonstanciée, en prenant en considération tous les éléments requis (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), en particulier le fait que le recourant était arrivé en Suisse alors qu'il n'était qu'un enfant et que ses parents ainsi que sa soeur y vivaient toujours. Hormis cet élément en faveur du recourant, les juges ont aussi retenu que, mis à part des activités pénalement répréhensibles multiples, le recourant n'avait pu conserver aucun emploi de manière durable, que sa situation financière était largement obérée et que sa réintégration dans son pays d'origine ne semblait pas lui poser de problème particulier, puisqu'il y séjournait déjà très régulièrement et que sa fille, ainsi que sa femme y résidaient. Compte tenu des éléments en présence, on ne peut manifestement pas reprocher aux juges cantonaux d'avoir procédé à une pesée des intérêts contraire à l'art. 96 LEtr en faisant primer l'intérêt à l'éloignement du recourant de Suisse sur son intérêt personnel à continuer à y résider. Il convient pour le reste de se référer à l'argumentation détaillée figurant dans l'arrêt attaqué (cf. art. 109 al. 3 LTF). 
 
Le recourant ne formule au surplus aucun grief propre à remettre en cause le bien-fondé de la décision entreprise. Il se contente d'une argumentation appellatoire, présentant sa propre version des faits, sans démontrer ni même indiquer que l'arrêt attaqué serait manifestement inexact voire arbitraire, ce qui n'est pas admissible (art. 97 al. 1 LTF). Au demeurant, lorsqu'il affirme notamment avoir acquis la mentalité de la Suisse et n'avoir fait que des "bêtises mineures", le recourant occulte complètement la réalité, en particulier le fait qu'il a commis délit sur délit depuis près de dix ans. Lorsqu'il demande qu'une nouvelle chance lui soit donnée de bien se comporter, il perd de vue qu'en juin 2007, une telle opportunité lui a déjà été offerte. Pourtant, dûment averti qu'il devait se conformer de manière irréprochable à l'ordre établi, cela ne l'a pas empêché de persévérer dans la délinquance et d'être condamné à 20 mois d'emprisonnement en août 2008. 
 
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté. 
 
7. 
Compte tenu de l'issue de la procédure, les frais seront mis à la charge du recourant. Ils seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Département de l'Intérieur, au Service de la population et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
Lausanne, le 23 mars 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: Le Greffier: 
 
Karlen Chatton