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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_841/2011 
 
Arrêt du 23 mars 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Escher, L. Meyer, Marazzi et Herrmann. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Pascal de Preux, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Jacques Michod, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
mesures provisionnelles (action alimentaire), 
 
recours contre l'arrêt du Juge délégué de la Cour 
d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 11 octobre 2011. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a B.________ et C.________ se sont mariés le 9 juillet 2002, ont mis fin à leur vie commune à la fin de l'année 2008 et ne l'ont pas reprise depuis lors; leur divorce a été prononcé le 14 avril 2010. 
B.________ et X.________, ressortissant américain né le 24 juin 1949, marié et père de deux enfants majeurs, ont noué une relation et fait ménage commun de janvier 2009 à janvier 2010. Le 9 mars 2010, B.________ a donné naissance à l'enfant A.________. 
A.b B.________ n'exerce aucune activité professionnelle et bénéficie des prestations de l'aide sociale depuis le 1er mai 2010. Elle réside avec son fils chez sa mère à Kiev (Ukraine) depuis octobre 2010, mais entend revenir en Suisse dans les plus brefs délais; elle est d'ailleurs toujours locataire d'un appartement à D.________, dont le loyer est payé au besoin avec l'aide de son ex-mari C.________. 
X.________ a travaillé en tant qu'expatrié de la société E.________ SA à F.________ à partir du 1er avril 2008; les rapports de travail ont pris fin au 30 décembre 2009 et cette société lui a offert une compensation financière de 100'000 fr., dont à déduire les taxes usuelles. Selon attestation de son employeur, son salaire annuel s'élevait à 321'360 USD en sus d'une rémunération variable, à savoir environ 26'780 USD (23'566 fr.40 au cours de 0.88 du 6 juillet 2011) par mois. Il est à la retraite depuis le 1er février 2010; à teneur d'un document intitulé «Your Social Security Statement» du 7 février 2011, il devait percevoir à partir du 24 juin 2011 - c'est-à-dire à l'âge de 62 ans et s'il arrêtait de travailler - une retraite de 1'776 USD par mois; sa situation financière n'est pas connue pour le surplus. 
A.c Le 18 mai 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron a désigné une curatrice à l'enfant A.________, aux fins de le représenter dans l'action en désaveu dirigée contre lui, ainsi que pour ouvrir par la suite action en établissement de paternité et en paiement d'aliments en son nom et pour son compte. 
 
Par jugement du 13 octobre 2010 (définitif), le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a dit que A.________ n'est pas le fils de C.________. 
 
B. 
B.a Le 19 novembre 2010, A.________, représenté par sa curatrice, a formé une requête de conciliation auprès du Juge de paix du district de Lavaux-Oron, tendant à faire prononcer judiciairement que X.________ est son père et qu'il doit contribuer à son entretien; un acte de non-conciliation a été délivré le 1er février 2011. Le 28 février suivant, il a alors ouvert action en paternité et en paiement d'aliments devant le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. 
B.b Statuant le 15 juillet 2011 par voie de mesures provisionnelles, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a, en particulier, astreint X.________ à verser à A.________ une contribution d'entretien de 3'500 fr. par mois, allocations familiales éventuelles en sus, dès le 9 mars 2010. 
Par arrêt du 11 octobre 2011, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel de X.________ et réformé l'ordonnance déférée en ce sens que la pension est réduite à 2'550 fr. par mois, dès le 1er juillet 2010. 
 
C. 
Par acte du 5 décembre 2011, X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut principalement à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour «nouvelle décision sur sa compétence» dans le sens des considérants; subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'il «doit, dès et y compris le 9 mars 2010, contribuer à l'entretien de A.________ par le versement [...] d'une pension mensuelle de 200 fr. [...], sous déduction d'un montant de 54'746 fr.20 déjà prélevé par la mère de l'enfant». Il requiert l'effet suspensif au recours. 
Alors que l'autorité précédente s'en remet à justice quant à la requête d'effet suspensif, l'intimé conclut au rejet de celle-ci et sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. Des observations sur le fond n'ont pas été requises. 
 
D. 
Par ordonnance du 28 décembre 2011, la Présidente de la IIe Cour de droit civil a accordé l'effet suspensif quant aux aliments dus jusqu'en novembre 2011 et rejeté la requête pour les contributions dues depuis cette date. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
1.1 L'arrêt attaqué, qui porte sur des mesures provisoires ordonnant le versement d'une contribution d'entretien dans le contexte d'une action en paternité et en paiement d'aliments ouverte avant l'entrée en vigueur de Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (art. 281 ss aCC, applicables en vertu de l'art. 404 al. 1 CPC), constitue une décision en matière civile au sens de l'art. 72 al. 1 LTF. Il s'agit d'une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. c et al. 4 et art. 74 al. 1 let. b LTF). Le recours, déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi, est dirigé contre une décision rendue par une juridiction cantonale de dernière instance ayant statué sur recours (art. 75 LTF). Le recourant, qui a été débouté de ses conclusions par l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). 
 
1.2 Bien que la décision entreprise ne soit pas très claire sur ce point, les mesures provisoires ordonnées dans le cas présent se fondent sur l'art. 283 aCC (= art. 303 al. 2 let. b CPC), aux termes duquel, lorsque la paternité est présumée et le reste après l'administration des preuves immédiatement disponibles, le défendeur doit, sur requête du demandeur, même avant le jugement, contribuer d'une manière équitable à l'entretien de l'enfant. Il ne s'agit pas là de mesures de réglementation - comme les mesures provisionnelles ordonnées en faveur d'un enfant mineur à l'égard duquel le lien de filiation est établi (art. 281 al. 2 aCC; ATF 137 III 586 consid. 1.2, avec les références) -, mais de mesures d'exécution anticipées (HOHL, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, n° 576 ss, avec les citations): si l'action est admise, les contributions provisionnelles versées «constitueront des à-valoir sur la créance de l'enfant», alors que, dans le cas inverse, «elles devront être remboursées au défendeur» (ATF 136 IV 122 consid. 2.3 et la doctrine citée). La décision qui les ordonne est ainsi une décision incidente au sens de l'art. 93 al. 1 LTF, à l'instar de celle qui est rendue en faveur d'un enfant majeur sur la base de l'art. 281 aCC (ATF 135 III 238). 
 
C'est dès lors à juste titre - mais avec une motivation erronée - que le magistrat précédent s'est référé à l'art. 93 al. 1 LTF. Il en va de même du recourant, lorsqu'il discute la recevabilité du recours; avec raison, il ne mentionne pas l'art. 92 LTF, faute de décision sur la compétence notifiée séparément (cf. ATF 135 III 566 consid. 1); d'ailleurs, son chef de conclusions principal semble avoir a priori pour objet de provoquer une telle décision séparée, droit qu'il pourrait le cas échéant faire valoir s'il s'exposait à un préjudice irréparable (sur cette possibilité: UHLMANN, in: Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 5 ad art. 92 LTF). 
 
1.3 Selon l'art. 93 al. 1 LTF, les décisions incidentes sont susceptibles de recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b). L'hypothèse prévue à l'art. 93 al. 1 let. b LTF étant exclue en l'occurrence (ATF 137 III 589 consid. 1.2.3), il y a lieu d'examiner si la décision attaquée cause un préjudice irréparable, comme le prétend le recourant. 
1.3.1 Le «préjudice irréparable» au sens de la disposition précitée doit être de nature juridique et ne pas pouvoir être réparé ultérieurement par une décision finale favorable au recourant (ATF 137 III 324 consid. 1.1; 137 V 314 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne, en principe, aucun préjudice de cette nature (ATF 137 III 637 consid. 1.2 et l'arrêt cité). 
1.3.2 En l'espèce, le recourant allègue que, privé de revenu hormis sa retraite de 1'776 USD par mois, il sera contraint de vendre l'immeuble qu'il possède aux États-Unis, détériorant ainsi gravement sa situation financière. Au surplus, vu la situation financière précaire de la mère de l'enfant, il est exposé à ne pas pouvoir recouvrer les montants payés à tort en cas d'issue favorable du procès. 
 
Ce faisant, le recourant se contente d'exposer son propre point de vue en s'appuyant sur certains éléments isolés du dossier. Par exemple, il ne ressort pas de la décision déférée qu'il ne disposerait plus d'aucune fortune; cette décision retient en outre qu'il a perçu un salaire particulièrement confortable en Suisse, ainsi qu'une compensation financière de 100'000 fr. (dont à déduire les taxes usuelles), avant de quitter son employeur à fin décembre 2009. De surcroît, le juge précédent relève que deux témoins - entendus à l'audience de mesures provisionnelles du 5 juillet 2011 - ont déclaré «que [le recourant] menait un très grand train de vie et semblait dès lors avoir beaucoup d'argent, s'en vantant même». Or, le recourant ne discute pas ces points, respectivement se contente de relativiser lesdits témoignages; ses allégations quant à la nécessité d'aliéner son bien immobilier et à l'impossibilité de récupérer les pensions versées indûment ne sont ainsi pas de nature à infirmer le principe selon lequel un préjudice purement économique n'est pas irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF
 
1.4 Il découle de ce qui précède que le recours est irrecevable. 
 
2. 
Vu l'issue de la procédure, les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); en revanche, il n'y a pas lieu de l'astreindre à payer des dépens à sa partie adverse, qui n'a pas été invitée à se déterminer sur le fond et s'est opposé à tort à l'octroi de l'effet suspensif. Pour le surplus, la requête d'assistance judiciaire de l'intimé doit être admise (art. 64 al. 1 et 2 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
La requête d'assistance judiciaire est admise; Me Jacques Michod est désigné en tant qu'avocat d'office de l'intimé et une indemnité de 200 fr. lui est allouée à titre d'honoraires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 23 mars 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Braconi