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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_185/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 23 mars 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Recours en matière pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 3 février 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 3 février 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève a pris acte du retrait du recours formé par X.________ contre le jugement du 27 novembre 2014 du Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle et ordonnant son traitement institutionnel en milieu fermé, a rayé la cause du rôle et transmis la procédure à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise pour raison de compétence. Se fondant sur un courrier du 28 janvier 2015 de A.________, défenseur d'office, la Chambre pénale de recours a retenu que X.________ ne contestait que la décision lui refusant la libération conditionnelle, question pour laquelle la Chambre pénale d'appel et de révision était seule compétente et auprès de laquelle il avait du reste annoncé appel. Le courrier précité valait par conséquent retrait du recours s'agissant du changement de sanction. 
 
 X.________, qui interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal, ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales précitées dont il ne démontre pas en quoi elles seraient contraires au droit. En particulier, il ne conteste pas le contenu du courrier précité de son défenseur d'office indiquant qu'il ne s'opposait pas au changement de sanction. Cela étant, le présent mémoire ne répond pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral prévues à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, de sorte qu'il est irrecevable et peut être écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
2.   
L'arrêt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 23 mars 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring